Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12aa656d26d0f8b57fa2
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
26/04/2023 ARRÊT N°204 N° RG 22/01145 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV6U IMM/CO Décision déférée du 10 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - M.POUJADE [L] [J] [M] C/ S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES MP PG COMMERCIAL S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [L] [J] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS AUTO GENERATION [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE MP PG COMMERCIAL Cour d'Appel [Adresse 5] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller F. PENAVAYRE, magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : A. CAVAN MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La Sas Auto Génération, immatriculée au RCS de Toulouse le 6 mars 2013, dont le gérant était M.[L] [M], avait une activité de commerce de détails d'automobiIes, motos, quads, bateaux, scooters des mers ; vente d'accessoires et pieces détachées; entretien, réparation et dépannage. Sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par M.[M] le 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a par jugement du 19 novembre 2019, prononcé la liquidation judiciaire de Ia SAS Auto Génération, désigné la Selarl Benoit en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 19 novembre 2019. Le Iiquidateur, a transmis le 23 février 2021 au procureur de la République de Toulouse un rapport par lequel il sollicite le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre du dirigeant. Par requête en date du 22 septembre 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d'une requête aux fins de prononcé d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de 6 années. Il était reproché au dirigeant - d'avoir omis, de mauvaise foi, de communiquer au liquidateur Ies renseignements prévus a-l'article L622-6 du Code de commerce (article L653-8 alinéa 2 du Code de commerce) dans Ia mesure ou il n'avait pas remis au mandataire judiciaire tous Ies éléments prévus par I'article L622-6 du Code de commerce (inventaire du patrimoine, principaux contrats en cours, instances en cours, etc). - de s'être abstenu volontairement de coopérer avec Ies organes de Ia procédure et ainsi avoir fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce). - d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité Iorsque Ies textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce) puisque aucun élément comptable n'avait été produit auprés du mandataire judiciaire, Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé à l'encontre d'[L] [M] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 6 ans avec exécution provisoire. Par déclaration en date du 21 mars 2022, M.[M] a interjeté appel de cette décision qui Iui a été signifiée Ie 14 mars 2022. La clôture est intervenue le 16 janvier 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[L] [M] demandant, au visa des articles L.653-3 à L.653-8 du Code de commerce de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 10 mars 2022 sous le numéro de rôle 2021F02520, en ce qu'il a : - prononcé son interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale,toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de 6 ans, - dit que le jugement fera l'objet par les soins du greffe, des communications et publicités prévues par l'article R.653-3 du Code de commerce, - dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R.128-2 du Code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire. - condamné M. [L] [M] aux dépens. Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées. Débouter le procureur général et le liquidateur de toutes leurs demandes et leurs plus amples prétentions. Rejeter la demande de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [L] [M]. Condamner tout succombant à régler à Monsieur [L] [M] la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Ministère public demandant la confirmation du jugement déféré Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Benoit et associés demandant de confirmer le jugement déféré, débouter M.[M] de toutes ses demandes et le condamne au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle a son bon déroulement, et qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'article L653-8 du code de commerce énonce que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 a L. 653-6, Ie tribunal peut prononcer, à Ia place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée ci dessus peut également être prononcée à l'encontre d'un dirigeant de société commerciale qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, a I'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans Ie mois suivant Ie jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à I'obligation d'information prévue par Ie second alinéa de I'artiche L.622-22. - les griefs tirés du défaut de coopération avec les organes de la procédure et le grief défini à l'article L653-8 alinéa 2 qui sanctionne l'absence délibérée de communication de certaines pièces. Le ministère public et le liquidateur reprochent en premier lieu à M.[M] qui était présent à l'audience du tribunal de commerce pour l'ouverture de la procédure collective, de ne pas avoir répondu à la convocation du mandataire judiciaire du 20 février 2020, ni aux demandes d'information successives, bien qu'il ait été régulièrement touché, de ne pas s'être présenté aux rendez-vous fixés avec le commissaire priseur chargé d'établir l'inventaire, de ne pas avoir déclaré l'intégralité de son passif et d'avoir omis d'informer le mandataire de procédures en cours et notamment d'une procédure pénale. Pour soutenir que ce grief n'est pas caractérisé à son égard, M.[M] fait valoir d'une part qu'il a communiqué les renseignements nécessaires dès l'origine et s'est présenté à l'étude du liquidateur dès l'ouverture de la procédure et d'autre part que son état de santé ne lui a pas permis de collaborer avec les organes de la procédure. Il verse aux débats un certificat médical daté du 27 octobre 2021 établi par le Docteur [E], psychiatre qui atteste que son état de santé a justifié une prise en charge entre le 7 mars 2019 et le 16 janvier 2021 pour un trouble anxio dépressif sévère ayant amené des troubles cognitifs importants ayant eu des répercussions négatives sur sa vie personnelle et professionnelle, ainsi que plusieurs arrêts de travail établis au cours de l'année 2019. Il résulte du rapport sanction établi par le liquidateur le 23 février 2021 que M.[M] s'est présenté à l'étude après l'ouverture de la liquidation judiciaire, pour faire part de sa situation personnelle, exposer que l'ensemble des actifs avaient été cédés à M. [N], sans donner d'autres précisions et qu'il a été invité à remettre les justificatifs de ces cessions ainsi que la liste des véhicules toujours immatriculés au nom de la société, ce qu'il n'a pas fait. Après avoir annulé trois rendez-vous fixés d'un commun accord avec le commissaire-priseur, M.[M] n'a plus donné de nouvelles et Me [V] qui n'a pu réaliser l'inventaire, a dressé un procès-verbal de difficultés. Les éléments débattus démontrent également que M.[M] n'a pas déféré aux sollicitations du liquidateur alors que les courriers simples n'ont pas été retournés et qu'une grande partie de courriers recommandés ont été réceptionnés, les AR des autres étant revenus avec la mention ' Pli avisé non réclamé'. Il n'a en ainsi répondu que très partiellement aux demandes de renseignements émanant du liquidateur qui lui ont été adressées les 9 décembre 2019 et 17 décembre 2019. Il ne s'est pas non plus manifesté auprès du mandataire à réception d'un courrier recommandé rétourné avec la mention ' pli avisé non réclamé' le convoquant aux fins de vérification du passif déclaré par les créanciers et n'a pas, comme il a été invité à le faire par courrier du 14 mai 2020, répondu au mandataire qui l'invitait à fournir diverses explications sur le patrimoine et la situation de la société, notamment au regard des plaintes émanant de divers clients. M.[M] n'a en outre communiqué la liste de ses créanciers que le 4 mars 2020, soit 3 mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire, après une demande et plusieurs relances du liquidateur et les premiers juges ont souligné à juste titre le caractère parcellaire et approximatif des informations communiquées sur les créanciers. Enfin, M.[M] n'a jamais fait état, ni à l'occasion de sa présentation à l'étude, ni postérieurement des difficultés qui opposaient déjà la société à plusieurs de ses clients, ni des plaintes déposées par certains d'entre eux, ni d'une instance alors en cours dont le liquidateur n'a été informé que par la signification de la décision. L'état de santé de Monsieur [M] tel qu'il est médicalement justifié permet d'expliquer qu'à trois reprises, au cours du mois de janvier, les rendez-vous fixés avec le commissaire priseur aient été annulés à sa demande. La cour observe en revanche que sans contester les incidences de la pathologie dépressive sur l'aptitude du dirigeant à se présenter aux convocations qui lui étaient adressées, les difficultés mises en avant dans le certificat médical ne peuvent justifier les réticences de M.[M], qui avait été en mesure de se présenter à l'étude lors de l'ouverture de la procédure, à faire part, à cette occasion, de la situation réelle de la société et des multiples plaintes de clients dont il avait eu connaissance, ni à fournir au mandataire les éléments réclamés sur la situation et le patrimoine de la société, et notamment sur le sort de deux véhicules immatriculés au nom de la société. Les premiers juges doivent ainsi être approuvés en ce qu'ils ont retenu que malgré son état dépressif, M.[M] avait été à même de donner procuration à Madame [Z] [M], associée de la société pour qu'elle effectue pour son compte la déclaration de cessation des paiements, puis de comparaître personnellement devant le tribunal de commerce pour soutenir sa demande d'ouverture de la liquidation judiciaire. En cause d'appel comme en première instance, le dirigeant n'explique pas pour quelles raisons, il n'a pas confié à l'un de ses associés ; [I] [D] détenteur de 49 % des parts, [J] [M] ou [Z] [M] ou encore à son conseil le soin de transmettre au liquidateur qui n'a reçu aucune réponse entre avril 2020 et février 2021, date du rapport adressé au tribunal et au procureur de la République, les informations sollicitées. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M.[M] avait volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Cette absence de collaboration a fait obstacle au bon déroulement de la procédure puisque le commissaire-priseur a été contraint de dresser un procès-verbal de difficulté, que le liquidateur n'a été informé des contentieux opposant la société à plusieurs de ses clients que par la signification d'un jugement puis celle de 7 nouvelles assignations, et n'a pu effectuer les démarches qui s'imposaient à l'égard de l'assureur et que la liste très partielle des créanciers n'a été transmise qu'après l'expiration du délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, qui leur est imparti pour déclarer leurs créances. Le grief de refus de collaborer est donc établi. Le manquement à l'obligation d'informer le mandataire des instances en cours, et l'omission de transmettre la liste des créanciers, sont déjà sanctionnés au titre du refus de collaborer. Il n'y a donc pas lieu de retenir à l'encontre de M.[M] le grief prévu à l'article L653-8 alinéa 2 du code de commerce. - le grief tiré du défaut d'établissement des documents comptables. Le ministère public et le liquidateur reprochent à M.[M] de ne pas avoir transmis les comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. Reconnaissant que ces comptes sociaux n'ont pas été établis, M.[M] fait valoir qu'il ' a été victime de son expert comptable, le cabinet CLM Conseil' qui ne les a pas établis, alors qu'il n'a pas dénoncé la mission de suivi comptable qui lui avait été confiée. La société CLM a néanmoins confirmé au liquidateur par courrier du 13 janvier 2020 ne pas avoir établi les comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 mars 2018 compte tenu de la défaillance de la société qui n'avait pas acquitté sa facture d'honoraire du 31 mars 2018, ce que M.[M] ne conteste pas. Le défaut d'établissement des comptes est donc imputable au dirigeant. Le grief est donc caractérisé. - Sur la sanction M.[L] [M] est âgé de 38 ans. Outre la direction de la SAS Auto Génération, il a assuré celle de la SCI LBDC ayant pour objet social la location de terrains et autres biens immobiliers jusqu'au 15 juin 2022. Le rapport du liquidateur fait état d'un passif déclaré s'élevant à 573 493, 89 € alors que l'actif recouvré est limité à 749,55 €. Compte tenu des 2 griefs retenus par la cour, de leur gravité, du montant du passif créé et du principe de proportionnalité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé contre M. [M] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale mais infirmé en ce qui concerne la durée de cette mesure qui sera réduite à 5 ans. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé contre M. [L] [M] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale et condamné M.[M] aux dépens. L'infirme quant à la durée de la mesure d'interdiction, Fixe la durée de l'interdiction à 5 ans ; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Condamne M. [L] [M] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L653-5 du Code de commerce dispose que le trarticle L653-8 alinéa 2 du code de commerce.article L653-8 du code de commerce énonce que dans larticle L653-8 alinéa 2 du Code de commercearticle L622-6 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644a12aa656d26d0f8b57fa2
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