Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12aa656d26d0f8b57fa4
- Date
- 26 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 2] [Localité 5] Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFV3 - 3ème chambre Affaire : [X], [W] [J] épouse [Y] Ayant pour avocat plaidant Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de Versailles, [[[RC]]]Demeurant : [Adresse 3] : [Courriel 4], tel : [XXXXXXXX01][[[RC]]][[[RC]]]Représentée par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][R] [Y] Ayant pour avocat plaidant Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de Versailles, [[[RC]]]Demeurant : [Adresse 3] : [Courriel 4], tel : [XXXXXXXX01][[[RC]]][[[RC]]]Représenté par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTS S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légau[[[RC]]]x, domiciliés en cette qualité audit siège[[[RC]]][[[RC]]]Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEE Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de Nous, I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure. Mme [X], [W] [J] épouse [Y], M. [R] [Y] ayant reçu cet avis de fixation le 20 janvier 2023 devaient remettre leurs conclusions au plus tard le 20 février 2023, délai augmenté d'un mois, soit le 20 mars 2023 en application de l'article 911-2 du code de procédure civile, les appelants étant domiciliés en Martinique. En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 30 mars 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. L'appelant n'a présenté aucune observation écrite. Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 03 Janvier 2023. - Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Fait à [Localité 5] le 26 avril 2023 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644a12aa656d26d0f8b57fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel