Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12ab656d26d0f8b57fb0
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/434 N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMX4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 avril à 11H30 Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2023 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [P] né le 21 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 15 h 01 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [K] [P] assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience [K] [P], qui a eu la parole en dernier, a indiqué souhaiter quitter la France sans toutefois vouloir revenir dans son pays d'origine ; Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir : ' la tardiveté de l'avis à Parquet intervenu près d'une heure après le début de la garde à vue ; 'l'absence de diligences de la préfecture pouvant justifier le recours au placement en rétention administrative et son renouvellement ; Attendu que l'autorité préfectorale s'oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ; Attendu, en premier lieu, que l'article 63 du code de procédure pénale dispose que l'information au parquet de la garde à vue doit être faite dès le début de la mesure ; qu'en l'espèce, l'intéressé a été interpellé le 20 avril 2023 à 11h32 moment où il a été placé en garde à vue, concomitamment à une autre personne impliquée ; que le Procureur de la République a été avisé de ces deux mesures dès 12h28, soit moins d'une heure après, avant toute audition et tout acte autre que les formalités de début de mesure ; que cette chronologie montre que les exigences de l'article 63 précité ont été respectées ; Attendu, ensuite, qu'ayant refusé toute mesure de signalisation, l'identité et la nationalité de l'intéressé sont restées inconnues ; qu'il ne peut être déduit de cet état de fait imputable exclusivement à [K] [P] de ce que, au stade du début de la rétention, l'absence de demande de laissez-passer consulaire caractériserait un manquement aux diligences de la préfecture, alors que des vérifications préalables d'identité sont nécessaires et ont été entreprises ; Attendu, dès lors, que l'autorité préfectorale a satisfait aux exigences de l'article L.741-3 du CESEDA selon lequel un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d'une part la contestation et en prolongeant d'autre part la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Avril 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [K] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .N.PICCO.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12ab656d26d0f8b57fb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel