Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12ab656d26d0f8b57fb8
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/02416 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZJ3 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [E] [Z] Me Morgane LE GALL LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 4] [O] [Z] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 26 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Laure TOUTENU, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [E] [Z] Hôpital de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, assistée de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office APPELANTE ET : M. LE PREFET DE LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté Monsieur [O] [Z] né le 01 Janvier 1951 à [Localité 5] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience, A l'audience en chambre du conseil du 25 Avril 2023 où nous étions Madame Laure TOUTENU assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par décision du 6 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L3212-3, l'admission en soins psychiatriques de Mme [E] [Z] en urgence, à la demande de son père M. [O] [Z] sur la base du certificat médical du docteur [V] du 6 avril 2023. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 9 avril 2023, le directeur a maintenu les soins sous forme d'hospitalisation complète sur la base des certificats médicaux en date des 6, 7 et 9 avril 2023 des docteurs [V], [D] et [J]. Par requête du 13 avril 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 18 avril 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le 18 avril 2023, Mme [Z] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, selon le souhait de Mme [Z]. Mme [Z] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle est en conflit avec son père qui est à l'origine de la demande d'hospitalisation, qu'elle a conscience d'avoir une maladie et de devoir prendre un traitement de façon régulière. Elle indique qu'elle fait des exercices et qu'elle vit sa foi comme un croyant, qu'elle n'est pas persécutée. Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure aux motifs suivants: - l'irrégularité de la demande d'admission du tiers, - l'absence de délégation de signature, - la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de prolongation, - le non-respect du droit du patient à être informé sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours et garanties offertes, - l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. M. [O] [Z], régulièrement avisé, n'a pas comparu. Le représentant du centre hospitalier de [Localité 4], régulièrement convoqué, n'a pas comparu. L'avocat général, dans son avis écrit mis à disposition des parties, requiert la confirmation de l'ordonnance querellée, indiquant que l'appel est irrecevable et en se référant aux différents certificats médicaux figurant à la procédure, qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation. Mme [Z] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été formé dans les délais légaux, il est motivé et doit donc être déclaré recevable. Sur la demande d'admission d'un tiers En l'espèce, la demande d'admission a été renseignée de façon manuscrite par M. [Z] le 6 avril 2023 sur la base d'un formulaire. Cette demande n'est pas irrégulière, et le moyen sera rejeté. Sur la délégation de signature Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; La saisine du juge des libertés et de la détention doit émaner de l'auteur de la décision de soins psychiatriques sans consentement, le directeur d'établissement, lequel peut déléguer sa signature. En l'espèce, la décision d'admission du 6 avril 2023, la décision de maintien du 9 avril 2023 ont été signées par Mme [R] [I] qui a également signé l'imprimé de saisine du juge des libertés et de la détention du 13 avril 2023. Il y a lieu de constater que la décision du 27 octobre 2021 ne porte pas délégation à cette dernière, et qu'aucun bulletin d'acte administratif de la préfecture n'est accessible en ligne à ce titre lors d'une recherche au nom de Mme [R] [I]. Cependant, la patiente ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité lui a causé un grief. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté. Sur la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de prolongation L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée le plus rapidement possible de la décision d'admission et des décisions de maintien. En l'espèce, la décision d'admission du 6 avril 2023 a été notifiée à Mme [Z] le 7 avril 2023 et la décision de maintien des soins du 9 avril 2023 a été notifiée le 11 avril 2023 à cette dernière. Ces notifications tardives constituent des irrégularités pour non-respect des dispositions légales précitées. En application des dispositions de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il ressort du dossier que Mme [Z] a été hospitalisée suite à un comportement d'errance et de confusion sur la voie publique alors qu'elle était semi-mutique et opposante aux soins et à la consultation, qu'elle exprimait des idées délirantes de persécution. Elle a été informée de la décision d'admission le lendemain, puis informé de la décision de maintien 48 heures après. Dès lors, la preuve d'une atteinte aux droits de Mme [Z] n'est pas rapportée. Ce moyen doit être rejeté. Sur le non-respect du droit du patient à être informé sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours et garanties offertes Mme [Z] a été admise en hospitalisation complète le 6 avril 2023, elle a refusé de signer la décision qui lui était présentée ainsi que certifié par l'agent notificateur. Elle a fait l'objet d'une décision de maintien le 9 avril 2023, elle a également refusé de signer la décision qui lui était présentée ainsi que certifié par l'agent notificateur. Elle a également refusé de signer la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par ces différents refus, elle s'est elle-même privée d'information. Elle ne démontre cependant aucun grief en matière d'information et a été en mesure d'exercer son droit de faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Aucun grief n'étant démontré, le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient Aux termes de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, il ressort du certificat médical du docteur [V] du 6 avril 2023 que la patiente a arrêté son traitement alors qu'elle est connue et suivie pour une pathologie psychiatrique, qu'elle est errante et confuse, semi-mutique et opposante aux soins et à la consultation, que son état de santé présente un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et qu'il y a urgence. Le moyen tiré de l'absence de risque grave doit donc être rejeté. Il ressort du certificat médical du docteur [H] du 24 avril 2023 que la patiente présente une psychose schizophrénique et une rechute avec troubles du comportement et mise en danger suite à une rupture de traitement , que la patiente reste fragile malgré une légère amélioration, qu'elle accepte passivement les soins. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [Z] présente toujours des troubles importants du comportement dont elle ne mesure pas encore la gravité, ce qui rend aléatoire un consentement aux soins. Ces éléments justifient donc la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Prononcé par mise à disposition de notre ordnnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3216 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique indiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12ab656d26d0f8b57fb8
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