Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a12ac656d26d0f8b57fc0
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02563 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYO Du 25 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [M] né le 23 Février 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne CRA [Localité 3] comparant, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 205, commis d'office et de M. [I] [O], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet du Val d'Oise Bureau des étrangers [Localité 1] représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W12 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 1er décembre 2022, qui a condamné M. [M], à titre de peine complémentaire, à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Vu la décision de l'autorité administrative en date du 22 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles prolongeant la rétention administrative de M. [M] de vingt-huit jours à compter du 24 mars 2023 à 19h00, Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2023 confirmant cette décision, Par requête du 21 avril 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détntion de Versailles à l'effet de prolonger la rétention administrative de M. [M] de trente jours. Selon ordonnance du 23 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21 avril 2023 à 19h00. Le 24 janvier 2023 à 11h49, M. [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 avril 2023. M. [M] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'irrecevablité de la requête motif pris de ce qu'elle n'était pas accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 3], - au fond, la violation de ses droits fondamentaux, en raison : - d'un recours illégal à la visio-conférence, - de ce que, placé en rétention depuis le 22 mars 2023, l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de mettre en oeuvre une mesure d'éloignement. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [M] a soutenu tous les moyens présentés au soutien de la déclaration d'appel, ajoutant que la demande de prolongation n'avait pas été formée par une personne justifiant bénéficier d'une délégation de signature. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. SUR CE: Sur la délégation de signature Il ressort de la demande de prolongation formée par la préfecture du Val d'Oise qu'elle a été présentée par Mme [P]. L'article 3 de l'arrêté préfectoral n°23-014 'modifiant l'arrêté préfectoral n°23-003 du 31 janvier 2023 donnant délégation de signature à M. [Y] [D], directeur des migrations et de l'intégration' en date du 22 février 2023 prévoit que 'en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et de l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, délégation de signature est donnée pour toutes les matières visées à l'article 1, à (...) Mme [C] [P], cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement (...)'. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé. Sur l'irrecevablité de la requête motif pris de ce qu'elle n'était pas accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 3] Au contraire de ce qu'affirme M.[M], la requête du Préfet du Val d'Oise était accompagnée d'une copie du registre de rétention le concernant de sorte que son moyen n'est pas fondé. Sur la violation des droits fondamentaux de M. [M] en raison d'un recours illégal à la visio-conférence Il ressort des pièces versées au dossier que M. [M] a été entendu par le juge des libertés et de la détention par visioconférence. Le recours à ce système n'est pas en lui-même illégal et n'a pas eu pour effet de violer ses droits fondamentaux dans la mesure où, ainsi qu'il ressort de la note d'audience et du procès-verbal des opérations techniques M. [M] a eu accès à un avocat, lequel a pris connaissance de la procédure et a pu s'entretenir confidentiellement avec lui avant l'audience devant le premier juge. Il a également bénéficié d'un interprète et a pu s'exprimer devant le premier juge. Par ailleurs, le fait que M. [M] ait été entendu dans un local qui n'est pas la propriété du ministère de la justice est indifférent, la loi n'imposant pas cette formalité. Il n'est en outre pas établi que le local n'était pas ouvert au public. Le moyen invoqué par M. [M] est infondé. Sur les diligences de l'administration M. [M] se plaint de ce que l'administration n'a accompli que deux diligences pour mettre en oeuvre son éloignement alors qu'il est retenu depuis le 22 mars 2023. Il ressort de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration a, par lettre du 22 mars 2023, formé une demande de laissez-passer auprès du consulat général d'Algérie et présenté une demande de routing d'éloignement en vue d'un transport par vol commercial depuis [Localité 4] vers l'Algérie. Ces deux éléments suffisent à caractériser les diligences attendues de l'administration, laquelle est dépendante de la décision des autorités consulaires algériennes. L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Rejetons les moyens présentés par M. [M], Confirmons l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 25 avril 2023 à 22 heures 45 Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Laurent BABY Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12ac656d26d0f8b57fc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel