Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a12ad656d26d0f8b57fc4
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02565 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYQ Du 25 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [H] né le 31 Juillet 1988 à [Localité 1] de nationalité Algérienne CRA PLAISIR comparant, assisté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 205, commis d'office et par M. [Y] [E], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet du Val de Marne représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W12 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 28 novembre 2022 portant obligation pour M. [H] de quitter le territoire français, notifiée à l'intéressé le 30 novembre 2022, Vu la décision de l'autorité administrative en date du 20 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifiée le jour même à 11h35, Le 24 avril 2023 à 11h41, M. [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 avril 2023 à 12h05, qui a, notamment, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2023 à 11h35. M. [H] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'insuffisance de motivation de la décision contestée, laquelle n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens (relatifs à l'absence de diligences durant sa détention et au défaut d'information au tribunal administratif de l'instance en cours contre la mesure d'éloignement), - s'agissant de la décision de prolongation de sa rétention : 1- la violation de ses droits fondamentaux (le défaut d'information au tribunal administratif de l'instance en cours contre la mesure d'éloignement), 2 - l'absence de diligences durant sa détention, - s'agissant de la décision de placement en rétention, le défaut de base légale en l'absence d'une mesure d'éloignement exécutoire. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [H] a soutenu tous les moyens présentés au soutien de la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés. SUR CE: Sur la nullité pour insuffisance de motivation de la décision du premier juge M. [H] reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à tous ses moyens. Il ressort de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile que le jugement doit être motivé. L'article 458 prévoit que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, la décision du premier juge est sufisamment motivée et n'encourt pas la nullité invoquée par M. [H]. Sur la violation des droits fondamentaux de M. [H] tiré du défaut d'information au tribunal administratif de l'instance en cours contre la mesure d'éloignement et l'absence de diligences durant la détention L'article 614-9 du CESEDA dispose que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. Il ressort de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il n'est pas contesté qu'effectivement M. [H] a présenté une requête devant le tribunal administratif de Melun à l'effet d'anéantir l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce recours est suspensif. Cependant, le placement en rétention administrative de M. [H] peut être mis en oeuvre même si l'obligation de quitter le territoire français qui en est le fondement fait l'objet d'un recours. La mesure de placement en rétention administrative n'est en effet qu'une mesure conservatoire. Ainsi, le fait que M. [H] ait saisi le juge administratif d'une contestation de son obligation de quitter le territoire français et que l'autorité administrative n'ait pas notifié sa décision de rétention administrative au président du tribunal administratif est sans conséquence sur le placement en rétention lui-même. En revanche, la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect en application de l'article L. 741-3. Or, il n'est pas discuté que l'administration n'a pas satisfait aux exigences prescrites par l'article L. 614-9 susvisé. Elle n'a donc pas mis en oeuvre toutes les diligences mises à sa charge. Par conséquent, le moyen tiré d'un défaut de diligence doit être accueilli. Il sera donc fait droit au moyen d'irrégularité soulevé et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a accueilli la demande de prolongation du Préfet du Val de Marne. Statuant à nouveau, il conviendra de rejeter cette demande de prolongation et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention de M. [H]. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons les recours recevables en la forme, Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et ordonne la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2023 à 11h35, Statuant à nouveau et y ajoutant, Faisons droit au moyen d'irrégularité soulevé par M. [H] du chef d'un défaut de diligence, Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H], Ordonnons la remise en liberté de M. [H], Fait à VERSAILLES le 25 avril 2023à 23 heures 00 Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Laurent BABY Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12ad656d26d0f8b57fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel