Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a12ad656d26d0f8b57fc6
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02582 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZY Du 25 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [V] [B] né le 07 mai 1983 à [Localité 7], TUNISIE de nationalité tunisienne [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Eliot SOURTY, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation pour M. [V] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 septembre 2022 notifiée à l'intéressé le 19 septembre 2022, Vu l'arrêté de ce préfet en date du 21 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, Selon requête du 22 avril 2023 M. [V] a contestaté la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative et par requête du 23 avril 2023, l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pendant vint-huit jours. Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la jonction des deux procédures dont il était saisi et, notamment : - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné l'assignation à résidence de M. [V] à l'adresse suivante : [Adresse 3], - assorti cette assignation à résidence d'une obligation de se présenter quotidiennement au service de police ou de gendarmerie territorialement compétent. Le 25 avril 2023 à 10h06, le préfet des Hauts-de-Seine a, par courriel, relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles. Le Préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, demande l'annulation de la décision du premier juge et subsidiairement son infirmation et la prolongation de la rétention de M. [V] pour une période de 28 jours. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'annulation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] pendant vingt-huit jours. M. [V] s'est opposé à ces demandes, exposant que les finalités de la garde à vue ont en réalité été détournées pour permettre son éloignement, que l'absence de pièces de procédure relatives au prélèvement biologique effectué sur lui lui fait grief, que son délai de transfert au centre de rétention administrative était excessif ce qui lui fait également grief en raison d'une privation injustifiée de sa liberté. Il invoque également la nullité de la décision de placement en rétention prise par le préfet en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et une violation de l'article L. 741-1 du CESEDA en raison d'une erreur manifeste d'appréciation. SUR CE, Sur la nullité du jugement Il ressort de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile que le jugement doit être motivé. L'article 458 prévoit que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, la décision du premier juge est motivée et n'encourt pas la nullité invoquée par le Préfet des Hauts-de-Seine. Sur le détournement des finalités de la garde à vue M. [V] expose en substance que la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet a été instrumentalisée pour permettre son éloignement. Toutefois, il ressort de la procédure pénale versée aux débats que Mme [G], ancienne compagne de M. [V], a déposé plainte au moins à trois reprises dans le courant de l'année 2019 pour des faits de viol, de violences et de menaces de mort de la part son ancien compagnon. Sur instruction du parquet, l'enquête s'est poursuivie et, convoqué par les services de police pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés, M. [V] a été placé en garde à vue. Dès lors que cette procédure, se soldant par une garde à vue, résultait bien de faits dénoncés antérieurement à celle-ci et constituaient des crimes ou des délits, elle est régulière, peu important le temps écoulé entre les plaintes et la mesure de garde à vue et peu important le traitement qui en a été fait par la suite par le parquet. Le détournement allégué par M. [V] n'est donc pas établi ainsi qu'en a jugé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte. Sur l'absence de PV relatif au prélèvement biologique effectué sur M. [V] Ainsi qu'en a décidé à juste titre le premier juge, quand bien même il apparaît qu'aucun acte n'est joint à la procédure pénale propre à identifier l'auteur du prélèvement biologique réalisé sur M. [V], cette circonstance n'a aucune incidence sur la garde à vue elle même ou sur son placement en rétention. Sur le délai excessif de transfert au CRA D'abord, le délai de 40 minutes séparant le moment où le parquet a pris sa décision sur l'orientation à donner au dossier (11h10 le 21 avril 2023) et le moment où il est mis fin à la garde à vue (11h50 le 21 avril 2023) n'est pas excessif et n'est pas constitutif d'une irrégularité. Ensuite, il n'est pas discuté que M. [V] était gardé à vue à [Localité 6] ([Adresse 1]) et qu'il a été transféré au centre de rétention de [Localité 8] ([Adresse 4]). Entre la fin de la garde à vue (11h50) et son arrivée au centre de rétention administrative (13h50), il s'est écoulé 2 heures ; temps que M. [V] considère excessif. Néanmoins, la distance séparant les deux destinations est comprise entre 35 à 39 kilomètres. Certes, ainsi que le fait observer M. [V], le temps nécessaire pour parcourir cette distance tel qu'apprécié par le site internet Google, est évalué à une trentaine de minutes. Néanmoins, cette évaluation ne tient pas compte du traffic routier. Or, cet itinéraire a intégralement été réalisé en région parisienne, notoirement connue pour l'intensité de son traffic routier, étant observé que M. [V] n'a pas été conduit au centre de rétention dans un véhicule prioritaire. Par conséquent, l'irrégularité alléguée n'est pas établie. Sur le défaut d'examen sérieux de la situation de M. [V] et l'erreur de fait Le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire, même par voie d'exception, d'annuler un acte administratif. Dès lors, M. [V] ne peut demander à la présente cour d'annuler la décision de placement en rétention pour un défaut d'examen sérieux de sa situation. Tout au plus pouvait-il demander à ce que le juge judiciaire constate l'irrégularité de la décision de placement en rétention, ce qu'il ne fait puisqu'il en demande l'annulation. Sur la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA et l'erreur manifeste d'appréciation M. [V] reproche à l'autorité administrative une erreur manifeste d'appréciation exposant qu'il satisfait à tous les critères posés par l'article L. 612-3 auquel renvoie l'article L. 741-1 du CESEDA. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 612-3 prescrit que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; En l'espèce, il ressort de son audition du 20 avril 2023 à 12h27 qu'il a ainsi été interrogé par les services de police : 'Si une mesure d'éloignement vous est notifiée par le Préfet, acceteriez[-vous] de la mettre à exécution ''. Sa réponse était : 'Je refuse'. Par cette réponse, M. [V] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant à la prolongation du placement de l'intéressé en rétention pendant vingt-huit jours, M. [V] ne pouvant être assigné à résidence. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, Infirmons l'ordonnance entreprise, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant le placement de l'intéressé en rétention, Fait à VERSAILLES le 25 avril 2023 à 23 heures 00 Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Laurent BABY Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12ad656d26d0f8b57fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel