Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a12ad656d26d0f8b57fc8
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Code nac : 14G N° N° RG 23/02584 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ2B Du 25 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [Z] [J] né le 19 juin 1977 à YANOUDE, CAMEROUN de nationalité camerounaise Chez madame [C] [Adresse 2] non comparant, représenté par Me WOMASSOM TCHUANGOU Denis, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté du préfet de Police en date du 13 septembre 2022 portant obligation pour M. [Z] de quitter le territoire français. Vu la décision de l'autorité administrative en date du 21 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifiée le jour même à 17h50, Le 25 avril 2023 à 10h30, le Préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 24 avril 2023 à 12h38, qui a, notamment, déclaré irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] et ordonné sa remise en liberté. Le Préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, soulevant à cette fin le fait que le premier juge a retenu que sa demande était irrecevable aux motifs que l'agent ayant consulté le FAED n'avait pas d'habilitation alors que l'article 15-5 du code de procédure pénale prescrit que l'absence d'une telle habilitation n'emporte pas par elle-même nullité de la procédure. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le Préfet des Hauts de Seine maintient les moyens présentés dans sa déclaration d'appel. M. [Z] a maintenu que la demande de prolongation était irrecevable en raison de ce qu'une personne non habilitée a consulté son FAED ce qui lui fait nécessairement grief. Il a ajouté qu'après la décision du juge des libertés et de la détention prise le 24 avril 2023 à 12h38, une assignation à résidence lui a été notifiée à 14h23. SUR CE: Dès lors qu'il ressort des débats et des pièces produites que par un arrêté postérieur à l'appel interjeté par le Préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, M. [Z] a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français, l'appel était devenu sans objet. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Constatons que l'appel du Préfet des Hauts-de-Seine est devenu sans objet, Fait à [Localité 4] le 25 avril 2023 à 22 heures 45 Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Laurent BABY Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12ad656d26d0f8b57fc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel