Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b634cc51457d0f882db3f
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 N° 2023/0526 Rôle N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFMT Copie conforme délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023 à 11h47. APPELANT Monsieur [Z] [M] [H] né le 08 Novembre 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [T] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023 à 13h30, Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 décembre 2022 ordonnant son interdiction temporaire du territoire français édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention par le préfet des Bouches du Rhône en date du 24 mars 2023 notifiée le 25 mars 2023 à 09h45 ; Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours. Monsieur [Z] [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 9h30. Monsieur [Z] [M] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :'Je suis de nationalité tunisienne. Je demande la liberté, je suis tunisien, ça ne sert à rien. Je suis prêt à quitter tout seul le territoire'. Son avocat a été régulièrement entendu. Se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la préfecture n'a pas mis en 'uvre les diligences requises et qu'il présente des garanties de représentation permettant son assignation à résidence. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [H]. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que des diligences ont été effectuées ; qu'il y a par ailleurs un doute sur la nationalité de Monsieur [H] ; qu'il ne présente pas plus de garanties de représentation que lors de l'audience devant la cour d'appel de céans du 28 mars 2023 qu'il n'a pas de passeport en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration : Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] est sorti de détention le 25 mars 2023 ; que les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de l'éloignement de Monsieur [H] ont été effectuées en amont de son placement en rétention administrative, lorsqu'il était encore détenu ; que Monsieur [H] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 29 mars 2023 et n'a pas été à ce jour reconnu comme un ressortissant de la Tunisie ; que dès lors, l'autorité administrative justifie avoir respecté les diligences suffisantes lui incombant. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. La mesure d'assignation à résidence judiciaire a pour finalité de permettre à l'étranger en situation irrégulière d'exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4º, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [H] indique avoir des garanties de représentations stables en ce qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif. Il produit une attestation d'hébergement de Madame [Y] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] qui déclare l'héberger. La stabilité de cette adresse apparaît relative, Monsieur [H] faisant état à sa sortie de détention d'une autre adresse. En outre, Monsieur [H] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable mais non fondé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b634cc51457d0f882db3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel