Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6350c51457d0f882db49
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N° [J] C/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05880 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTR Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [J] veuve [H] née le 10 Juillet 1944 à [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me ACHACHE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Caisse inscrite sous le numéro SIREN 180 020 026, agissant en tant que représentant de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 13 avril 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 27 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : A la suite du décès de son époux [N] [H] survenu le 1er août 1985, Mme [W] [H] née [J] a bénéficié d'une pension de réversion versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL). Dans le cadre de la vérification périodique de la situation des bénéficiaires de pension, la CNRACL a adressé un courrier le 27 mai 2015 à Mme [J] sollicitant son attestation sur l'honneur relative à sa situation familiale à lui retourner dans le délai de 2 mois sous peine d'interruption de versement de la pension. Mme [J] a rempli cette attestation en indiquant vivre en concubinage depuis 1999. Après avoir procédé à la suspension du versement de la pension de réversion à compter du 1er août 2015, la CNRACL a informé Mme [J] de l'annulation de ladite pension à effet du mois d'octobre 2015 et lui a précisé que les sommes indûment versées depuis le 1er janvier 1999 lui seraient réclamées ultérieurement. Elle lui a ensuite, par courrier du 8 janvier 2016, réclamé le remboursement de la somme de 58 490,99 euros. Après plusieurs échanges de courriers et mise en demeure, le conseil de Mme [J] a contesté la créance réclamée et les conditions dans lesquelles son recouvrement était mis en oeuvre. Suivant exploit délivré le 19 décembre 2017, la CNRACL représentée par le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations a fait assigner Mme [J] en restitution des prestations indûment perçues. Par jugement du 12 juin 2019 le tribunal de grande instance de Beauvais a dit que la demande de la CNRACL relevait de la juridiction administrative seule compétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamnant la CNRACL aux dépens et à verser une indemnité de procédure à Mme [J]. Par arrêt du 7 avril 2020, cette cour a : - rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et déclaré l'appel recevable, - infirmé le jugement et déclaré le tribunal judiciaire compétent, - renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire. Devant le tribunal la CNRACL a réclamé le paiement de la somme de 58 490,99 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir outre des frais de procédure. Mme [J] a conclu à l'irrecevabilité de l'action comme étant prescrite. Sur le fond elle a indiqué que la preuve de son concubinage n'était pas rapportée sollicitant reconventionnellement la reprise du versement de la rente à compter du 1er janvier 2018. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, - dit la CNRACL recevable en sa demande, - condamné Mme [J] à payer à la CNRACL la somme de 58 490,99 euros en restitution de la pension de réversion indûment perçue entre le 1er janvier 1999 et le 31 juillet 2015, - dit que cette condamnation est assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté Mme [J] de ses demandes reconventionnelles d'indemnisation de son préjudice moral et de la reprise du paiement de la pension de réversion, - débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 23 décembre 2021, Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2022, elle demande à la cour de : - donner acte aux parties de leur accord pour entrer en médiation et en conséquence les renvoyer en médiation, - au fond, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - déclarer l'action de la CNRACL prescrite et irrecevable, - dire que la CNRACL ne rapporte pas la preuve qu'elle a vécu en concubinage notoire, - débouter en conséquence la CNRACL de ses demandes, - plus subsidiairement, - faisant application de la prescription, limiter la créance de la CNRACL à la somme maximale de 10 210,27 euros, - condamner la CNRACL à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise et 10 000 euros pour préjudice moral, - infiniment plus subsidiairement, - inviter les parties à entrer en médiation et à défaut, - vu la situation personnelle, médicale et financière de Mme [J] lui accorder les plus larges délais de paiement et débouter la CNRACL de sa demande de condamnation aux intérêts, - en toute hypothèse, - condamner la CNRACL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 le directeur de la caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de représentant de la CNRACL demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction. Dans ses conclusions elle indique ne pas s'opposer à la mesure de médiation sollicitée par l'appelante. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 13 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l'espèce les parties sont toutes deux d'accord pour la mise en place d'une médiation. Il convient dès lors de l'ordonner et de désigner pour y procéder Mme [B] [P] née [M] pour y procéder selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Ordonne une mesure de médiation dans le litige opposant Mme [J] à Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Désigne pour y procéder Mme [B] [P] née [M], demeurant [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] Dit que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose, Dit que conformément à l'article 131-4 du code de procédure civile, le représentant légal de l'association fera connaître le nom de la personne physique qui assurera l'exécution de la mesure, Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion plénière, la mission pouvant être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur, Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, Fixe la consignation mise à la charge de l'appelante à la somme de 500 euros et celle à la charge de l'intimée à la somme de 500 euros à verser dans le mois de l'arrêt ordonnance directement entre les mains du médiateur, Rappelle que la désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023 à 9h00. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6350c51457d0f882db49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel