Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6352c51457d0f882db53
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 12 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 19/04071 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LET7 Madame [G] [K] Veuve [O] (DECEDEE) c/ Monsieur [I] [N] Madame [X] [V] épouse [N] Monsieur [T] [O] Madame [U], [Z] [O] épouse [C] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2019 (R.G. 11-18-0476) par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2019 APPELANTE : [G] [K] VVE [O] née le 14 Juillet 1930 à [Localité 7] (64) décédée le 06.08.19 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie-claude MONTAUT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [I] [N] né le 10 Août 1953 à [Localité 10] (33) de nationalité Française Profession : Commerçant demeurant [Adresse 5] [X] [V] épouse [N] née le 01 Avril 1953 à [Localité 8] (33) de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Sophie HUI BON HOA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : [T] [O], né le 28 Juin 1954 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Intervenant tant en sa qualité d'héritier venant aux droits de Madame [G] [O] née [K], le 14/07/1930 à [Localité 7] 64, et décédée le 06 août 2019 à [Localité 6], et à titre personnel, en sa qualité de titulaire du droit au bail, suivant les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 [U] [O] épouse [C], née le 19 Février 1957 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Intervenant en sa qualité d'héritière venant aux droits de Madame [G] [O] née [K], le 14/7/1930 à [Localité 7] 64, décédée le 6 août 2019 à [Localité 6] Représentés par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Madame [A] [T] a donné à bail verbal à Madame [G] [K], veuve [O], une maison d'habitation située au numéro [Adresse 2] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 129 euros. Au décès de Mme [T] survenu le 10 août 2013, un renouvellement du contrat de bail a été régularisé le 1er novembre 2013 entre Mme [O] et les consorts [W], indivisaires héritiers. Le terrain des consorts [W] a ensuite été vendu dans son ensemble à un promoteur immobilier lequel l'a divisé en deux lots. L'un d'eux a été cédé au mois de juillet 2015 à M. [I] [N] et Mme [X] [V] épouse [N], déjà propriétaires d'une parcelle voisine. Un permis de construire portant sur un spa de nage devant être édifié sur la parcelle sur laquelle était implantée la maison d'habitation louée par Mme [O] a par la suite été déposé par M. et Mme [N]. Il a été accepté par la mairie d'[Localité 6] le 25 février 2018. Les travaux de gros oeuvre ont débuté le 28 mars 2018. Arguant de sa qualité de tiers locataire, Mme [O] a formé le 04 avril 2018 un recours gracieux à l'encontre de la décision administrative mais celui-ci a été rejeté. Le 03 octobre 2018, Mme [O] a assigné M. et Mme [N] devant le tribunal d'instance d'Arcachon afin d'obtenir leur condamnation à la remise en état de l'allée d'accès à son logement et au versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens. Mme [O] a relevé appel du jugement le 18 juillet 2019. L'appelante est décédée le 6 août 2019. Par ordonnance du 09 juillet 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux : - a donné acte à M. [T] [O] et à Mme [U] [O] épouse [C] de leur intervention volontaire en qualités d'héritiers de Mme [K] veuve [O], - s'est déclaré incompétent au profit de la cour, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [T] [O] à titre personnel et sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles, - a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020, M. [T] [O] et Mme [U] [Z] [O] épouse [C], venant aux droits de Mme [K] en leur qualité d'héritiers, demandent à la cour sur le fondement des articles 1719 du code civil, 563, 564 et 373 du code de procédure civile : - de recevoir leur intervention volontaire, - d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [K] veuve [O] de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant : - de condamner M. et Mme [N] au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de recevoir l'intervention de M. [O], la jugeant bien fondée, - de recevoir les demandes de M. [O] en qualité de locataire du logement sis au [Adresse 1] à [Localité 6], - d'ordonner à M. et Mme [N] la remise à M. [O] des quittances de loyer à compter du mois de juillet 2018, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, la présente juridiction se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner solidairement M. et Mme [N] à effectuer les travaux de remise en état, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir : - de l'allée d'accès au logement de Mme [O], - du trottoir qui longe l'habitation, - de l'intégralité du terrain accessoire au logement, y compris terrasse bétonnée, support bétonné de cuve à fuel, - suppression du remblai côté entrée et cuisine du bien loué, - remise en place de jardinières fleuries, - de condamner solidairement et à défaut in solidum M. et Mme [N] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros à M. [O] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - d'ordonner à M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 9 du code civil la suppression de la caméra active visionnant le logement loué par M. [O] ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner solidairement et à défaut in solidum M. et Mme [N] au paiement d'une somme de 4 000 euros à M. et Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement et à défaut in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions y compris au titre des frais irrépétibles et dépens. Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, M. et Mme [N] demandent à la cour de : - débouter purement et simplement M. et Mme [O] épouse [C], agissant en leur qualité d'héritiers de Mme [O], de leurs demandes faute de prouver le préjudice subi par cette dernière, - déclarer irrecevable M. [O] agissant en son nom personnel sur le fondement de l'article 325 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - débouter M. [O] de ses demandes indemnitaires fondées sur des demandes nouvelles sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, - dire que M. [O] est occupant sans droit ni titre et le débouter de ses demandes indemnitaires en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à titre infiniment subsidiaire : - débouter M. [O] de toutes ses demandes indemnitaires faute de préjudice, en tout état de cause : - condamner solidairement M. et Mme [O] en leurs qualités d'héritiers de Mme [O] au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023. A l'audience du 02 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2023. L'appelante a déposé une note en délibéré le 03 avril 2023 à laquelle a répondu son adversaire le 05 avril suivant. Aucune autorisation n'ayant été accordée aux parties, il ne sera pas tenu compte de ces documents. MOTIVATION Il ne sera pas répondu à la demande de M. [O] et de Mme [O] épouse [C] tendant à déclarer recevable leur intervention volontaire, une décision en ce sens ayant déjà été rendue par le conseiller de la mise en état. Sur les demandes de M. [T] [O] et Mme [U] [Z] [O] épouse [C], en leur qualité d'héritiers de Mme [O]. Aux termes de l'article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble quel que soit le titre de leur occupation. Aux termes des dispositions de l'article 1719 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'immeuble occupé par Mme [G] [O] jusqu'à son décès est implanté sur la parcelle BI [Cadastre 3] appartenant depuis 2015 à M. et Mme [N], ces derniers étant également propriétaires depuis l'année précédente de la parcelle voisine BI [Cadastre 4] sur laquelle se trouve leur maison d'habitation. La qualité de locataire de Mme [G] [O] du bien appartenant à M. et Mme [N], jusqu'à son décès, est établie en raison du mécanisme du transfert du contrat de bail initialement renouvelé par les consorts [W]. Si celle-ci a parfois été amenée à quitter les lieux loués en raison d'importants problèmes de santé, comme le reconnaît son fils dans un courrier du 07 juillet 2017, cette situation ne saurait remettre en cause l'existence du lien juridique qui a existé entre Mme [G] [O] et M. et Mme [N]. Le contrat de bail dont elle a bénéficié lui octroyait la jouissance de l'immeuble, qui se trouvait dans un état de vétusté avancé ce qui explique la modicité du montant du loyer, mais également et nécessairement de celle du terrain sur lequel il était implanté et ce même si l'acte est taisant sur ce point. Il n'est pas contesté que la création par M. et Mme [N] d'un spa de nage, autorisée administrativement par la mairie d'[Localité 6], a impacté la parcelle BI [Cadastre 3]. Les entrepreneurs chargés des travaux ont emprunté l'allée menant à l'habitation de Mme [G] [O] pour réaliser la construction du bassin et de la cabane attenante. Toutefois, aucun élément objectif ne permet de déterminer qu'une partie de ces nouveaux équipements se trouve sur la parcelle BI [Cadastre 3]. Le procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2018 par Me [Y] mentionne, suite aux travaux entrepris par M. et Mme [N] : - l'enlèvement du portail se trouvant à l'entrée de l'allée menant à la maison d'habitation louée par Mme [G] [O] ; - l'arrachage des plantations qui se trouvaient dans l'allée ; - la disparition de l'ancienne clôture séparant les deux propriétés ; - l'installation d'une nouvelle clôture à 2,40 m de l'habitation louée ; - la présence d'une cuve à mazout remplie se trouvant en équilibre précaire. L'huissier de justice est retourné sur les lieux le 21 août 2018. Il a constaté la fin des travaux et l'absence de remplacement du portail et de la murette, observant également le bruit de quelques plaques au sol recouvrant l'allée. Il ne fait cependant pas état de l'impossibilité d'accès à la maison louée Mme [G] [O] telle qu'invoquée par les appelants. En outre, la présence antérieure de jardinières en béton qui auraient été démolies et non remplacées à la suite des travaux relatifs à la construction du spa n'est pas suffisamment démontrée par les photographies versées aux débats, étant observé que le jardin de la propriété loué par Mme [O] semblait ne pas être correctement entretenu bien avant les travaux comme l'atteste le constat dressé le 02 mars 2018 par l'huissier de justice mandaté par M. et Mme [N]. Il en est de même en ce qui concerne la destruction du trottoir qui longe l'habitation et de celle de la terrasse accessoire au logement. S'agissant de la cuve, les pompiers intervenus sur les lieux ont constaté l'absence de tout risque lié à un basculement. Ils ont simplement renforcé son maintien par l'apposition d'une cale. Cette situation n'a donc créé aucun danger ni aucune nuisance pour la locataire. La séparation des deux parcelles appartenant au mêmes propriétaires est désormais matérialisée par une clôture et un portail dont les héritiers de Mme [G] [O] ne possèdent pas la clé. Cette situation ne saurait constituer une atteinte aux droits de la locataire qui ne bénéficiait d'aucune autorisation, notamment dans le contrat de bail, pour se rendre sur la propriété voisine. En l'état, il n'est pas établi que les travaux de construction du spa et de la cabane attenante ont occasionné le trouble anormal de voisinage invoqué par Mme [G] [O], désormais représentée par ses héritiers. Il en est de même de l'atteinte au droit de jouissance paisible des lieux loués accordé au locataire qui est alléguée par les appelants et ce d'autant plus que, comme cela a été rappelé ci-dessus, il apparaît que Mme [G] [O] n'était pas régulièrement présente au sein de sa maison en raison d'importants problèmes de santé. Aucune condamnation sous astreinte ne saurait dès lors être prononcée à l'encontre de M. et Mme [N] de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de M. [T] [O] présentées à titre personnel. Aux termes des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. S'opposant à l'action intentée en cause d'appel par M. [O] qui agit en son nom personnel, M. et Mme [N] soutiennent que son intervention volontaire en cette qualité porte atteinte au principe du double degré de juridiction dans la mesure où il formule des prétentions 'qui n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction'. Ils estiment qu'il n'a de surcroît pas qualité à agir car non titulaire d'un contrat de bail. En réponse, M. [T] [O] affirme avoir toujours demeuré au sein du bien immobilier appartenant à M. et Mme [N] et estime bénéficier automatiquement des dispositions de l'article 14 précité de sorte qu'il a un intérêt à agir à l'encontre des propriétaires. L'article 554 du code de procédure civile énonce que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire lié au locataire par un l'acte civil de solidarité ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un l'acte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès . En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Les éléments suivants doivent être relevés : Le bail d'habitation portant sur le bien immobilier situé sur la parcelle BI [Cadastre 3] a uniquement consacré Mme [G] [O] en qualité de locataire. M. [T] [O] justifie, par la production de documents administratifs et également du courrier de l'ancien conseil de M. et Mme [N] en date du 30 juin 2017, avoir régulièrement résidé à l'adresse correspondant aux lieux loués par Mme [G] [O] plus d'une année avant le décès de celle-ci. Il est en conséquence bien fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 précité à la suite de la disparition de sa mère sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur sa qualité de bailleur avant le décès de celle-ci. Le décès de Mme [O] étant survenu après la date du prononcé de la décision de première instance et de l'appel relevé à l'encontre de celle-ci, M. [T] [O] a donc automatiquement acquis la qualité de locataire par transfert du contrat de bail. Son intervention volontaire à titre personnel, et non en tant qu'héritier de la défunte, ne pouvait donc intervenir pour la première fois que devant la cour d'appel. En application des dispositions de l'article 554 précité, il a donc intérêt à agir en qualité de nouveau locataire de sorte que ses prétentions doivent être déclarées recevables. Il doit être observé que M. [T] [O] a d'ailleurs informé, dans un courrier du 14 août 2019, les propriétaires des lieux loués de cette nouvelle situation juridique, le transfert du contrat de bail étant automatique et ne nécessitant aucune formalité particulière. Sur la remise en état des lieux loués M. [T] [O] échoue en revanche à démontrer que la modification des lieux loués découlant des travaux de construction du spa et de la cabane, qui ont certes diminué la surface du jardin entourant son habitation dans des proportions cependant non quantifiables en l'absence de tout mesurage, lui ont causé des nuisances et une atteinte à son droit de jouissance paisible, s'agissant : - de la 'dévastation de l'allée', qui n'a pas été constatée par l'huissier mandaté par ses soins, - de la gène occasionnée par la présence d'un remblai, - d'un écoulement des eaux en direction des lieux loués consécutifs à l'insuffisant système d'évacuation prévu par M. et Mme [N] et la surélévation de leur propriété, aucune inondation ou phénomène de stagnation des eaux de pluie n'ayant été constaté sur la parcelle louée. De même, aucun élément ne permet de déterminer si la nouvelle clôture séparative installée par les intimés se trouve à une distance inférieure à celle qui préexistait avant l'édification des deux ouvrages. Il a été observé ci-dessus qu'il n'est pas possible de démontrer que de nombreuses plantations ont été arrachées lors de ces travaux, l'huissier de justice ayant mentionné leur destruction ne bénéficiant pas d'éléments comparatifs sur ce point. Il a été relevé plus haut l'état d'abandon du jardin de la parcelle louée dans lequel il se trouvait à la date du début des travaux. L'irrégularité sur le plan administratif des constructions réalisées par M. et Mme [N], invoquée également par l'appelant agissant à titre personnel, n'a pas été reconnue par le Maire de la commune d'[Localité 6]. Aucun recours de la décision de rejet devant le tribunal administratif n'a d'ailleurs été intentée par les consorts [O]. Ce grief doit donc être écarté. En définitive, seule l'absence de reconstruction du portail et de la murette en pierre est avérée. Cependant, la volonté de rebâtir ces ouvrages est à l'entière discrétion des propriétaires, sauf à M. [T] [O] de démontrer, ce qu'il n'établit pas, que cette situation lui constitue un trouble anormal de voisinage ou entraîne une diminution de son droit de jouissance paisible dont il bénéficie sur les lieux loués. Sur les quittances de loyer Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [T] [O], agissant en son nom personnel, réclame la condamnation sous astreinte de M. et Mme [N] à lui remettre des quittances de loyer 'à compter du mois de juillet 2018". Il a été observé ci-dessus qu'il n'a véritablement acquis la qualité de locataire par transfert du contrat de bail qu'à la suite du décès de Mme [G] [O], soit dès le 07 août 2019. Les demandes portant sur une période antérieure ne peuvent qu'être rejetées. Contrairement à l'affirmation des intimés, il n'appartient pas au locataire de réclamer la fourniture des quittances. Tout propriétaire est en effet tenu de remettre ces documents à son locataire dès la perception du montant du loyer ou selon les modalités contractuellement prévues. L'important conflit opposant les parties explique, après accord intervenu entre leurs conseils respectifs, que les versements effectués par Mme [G] [O] puis par son fils n'ont pas été encaissés par M. et Mme [N] mais ont été finalement versés sur un compte CARPA. Seule la perception de ces sommes par les intimés obligera ces derniers à adressé à leur nouveau locataire des quittances de loyer. En conséquence, la demande présentée par M. [T] [O] apparaît prématurée et sera rejetée. Le présent arrêt reconnaissant la qualité de locataire à M. [T] [O], le blocage de l'encaissement du montant du loyer devra nécessairement cesser. Sur la caméra L'appelant, agissant à titre personnel, reproche également à ses voisins l'installation d'une caméra en direction de son habitation. Il estime subir une atteinte à sa vie privée. Les intimés ne contestent pas sa présence sans s'expliquer sur les raisons de son installation. L'existence de cet appareil a été relevée par l'huissier de justice dans son constat du 24 septembre 2019. Si la réponse pénale à la plainte déposée par M. [T] [O] à l'encontre de M. et Mme [N] n'est pas connue, l'installation de la caméra dirigée en direction de son habitation, s'inscrivant dans un contexte conflictuel de voisinage, est nécessairement attentatoire à sa vie privée. Dès lors, à l'exception de la demande de suppression sous astreinte de la caméra, les prétentions de M. [T] [O], agissant en son nom personnel, tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices allégués, la remise en état des lieux loués et des quittances de loyer seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance relative à l'attribution des dépens sera confirmée. En cause d'appel, la condamnation de M. et Mme [N], certes partielle au regard des demandes présentée par M. Et Mme [O] épouse [C], motive la mise à leur charge, in solidum, des dépens PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Arcachon avec la précision que M. [T] [O] et Mme [U] [O] épouse [C], en leur qualité d'héritiers, viennent aux droits de Mme [K] veuve [O] ; Y ajoutant ; - Déclare recevables les demandes présentées par M. [T] [O], agissant en son nom personnel, à l'encontre de M. [I] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] ; - Condamne in solidum M. [I] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] à procéder au retrait de la caméra mentionnée sur le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 24 septembre 2019 par maître [Y], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la date de signification du présent arrêt, et pendant une durée de quatre mois ; - Rejette les autres demande présentées par M. [T] [O], agissant en son nom personnel, à l'encontre de M. [I] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] ; - Rejette les demandes présentées par M. [I] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [I] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 9 du code civil la suppression de la caarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile énonce quarticle 1751 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civilearticle 1719 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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644b6352c51457d0f882db53
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