Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6353c51457d0f882db5d
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 3 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 19/05238 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LICB Monsieur [G] [J] c/ Monsieur [R] [S] S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL AGENCEMENT [S] BOISSET (ATB) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2019 (R.G. 18/09210) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel du 03 octobre 2019 APPELANT : [G] [J] né le 01 Juillet 1947 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [R] [S] né le 11 Septembre 1976 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE, mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, demeurant [Adresse 1], désignée en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL AGENCEMENT [S] BOISSET (ATB), société à responsabilité limitée, au capital de 47.500 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 837 648 815, dont le siège est fixé [Adresse 4], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 4 mars 2020, Représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Dans le cadre de la rénovation globale de son appartement situé [Adresse 2], monsieur [G] [J] a, selon devis accepté du 17 octobre 2017, confié à monsieur [R] [S] la fourniture et la pose de menuiseries pour un montant de 18 484 euros. Se plaignant de désordres, M. [J] a, par acte du 5 octobre 2018, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1792-6, 1147 et 1122 du code civil, la condamnation de M. [S] au paiement des travaux de reprise et des pénalités de retard. Par jugement du 04 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux : - a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné reconventionnellement à payer à M. [S] la somme de 4 026,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - a débouté M. [S] de sa demande en résistance abusive, - a condamné M. [J] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - a condamné M. [J] aux dépens, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. M. [J] a relevé appel à deux reprises de la décision le 03 octobre 2019. Par avis du 09 octobre 2019, les deux dossiers d'appel ont fait l'objet d'une jonction. Dans des conclusions du 27 janvier 2020, la S.A.R.L. Agencement Tronchet Boisset (la S.A.R.L. ATB) est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de M. [S]. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.A.R.L. ATB soulevée par M. [J], - a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [J] aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 février 2023, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1792-6, 1147 et 1122 du code civil, de : - réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné reconventionnellement à payer à M. [S] la somme de 4 026,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - l'a condamné à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamné aux dépens, - a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, in limine litis, statuer sur la fin de non recevoir, - déclarer irrecevables en leurs interventions forcées la société ATB et son mandataire la Selarl Malmezat devenue Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie à la suite des conclusions d'incident et les déclarer irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir, au fond : - débouter M. [S] de toutes demandes, fins et prétentions, - juger que les réserves, telles que figurant dans le procès-verbal de réception du 25 mai 2018, n'ont pas été levées, que l'entrepreneur, M. [S] n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 648,90 euros TTC correspondant aux frais de reprise des volets roulants et de la porte-fenêtre aluminium 4 vantaux, au titre de la reprise des réserves non levées à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2018, - le condamner au paiement des pénalités de retard telles que prévues dans le cadre du contrat soit la somme de 5 850 euros, en tout état de cause : - condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens, - fixer au passif de la procédure collective de la société ATB Agencement [S] Boisset la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, M. [S] et la Selarl Malmezat-Prat-Dabadie, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Agencement [S] Boisset (la S.A.R.L. ATB), demandent à la cour, sur le fondement des articles 328 et suivants du code civil, 1792-6, 1122 et 1231-1 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - recevoir la société ATB puis la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ATB en leur intervention volontaire, - prononcer la mise hors de cause de M. [S], statuant à nouveau : - condamner M. [J] à verser à la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ATB : - le solde des factures émises les 27 février et 03 avril 2018 pour un montant total de 4 026,55 euros laquelle somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de la mise en demeure adressée à M. [J], - la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023. MOTIVATION Sur l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ATB Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L'appelante considère que l'intervention volontaire de la S.A.R.L. ATB survenue avant son placement sous le régime de la liquidation judiciaire est irrecevable dans la mesure où celle-ci était dépourvu de la qualité à agir, seul M. [S] devant répondre de ses fautes personnelles. En réponse, les intimées sollicitent à raison le rejet de cette fin de non recevoir. L'article 554 du code de procédure civile énonce que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Le 12 février 2018 a été apporté en nature à la S.A.R.L. ATB 'l'entreprise individuelle [R] [S]', l'apport étant évalué à la somme de 38 000 euros (statuts page 3). A compter de cette date, la S.A.R.L. ATB est donc devenu propriétaire des actifs et du passif de l'activité professionnelle dirigée jusqu'alors par M. [S]. Le marché conclu avec M. [J] ainsi que l'éventuelle créance qui en résultait sont ainsi rentrées dans son patrimoine (contrat d'apport p2). Elle disposait donc de la qualité à agir de sorte que son intervention volontaire du 27 janvier 2020 apparaît recevable. Les prétentions du liquidateur judiciaire doivent en conséquence être examinées à la condition toutefois qu'elles ne consistent pas à soumettre à la cour un litige nouveau et des demander de condamnations personnelles n'ayant pas subi le premier degré de juridiction. Il convient cependant de constater que le premier juge n'a pas été informé de l'existence de cet apport de sorte que la condamnation de M. [J] à verser à M. [S] la somme de 4 026,55 euros en paiement du solde des deux factures de travaux (montant de 3 352,03 euros dans les motifs de la décision) ne pourra qu'être infirmée. Sur les désordres invoqués De nombreux entrepreneurs sont intervenues dans le cadre d'une opération de rénovation globale de l'appartement appartenant à M. [J]. Ces travaux ont été supervisés par un maître d'oeuvre. Les travaux réalisés par M. [S] ont fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal de réception en date du 25 mai 2018 signé par les deux parties. Les réserves suivantes ont été mentionnées : - tabliers volets côté parc ne sont pas aux dimensions des ouvertures (-4cm à gauche et -2 cm à droite) ; - baies vitrées non-conformes au devis (3 coulissants au lieu de 4 prévus) ; - manque grilles de ventilation. Sous la rubrique des travaux à effectuer, il est indiqué : 'Nature des travaux en cours de négociation'. Estimant que l'entrepreneur a manqué à son obligation de résultat et constatant que le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, M. [J] recherche la responsabilité contractuelle de celui-ci. Il réclame sa condamnation au paiement : - des frais de démolition et remise en état, - de fourniture et pose de volets roulants traditionnels tels que chiffrées par la société Gironde Alu pour un montant de 1 862,30 €, - du coût du remplacement de la baie vitrée du salon, porte-fenêtre quatre vantaux, pour la somme de 3 260 + 5 526,60 € selon le devis de la société Gironde Alu avec mention spécifique de la plus-value en raison de châssis 4 vantaux en dernière page du devis), soit 8 786,60 € HT, soit au total la somme de 10 648,90 € TTC (TVA 5,5 %), avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018. En réponse, M. [S] et la S.A.R.L. ATB, représentée par son liquidateur judiciaire, estime que les indications portées sur le procès-verbal de réception constituent des non-conformités et non des réserves permettant la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, de sorte que l'appelant est tenu de démontrer à l'encontre de l'entrepreneur la commission d'une faute, l'existence d'un préjudice et un lien de causalité. Comme l'a très justement relevé le premier juge, ce sont les nouvelles dispositions du droit des contrats issues de l'ordonnance qui ont vocation à s'appliquer. Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant le délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage. L'article 1222 du code civil énonce qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En ce qui concerne les baies vitrées Deux menuiseries comportant trois vantaux ont été posées par M. [S] le 04 février 2018. Celui-ci ne conteste pas qu'elles ne sont pas conformes au devis du 17 octobre 2017 qui prévoyait un coulissant à quatre vantaux. L'entrepreneur n'a pas, préalablement à son intervention, soumis à M. [J] un devis rectificatif traduisant la volonté de ce dernier de modifier les menuiseries initialement prévues. Il a d'ailleurs admis cette situation dans un courriel postérieur, indiquant avoir agi 'en confiance' à la demande de son client qui souhaitait obtenir une plus grande luminosité dans son appartement. Certes, la facture du 3 février 2018 émise par M. [S], qui fait effectivement apparaître la fourniture et pose d'un coulissant trois vantaux, a été partiellement réglée par M. [J]. De même, il doit être constaté que le courrier adressé à M. [S] par le maître d'ouvrage le 22 février 2018 ne fait pas état de la question de la non-conformité du nombre des vantaux mais porte simplement sur le coût de la prestation qui a été facturée. Cependant, il ne peut être considéré que le paiement partiel de la facture susvisée traduit l'accord du maître d'ouvrage sur la modification du modèle des menuiseries car ce document chiffre plusieurs prestations distinctes et donc pas uniquement celle de la pose des deux ouvertures. En outre, il apparaît à la lecture d'un compte-rendu de chantier dès 13 et 15 février 2018, soit à une date antérieure à celle de l'envoi de la correspondance susvisée, que M. [J] a formulé devant le maître d'oeuvre d'exécution des remarques sur la différence existante entre le type d'ouvertures prévues au devis et celles installées par l'entrepreneur, montant ainsi sa désapprobation. Enfin, la réserve mentionnée sur le procès-verbal de réception confirme de nouveau sa volonté de refuser le modèle des deux coulissants qui ont été installés à son domicile. En conséquence, M. [S] n'établit pas avoir recueilli l'accord de son client pour modifier le nombre de vantaux. Sa prestation n'est donc pas conforme à celle contractuellement prévue. Les réserves à la réception portent nécessairement sur une inexécution contractuelle, qu'elle soit le résultat d'un désordre ou d'une non-conformité. Cette non-conformité engage la responsabilité contractuelle de M. [S], qui peut être exercée concurremment à celle de la garantie d'achèvement, celui-ci ayant manqué à son obligation de résultat en livrant des ouvrants non prévus au marché. En application des dispositions de l'article 1222 du code civil précité et suivant le devis de la société Gironde Alu, il convient de fixer au passif de la S.A.R.L. ATB, représentée par son mandataire liquidateur, et non de condamner celle-ci comme le réclame l'appelant, la somme de 6 878,60 euros TTC (3 439,30 euros TTC l'unité), qui sera indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 mars 2018. En ce qui concerne les tabliers volets côté parc (bordelais) Aucun coloris des tabliers des volets roulants électriques n'a été précisé dans le devis. Il n'est donc pas établi par M. [J] que les matériaux commandés et installés de couleur bois ne correspondent pas à ceux contractuellement prévus. La réserve portée par le maître d'ouvrage sur le procès-verbal de réception apparaît dès lors sans fondement de sorte que l'entrepreneur ne sera pas condamné à l'indemniser à ce titre. La décision déférée sera confirmé sur ce point. En ce qui concerne la différence de longueur L'huissier de justice mandaté le 25 février 2019 par M. [J] a relevé un écart minime de longueur entre celle de deux huisseries et celle des volets roulants, constatant que des baguettes ont été rajoutées par l'entrepreneur pour compenser cette situation. Cette différence n'a pas fait l'objet de réserves à la réception et, compte-tenu de la faiblesse de l'écart, ne pouvait être apparente pour M. [J]. Ce dernier réclame ainsi une indemnisation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, la prestation réalisée par M. [S] est conforme au devis et aucun préjudice résultant de cette situation, y compris esthétique, n'est démontré. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris rejetant la demande de remplacement des menuiseries. Sur les grilles de ventilation Non prévues au devis, ces grilles ne peuvent donc être considérées comme manquantes à la réception des travaux de sorte que le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [J] sur ce point sera confirmé. Sur le retard dans l'exécution des travaux Si un compte-rendu de chantier souligne un certain retard dans l'exécution de la prestation de M. [S], aucune pénalité s'y rapportant n'a été contractuellement prévu au marché de travaux conclu entre celui-ci et le maître d'ouvrage. Le tribunal a donc justement rejeté la prétention indemnitaire présentée par M. [J]. Sur la demande en paiement du solde du marché L'intégralité de la prestation prévue au devis a été réalisée par M. [S] et ce même si le nombre de vantaux posés n'apparaissait pas celui prévu au marché. L'appartement de M. [J] était parfaitement habitable. La gravité de la faute commise par l'entrepreneur n'était dès lors pas d'une nature et d'une gravité suffisantes pour justifier l'absence de paiement par celui-ci du solde des travaux qui représente la somme de 4 026,55 euros. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point. Cependant, cette condamnation portera intérêts au taux légal non pas à la date du jugement mais à compter de celle de la première mise en demeure adressée au maître d'ouvrage. Cette mise en demeure a été reçue par M. [J] le 25 juin 2018 comme l'atteste la signature de l'avis de réception. Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. ATB, représentée par son mandataire liquidateur, sollicite la fixation du point de départ des intérêts au 05 juillet 2018. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl Malmezat-Prat-Lucas- Dabadie en qualité de mandataire liquidateur de la société Agencement [S] Boisset et rejette dès lors la fin de non recevoir soulevée par M. [G] [J] ; - Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 04 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [G] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Fixe au passif de la procédure collective de la société Agencement [S] Boisset, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, la somme de 6 878,60 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 26 mars 2018 ; - Condamne M. [G] [J] à payer à la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agencement [S] Boisset, la somme de 4 026,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2018 ; - Rejette les autres demandes présentées par M. [G] [J], M. [R] [S] et la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agencement [S] Boisset ; - Condamne la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agencement [S] Boisset qui vient désormais aux droits de M. [R] [S], au paiement des dépens de première instance ; Y ajoutant ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agencement [S] Boisset au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre départicle 700 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civilarticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6353c51457d0f882db5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel