Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6354c51457d0f882db63
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 27 143 975 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 19/05535 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZW Monsieur [U] [B] Madame [K] [D] Monsieur [T] [Y] Monsieur [P] [O] Monsieur [I] [J] Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] SCI F.AIX c/ Madame [A] [S] Monsieur [U] [S] S.A.R.L. HASDRUBAL Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS SARL INGECOBAT SA MMA IARD SA SMA SA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE SCI LA RUCHE SA AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2019 (R.G. 17/11009) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019 APPELANTS : [U] [B] né le 08 Décembre 1963 à [Localité 14] - RD CONGO de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [K] [D] née le 17 Février 1964 à [Localité 17] - RD CONGO de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [T] [Y] né le 07 Novembre 1962 à [Localité 15] - SENEGAL de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] [P] [O] né le 29 Décembre 1958 à [Localité 23] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] [I] [J] né le 14 Février 1959 à [Localité 20] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic, la SARL BOIS - Agence COTE D'ARGENT IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] SCI F.AIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 22] Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me LHUISSIER substituant Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [A] [S] née le 22 Février 1951 à [Localité 16] (64) de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 1] [U] [S] né le 07 Septembre 1977 à [Localité 13] (64) de nationalité Française Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX Société HASDRUBAL, SARL ayant son siège social [Adresse 12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 390 891 109, venant aux droits et obligations de la société MINERVE CONSEIL FRANCE, SARL au capital de 75.000 €, anciennement immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 419 248 125, par suite d'une transmission universelle du patrimoine, la société HASDRUBAL étant représentée par son gérant domicilié au siège social de celle-ci Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle (SIREN 784 647 349), dont le siège social est à [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de [Localité 13] La société SOC EXPLOITATION INGECOBAT, SARL immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 424 618 007, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 24] Représentée par Me PELTIER substituant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX La SA MMA IARD, RCS 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de COVEA RISKS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE RCS 775 652 126 prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] venant aux droits de COVEA RISKS Représentées par Me MORA substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX La SMA SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] recherchée en qualité d'assureur de la société [Localité 13] RENOVATION Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX La SCI LA RUCHE, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 449 143 460, dont le siège social est [Adresse 10]) Représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] prise en qualité d'Assureur Dommages-Ouvrage Représentée par Me [J] substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : SCI LA Ruche propriétaire du lot n°1 Minerve CONSEIL France aux droits de laquelle vient la société Hasdrubal. propriétaire du lot n°2 [U] [B] et autres propriétaires du lot n°3 Minerve CONSEIL France ancien propriétaire du lot n°3 Axa France Iard (DO) M. et Mme [S] propriétaires de l'immeuble voisin [Localité 13] Renovation entrepreneur général SMA SA Ingecobat maître d''uvre d'exécution MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard M. [L] [X] mission de maîtrise d''uvre MAF Le bâtiment situé [Adresse 6] (64) a fait l'objet d'une division en volumes dont le premier, situé au rez-de-chaussée et à usage commercial appartient à la société civile immobilière (SCI) La Ruche, le deuxième correspondant au tréfonds est propriété de la Sarl Minerve Conseil France alors que le troisième, constitué des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième étages, est lui même soumis au régime de la copropriété, appartenant à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], à M. [T] [Y], à M. [P] [O], à M. [I] [J] et à la SCI F.AIX composant entre eux cinq le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. Ce volume n° 3, dont les différents lots avaient été cédés aux actuels copropriétaires par la Sarl Minerve Conseil France avait fait l'objet de travaux de Renovation courant 2005/2008 Un contrat d'assurance dommages-ouvrage avait alors été souscrit auprès de la SA Axa France Iard. Etaient intervenus à l'acte de construire : - M. [L] [X], architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre et assuré auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF). - la société [Localité 13] Renovation, aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité d'entrepreneur général et assurée auprès de la société Sagena aux droits de laquelle se trouve désormais la SMA SA, - la Sarl Ingecobat, assurée auprès de la société MMA Iard Iard aux droits de la SA Covéa Risks, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution. Les travaux ont été réceptionnés le 2 avril 2008 avec des réserves levées le 25 juillet suivant. L'immeuble voisin, sis [Adresse 7], est la propriété de Mme [A] [S]. Le 28 février 2013, M. [F], expert en bâtiment, signalait au maire de [Localité 13] qui l'avait missionné à cet effet, l'existence de fissures et déformations importantes des revêtements de l'immeuble [Adresse 6], cachant le mur et se prononçait pour une interdiction d'accès aux locaux dans l'attente de la réalisation des travaux de purge. En raison de l'aggravation des fissures, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] obtenait, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de [Localité 13] la désignation d'un expert en la personne de M. [H] qui a déposé son rapport le 30 septembre 2016. Parallèlement, M.[W], expert, était désigné par le tribunal administratif de Pau dans le cadre d'une procédure de péril imminent concernant les immeubles [Adresse 6] et [Adresse 7]. Le 3 mai 2014, ce dernier a déposé un rapport concluant à l'existence d'un péril imminent qui a conduit à l'évacuation des deux immeubles. Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de [Localité 13] a rejeté la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle de 164 282,[Adresse 6] euros formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] dirigée contre la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Par acte d'huissier en date des 20, 21 et 24 novembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], M. [T] [Y], M. [P] [O], M. [I] [J] et la SCI F.AIX ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Axa France Iard, Mme [S], la SCI La Ruche, la société Minerve Conseil France, la MAF assureur de M. [L] [X], la société SMA SA assureur de la société [Localité 13] Renovation, la société Ingecobat et la société MMA Iard Iard, tout en appelant la commune de [Localité 13] à la cause. Par acte d'huissier en date des 27 et 28 juin 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [L] [X] et la société SMA SA, assureur de la société [Localité 13] Renovation. Par jugement rendu le 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a: - constaté l'intervention volontaire à titre principal de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Ingecobat et de M. [U] [S], - déclaré irrecevables les demandes soutenues contre M. [L] [X] et la société [Localité 13] Renovation, en liquidation judiciaire, - faisant droit à la fin de non recevoir tirée de la forclusion, déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dirigées contre la société Axa France Iard, la société Ingecobat, la MAF, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la société Sagena (SMA SA), - condamné in solidum la Sarl Ingecobat et la MAF dans la limite de 3% avec application de sa franchise contractuelle, à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 17 363,20 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [T] [Y] la somme de 12 771,20 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [P] [O] la somme de 18 197,60 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [I] [J] la somme de 13 844,80 euros au titre des préjudices locatifs et à la SCI F.AIX la somme de 15 091,20 euros au titre des préjudices locatifs, - condamné in solidum la Sarl Ingecobat, la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MAF dans la limite de 3% avec application de sa franchise contractuelle, à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 6 243,50 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [T] [Y] la somme de 4 488,28 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [P] [O] la somme de 4.544,39 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [I] [J] la somme de 55.72,55 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et à la SCI F.AIX la somme de 4.210,02 euros au titre des travaux de mise en sécurité, - condamné Mme [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 14 047,75 euros TTC, - condamné la SCI La Ruche à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 11.929,64 euros TTC, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] la somme de 24.120 euros, in solidum à hauteur de moitié avec la société Ingecobat et la MAF in solidum entre elles, dans la limite spécifique de 3% avec application de sa franchise pour cette dernière et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Ingecobat et la MAF, dans la limite de 3% et avec application de sa franchise pour cette dernière supporteront la charge définitive de cette moitié de la condamnation, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S], ensemble, la somme de 51 586,04 euros sur présentation des reçus de la Trésorerie municipale ou de la décision définitive des juridictions administratives, in solidum à hauteur de moitié avec la SARL Ingecobat et la MAF in solidum entre elles, dans la limite spécifique de 3% avec application de sa franchise pour cette dernière et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Ingecobat d'une part et la MAF d'autre part, dans la limite de 3% et avec application de sa franchise pour cette dernière supporteront la charge définitive de cette moitié de la condamnation, - débouté la SCI La Ruche de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamné Sarl Ingecobat in solidum avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B] ensemble, à M. [T] [Y], à M. [P] [O], à M. [I] [J] et à la SCI F.AIX une indemnité de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - condamné la Sarl Ingecobat à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S], ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum Sarl Ingecobat avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, - dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 17 octobre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/05535, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], M. [U] [B] et Mme [K] [D], M. [T] [Y], M. [P] [O], M. [I] [J] et la SCI F.AIX ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant: - faisant droit à la fin de non recevoir tirée de la forclusion, déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dirigées contre la société Axa France Iard, de la société Ingecobat, de la MAF, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la société Sagena (SMA SA), - condamné in solidum la Sarl Ingecobat et la MAF dans la limite de 3% avec application de sa franchise contractuelle, à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 17 363,20 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [T] [Y] la somme de 12 771,20 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [P] [O] la somme de 18 197,60 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [I] [J] la somme de 13 844,80 euros au titre des préjudices locatifs et à la SCI F.AIX la somme de 15 091,20 euros au titre des préjudices locatifs, - condamné in solidum la Sarl Ingecobat, la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MAF dans la limite de 3% avec application de sa franchise contractuelle, à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 6 243,50 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [T] [Y] la somme de 4 488,28 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [P] [O] la somme de 4.544,39 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [I] [J] la somme de 55.72,55 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et à la SCI F.AIX la somme de 4.210,02 euros au titre des travaux de mise en sécurité, - condamné Mme [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 14 047,75 euros TTC, - condamné la SCI La Ruche à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 11.929,64 euros TTC, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] la somme de 24.120 euros, in solidum à hauteur de moitié avec la société Ingecobat et la MAF in solidum entre elles, dans la limite spécifique de 3% avec application de sa franchise pour cette dernière et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Ingecobat et la MAF, dans la limite de 3% et avec application de sa franchise pour cette dernière supporteront la charge définitive de cette moitié de la condamnation, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S], ensemble, la somme de 51 586,04 euros sur présentation des reçus de la Trésorerie municipale ou de la décision définitive des juridictions administratives, in solidum à hauteur de moitié avec la Sarl Ingecobat et la MAF in solidum entre elles, dans la limite spécifique de 3% avec application de sa franchise pour cette dernière et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Ingecobat, d'une part et, la MAF, d'autre part, dans la limite de 3% et avec application de sa franchise pour cette dernière supporteront la charge définitive de cette moitié de la condamnation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné Sarl Ingecobat in solidum avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B] ensemble, à M. [T] [Y], à M. [P] [O], à M. [I] [J] et à la SCI F.AIX une indemnité de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - condamné la Sarl Ingecobat à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S], - condamné in solidum Sarl Ingecobat avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, - dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils y ont intimé la SCI La Ruche, la compagnie Axa France Iard, la Sarl Minerve Conseil, Mme [A] [S], la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Ingecobat, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA SMA, M. [U] [S]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], M. [U] [B] et Mme [K] [D], M. [T] [Y], M. [P] [O], M. [I] [J] et la SCI F.AIX, dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 2 juillet 2020, demandent à la cour, au visa des articles 651 et suivants, 1231-1, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 242-1 et A 243-1 annexe II et L 124-3 du code des Assurances, de réformer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et en conséquence: A titre principal, - dire recevable à agir le syndicat et rejeter la contestation par les tiers en application de l'art 55 de la loi du 17 mars 1967, - condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la Société Sagena (SMA SA) à payer au Syndicat des Copropriétaires, au titre de la reprise des désordres : - La somme de 248 965,44 euros TTC au titre des travaux de reprise. - La somme de 10 863,95 euros HT, outre la TVA, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre - La somme de 6 578,32 euros TTC au titre des frais de souscription de l'assurance dommage ouvrage - La somme de 2 244 euros TTC au titre des frais de coordinateur SPS - La somme de 5 160 euros TTC au titre des frais du bureau de contrôle - La somme de 8 491,99 euros TTC au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux. - dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1154 du code civil. - condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la Société Sagena (SMA SA) à payer à : -M. et Mme [B], la somme de 12 487,59 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et la somme de 43 409,95 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 808,45 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations. - M. [Y], la somme de 8 976,56 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et la somme de 31928,84 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 603,64 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations. - M. [O], la somme de 9 088,79 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et la somme de 45494,34 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 725,14 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations. - M. [J], la somme de 11 145,10 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et la somme de 34612,87 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 754,77 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations. - la SCI F.AIX, la somme de 8 420,04 euros au titre des travaux de mise en sécurité et la somme de 37728,52 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 701,92 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations. A titre subsidiaire, - condamner la SARL Minerve à indemniser chacun des propriétaires de la copropriété du [Adresse 6] à hauteur de la quote part des travaux de reprise (provisoire et définitifs) mise à leur charge et de leurs préjudices locatifs, ainsi que de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de Mme [S] qui sont la conséquence des vices cachés de l'immeuble. A titre infiniment subsidiaire, - condamner Mme [S] à payer : - au syndicat des copropriétaires 20 % du coût des travaux de reprise définitifs, soit 20 % de 271 439,75 euros, outre les frais de maîtrise d'oeuvre. - à M. et Mme [B], 20 % de la somme de 55 897, 54 euros. - à M. [Y], 20 % de la somme de 40 905,40 euros. - à M. [O], 20 % de la somme de 54 583,13 euros. - à M. [J], 20 % de la somme de 45 757,97 euros. - à la SCI F.AIX, 20 % de la somme de 46 148,56 euros. - condamner la SCI La Ruche à payer au syndicat des copropriétaires 19,20 % du coût des travaux de reprise définitifs soit 19,20 % de 271 439,75 euros, outre les frais de maîtrise d'oeuvre. En tout état de cause, - débouter Mme [S] de ses demandes reconventionnelles ou à tout le moins les réduire en raison de sa part de responsabilité dans la survenance du litige et condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], Les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la Société Sagena (SMA SA), ainsi que la SCI La Ruche et la Société Minerve à garantir les demandeurs de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de Mme [S]. - condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], Les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la Société Sagena (SMA SA) ou toute autre partie succombant, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens d'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, ceux de référé et y compris ceux de l'ordonnance de référé du 20 juin 2017. - condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks, la Société Sagena (SMA SA) et la Société Minerve, ou toute autre partie succombant, à payer à chacun des propriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Subsidiairement, condamner Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires 20 % des dépens d'instance et la SCI La Ruche à lui payer19,20 % de ces dépens, et plus spécifiquement 20 % et 19,20 % du coût de l'expertise judiciaire. M. et Mme [S], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 9 février 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 651 et suivants du code civil, de : - déclarer recevables mais mal fondés les appelants en leur appel à l'encontre du jugement du 24 septembre rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, Confirmer le jugement en ce qu'il a : o Fixé la participation de la concluante aux frais de réparation du mur mitoyen à la somme TTC de 14.047,75 euros o Condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [S] la somme de 24.120 euros, o Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S], la somme de 51.586,04 dont ils se sont acquittés auprès de la Commune de [Localité 13] - débouter les appelants et les intimés de leurs demandes à l'encontre des concluants. - condamner les appelants et tout succombant à verser aux concluants, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, en sus de ceux indemnisés par le tribunal, la somme de 2500 euros et aux entiers dépens d'appel. La SCI La Ruche, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 juin 2020, demande à la cour, de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de : - faire droit aux demandes principales du syndicat de copropriétaires du [Adresse 6], En conséquence : - débouter le syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes subsidiaires à l'encontre de la SCI La Ruche, en contribution au financement des travaux de réparation, en garantie des demandes formées contre lui et aux dépens - condamner in solidum la MAF, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMA ex Sagena à payer à la SCI La Ruche les sommes suivantes : - A titre principal : 53 893, 32 euros au titre de la perte locative et 12 576, 76 euros au titre des sommes versées à la commune de [Localité 13] - A titre subsidiaire : 16 167, 99 euros au titre de la perte locative et 3 773, 03 euros au titre des sommes versées à la commune de [Localité 13] Confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté le syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande subsidiaire en garantie contre la SCI La Ruche. - fixé la part contributive de La SCI La Ruche à 12, 77 %, des travaux de reprise de l'immeuble du [Adresse 6] Y ajoutant, - juger que cette part contributive doit être calculée sur 50 % du seul coût du gros-'uvre (102 350, 56 euros TTC) Subsidiairement sur ce point - fixer à 14, 89 % la quote-part de la SCI La Ruche, calculée sur 50 % du coût du gros-'uvre. fixer le cas échéant à 12, 77 % la part de la SCI La Ruche dans les dépens - condamner in solidum la MAF, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMA ex Sagena à payer une somme de 10.000 euros à la SCI La Ruche au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vanessa Meyer en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Hasdrubal, venant aux droits de la société Minerve Conseil France, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 juillet 2020, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1149 et suivants anciens et 1346 et suivants nouveaux et 1382 ancien et 1240 et suivants nouveaux du code civil, ainsi que des articles 6, 9, 15, 16, 56 et 122 du code de procédure civile, de : - constater que la société Hasdrubal vient aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France ; - constater que M. [J] ne justifie pas être devenu seul propriétaire de son lot depuis la date de la vente et que la SCI F.AIX ne justifie pas être propriétaire d'un lot de copropriété de l'immeuble du [Adresse 6] ; - dire en conséquence toutes les demandes de M. [J] et de la SCI F.AIX dirigées contre la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de Minerve Conseil France irrecevables, en tout cas mal fondées, et les en débouter ; - dire et juger que les actions relatives à la garantie des vices cachés n'ont pas été intentées par les demandeurs dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque ; - dire en conséquence les demandes des copropriétaires appelants autres que M. [J] et la SCI F.AIX, subsidiairement de tous les copropriétaires appelants, dirigées contre la société Hasdrubal venant aux droits et obligations de Minerve Conseil France prescrites et partant irrecevables, et en conséquence les en débouter ; Très subsidiairement, - dire et juger que les copropriétaires appelants ne rapportent pas la preuve de la préexistence du vice allégué par eux sur le fondement de l'article 1641 du code civil avant leur acquisition, que le vice allégué ne rendait pas les lots de copropriété vendus impropres à l'usage auquel ceux-ci étaient destinés (réhabilitation de l'immeuble dans le cadre d'une opération loi Malraux) et que le vice allégué ne constituait pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, ces 3 conditions devant être cumulativement remplies ; - dire en conséquence les copropriétaires appelants autres que M. [J] et la SCI F.AIX, subsidiairement tous les copropriétaires appelants, mal fondés en toutes leurs demandes dirigées contre la société Hasdrubal venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France et les en débouter ; - dire les demandes en garantie formées par les appelants, la MAF et la SMA à l'encontre de la société Hasdrubal venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France irrecevables, en tout cas mal fondées, et les en débouter ; À titre infiniment subsidiaire, - condamner la SCI LA Ruche, la société Axa France Iard, les consorts [S], la MAF, la société Ingecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMA et M. [X] à garantir la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de la société Minerves Conseil France, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à quelque titre que ce soit (principal, intérêts, frais, etc...) ; Et, faisant droit à l'appel incident de la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France - condamner le syndicat et les copropriétaires appelants et tous succombants à payer à la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France, la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à celle-ci par leur procédure abusive et injustifiée manifestement fautive ; - condamner le syndicat et les copropriétaires appelants et tous succombants à payer à la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat et les copropriétaires appelants et tous succombants aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCP de Caunes, avocat au barreau de Bordeaux, et d'appel, dont distraction au profit de Me Annie Taillard, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Ingecobat, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 14 avril 2020, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil et du 122 et suivants code de procédure civile, de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs, Réformer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau : - dire et juger que la société Ingecobat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, - rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit contre la société Ingecobat, A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Ingecobat devait être retenue : - dire et juger que la responsabilité de la société Ingecobat ne saurait excéder la part retenue par l'expert judiciaire, soit 9 %, - condamner in solidum la MAF, la SMA SA, la SCI La Ruche, M. et Mme [S], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], à garantir et relever indemne la société Ingecobat de toute condamnation prononcée à son encontre, qui excéderait ce pourcentage, - dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Ingecobat serait retenue sur le fondement décennal, dire et juger que la garantie des MMA est due, - en conséquence, dans cette hypothèse, condamner les MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard au paiement in solidum de toute somme mise à la charge de la société Ingecobat sur ce fondement, - limiter les sommes éventuellement allouées au Syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à celle de 155.418,66 euros TTC, - dire et juger que les demandes formées au titre des préjudices immatériels doivent s'analyser en une perte de chance, et les réduire dans de plus justes proportions, En tout état de cause : - condamner toute partie succombante à payer à la société Ingecobat la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 8 avril 2020, demande à la cour, au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au présent litige, 2 et 1792 du code civil, ainsi que de l'article A 243-1 annexe 2 du Code des Assurances, de : 1/ A titre principal, confirmant le jugement entrepris : - déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires irrecevables, - dire et juger que la Compagnie Axa France ne doit pas sa garantie, - rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Compagnie Axa France 2/ A titre subsidiaire : - rejeter les demandes financières du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires du [Adresse 6] ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions, - limiter toutes condamnations au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au pourcentage de 30% du montant des travaux de reprise retenus par l'Expert judiciaire - limiter toutes condamnations au bénéfice des copropriétaires du [Adresse 6] au pourcentage de 30% des préjudices allégués - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Mme [S], M. [S], la SCI La Ruche, la Mutuelles des Architectes Français, la société Ingecobat, les Compagnies MMA et la SA SMA à garantir et relever indemne la Compagnie Axa France de toutes condamnations S'agissant des dommages immatériels, - dire et juger la Compagnie Axa France bien fondée à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité : - Le montant de son plafond de garantie, soit la somme de 70.000 euros - Le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 1.500 euros à réindexer selon l'indice BT 01 En tout état de cause, - débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie Axa France - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du [Adresse 6], et toutes parties succombantes, à payer à la Compagnie Axa France la somme de 6.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du [Adresse 6], et toutes parties succombantes, aux entiers dépens La société MAF, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 10 avril 2020, demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement dont appel en rejetant l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] comme étant irrecevables, pour défaut de qualité à ester en justice. Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], par M. [B] et Mme [D], par M. [Y] M. [O], par M. [J] et par la SCI F.AIX à l'encontre de la MAF, comme étant infondées. - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par l'une quelconque des autres parties à l'instance à l'encontre de la MAF, comme étant infondées. A titre subsidiaire : Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, réduire l'éventuelle condamnation mise à la charge de la MAF, au vu du rapport d'expertise judiciaire et de l'application du contrat d'assurances la liant à son adhérent, à 3% des 25% des 30% du chiffrage global des éventuelles condamnations ayant trait à l'intervention de M. [X] et à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur ce point. - réduire sensiblement les demandes formulées par M. [B] et Mme [D], par M. [Y], M. [O], par M. [J] et par la SCI F.AIX, au titre du préjudice locatif, par application de la théorie de perte de chance. En tout état de cause, Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] une part de responsabilité. - condamner la société Ingecobat et son assureur MMA Iard, la compagnie d'assurances Sagena (assureur de [Localité 13] Renovation), la SCI La Ruche, la Société Minerve et Mme [S] à relever intégralement indemne la MAF de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge. Si la Cour prononce une condamnation à l'encontre de la MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [L] [X], ayant pour fondement juridique une cause autre que la garantie légale des constructeurs : - dire et juger la condamnation à intervenir devra tenir compte de la franchise figurant au contrat d'assurance liant la MAF à son adhérent, M. [L] [X], à la charge de celui-ci, confirmant le jugement sur ce point, - prendre alors acte au fait que la MAF oppose aux parties à la présente instance, la franchise prévue par le contrat d'assurance la liant à son adhérent, et y faire droit, confirmant le jugement sur ce point. - condamner la ou les parties succombantes à verser à la MAF la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de justice qu'e1le a exposés devant le Juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, en première instance et en cause d`appel. - condamner la ou les parties succombantes, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Valérie Monplaisir, avocat au Barreau de Bordeaux et en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexandra Declercq, avocat au Barreau de Bordeaux, lesquels seront autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions d'intimée en date du 3 avril 2020, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de : Confirmer le premier jugement sur le défaut de nature décennale des dommages invoqués. En conséquence Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les MMA in solidum avec la SARL Ingecobat au titre des préjudices immatériels et des frais irrépetibles. A titre infinement subsidiaire - limiter à 9 % du quantum le montant des travaux soit un quantum sur dommage matériel n'excédant pas 24 511,45euros. - condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ou toute partie succombante à régler aux MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société SMA SA, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 10 juillet 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de : A titre principal, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à l'égard de la Société [Localité 13] Renovation et n'a prononcé aucune condamnation à l'égard de la SMA SA, son assureur, A titre subsidiaire, et si la Cour venait à retenir une part de responsabilité à l'égard de la Sté [Localité 13] Renovation, - homologuer le rapport d'expertise quant à la répartition des responsabilités, - condamner les demandeurs à supporter la charge de leur propre part de responsabilité, - valider la part imputable aux constructeurs intervenus sur l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 30 % de la charge finale du litige, et en conséquence limiter la part de responsabilité de la Sté [Localité 13] Renovation à concurrence de 30 % de ces premiers 30 % de la charge finale, - rejeter les prétentions chiffrées des appelants, et en particulier du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], - limiter le montant global des travaux de reprise à la somme de 155.418,66 euros TTC, - limiter la part de responsabilité de la Sté [Localité 13] Renovation à la somme de 13.987,68 euros au titre des travaux de reprise, - dire et juger que la SMA SA, assureur RDC de la Sté [Localité 13] Renovation ne pourra mobiliser ses garanties décennales au titre des travaux au-delà de la part de responsabilité imputée à son assurée et limitée à la somme de 13.987,68 euros, - déclarer le SDC et les différents copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que la SCI la Ruche, Mme [S] et son fils M. [S], la MAF, Axa, Ingecobat irrecevables dans leur appel en garantie au titre des états exécutoires émis par la ville de [Localité 13], ou au titre de toute autre demande, - dire et juger que la SMA SA ne peut mobiliser ses garanties au titre de la responsabilité contractuelle ni au titre de des préjudices immatériels, telles que les pertes locatives, - rejeter ensemble les demandes formulées sur ce chef de préjudice par les différents copropriétaires du [Adresse 6], par la SCI La Ruche ou encore par Mme [S] et son fils, En cas de condamnation in solidum, - condamner la Sté Ingecobat, les MMA Iard SA et les MMA Iard Assurances Mutuelles, la MAF, la SCI La Ruche, la Sté Minerve, Mme [S] et son fils M. [S] à garantir et relevée intégralement indemne la SMA SA de toute condamnation en principal, accessoires, dommages et intérêts, frais et dépens, au-delà des 30 % imputables sur la quote-part finale de 30 %, lesquelles seront tenues in solidum à l'égard de la SMA SA, - dire et juger, au titre des garanties facultatives, que la SMA SA fera application de ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles opposables erga omnes, En tout état de cause, - rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions contraires, et tout appel en garantie formulé contre la SMA SA, - réduire à de justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires et les cinq autres propriétaires, ou toute partie succombant, à verser à la SMA la somme de 3000 euros en au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et au besoin ce d'exécution forcée, distraits au profit de Maître Boyreau, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient d'observer que ni M. [L] [X], ni la société [Localité 13] Renovation n'ont été intimés à la procédure d'appel, que ce soit par voie d'appel principal ou provoqué, en sorte que le jugement ne peut plus être remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à leur encontre. I- Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Le tribunal a fait droit à la demande des sociétés Axa France Iard et MAF et a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables comme forcloses au motif que la seule autorisation dont se prévaut le syndicat demandeur est contenue dans le procès verbal d'assemblée générale du 14 juin 2018, postérieur de plus de deux mois à l'expiration du délai de garantie décennale défini par l'article 1792-4-3 du code civil et qui avait commencé à courir le 2 avril 2008. Cette décision est contestée par le syndicat des copropriétaires qui fait valoir que, par suite du décret du 27 juin 2019 ayant modifié l'article 55 du décret du 17 mars 1967, d'application immédiate, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir du défaut d'autorisation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat, en sorte que l'irrecevabilité soulevée à son encontre serait elle-même irrecevable et qu'en tout état de cause l'autorisation est intervenue dans le délai pour agir, tenant compte des causes d'interruption de la forclusion intervenues entre temps. C'est tout d'abord à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que l'article 55 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 juin 2019, en ce qu'il prévoit que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic pour agir en justice, et qui est d'application immédiate, s'applique à la présente espèce alors que l'acte de procédure visé, à savoir l'autorisation de l'assemblée générale du 14 juin 2018, est antérieur à l'entrée en vigueur du décret au 29 juin 2019. Il est constant que le défaut d'habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond régularisable jusqu'à ce que le juge statue, cette régularisation devant toutefois intervenir dans le délai de l'action mais il l'est également qu'il doit être tenu compte des causes d'interruption de ce délai. En application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, l'action en responsabilité décennale doit être exercée dans le délai dix ans suivant la réception de l'ouvrage. Il s'agit d'un délai de forclusion. Il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que le délai de forclusion comme celui de prescription est interrompu par une assignation en référé expertise, la forclusion n'étant toutefois pas susceptible de suspension pendant la durée des opérations d'expertise en sorte qu'un nouveau délai de forclusion identique court à compter de l'ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d'expertise, étant observé que le syndicat des copropriétaires fait valoir à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, il n'était pas tenu de disposer d'une autorisation de l'assemblée générale pour agir en référé expertise. Cependant, l'assignation en référé expertise n'interrompt la forclusion que lorsqu'elle est délivrée par le créancier à l'égard du débiteur qui se prévaut de la forclusion, l'interruption ne profitant en effet qu'à celui qui agit à l'encontre de celui qu'il veut empêcher de prescrire. Par ailleurs, une assignation en référé qui tend à rendre commune à celui que l'on veut empêcher de prescrire, une expertise ordonnée par une précédente décision, constitue une citation en justice ayant valeur interruptive de forclusion au profit de celui dont elle émane. Enfin, en aucun cas, l'assignation de l'assuré n'a valeur interruptive de forclusion à l'encontre de l'assureur. En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 2 avril 2008 et l'assignation en référé expertise a été délivrée le 21 février 2014 à l'encontre de Mme [S] et de la SCI UFP. L'ordonnance de référé ayant désigné M. [H] en qualité d'expert est intervenue le 25 mars 2014 à compter de laquelle un nouveau délai de forclusion a couru pour agir à l'encontre de ces parties. L'expert ayant préconisé la mise en cause de certaines parties, le syndicat des copropriétaires, par exploits en date du 4 août 2014, a fait délivrer assignation à la SCI La Ruche, la société Pro Bati Service, la société Ingecobat, M. [L] [X], la ville de [Localité 13] et la compagnie Axa France, en sorte que cette assignation a eu effet interruptif à l'encontre de ces parties. Puis, par exploit d'huissier en date du 20 mars 2015, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a fait assigner la MAF, assureur de M. [X], et la société Minerve Conseil afin de leur rendre commune les opérations d'expertise en cours, en sorte que cette assignation a eu effet interruptif de prescription à leur égard jusqu'à l'ordonnance ayant fait droit à la demande. Au contraire, le fait que la société Axa France a ensuite appelé aux opérations d'expertise la compagnie Covea Risks, assureur de la société Ingecobat, la société Sagena, assureur de la société [Localité 13] Renovation et la compagnie Gan en qualité d'assureur du contrôleur technique, n'a pas fait bénéficier le syndicat des copropriétaires d'un effet interruptif à l'égard de ces sociétés. Dès lors, l'autorisation du syndicat de
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2241 du code civil que le délai de forclusarticle 1792 du code civil à défaut de démontrer sarticle 1641 du code civil avant leur acquisition
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6354c51457d0f882db63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel