Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6354c51457d0f882db65
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 5 623 682 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 19/05932 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJZF Monsieur [R] [S] Madame [U] [K] épouse [S] Société LOELA c/ Monsieur [B] [E] S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.E.L.A.R.L. EKIP Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2019 (R.G. 17/00464) par le Tribunal de Grande Instance de Libourne suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019 APPELANTS : [R] [S] né le 29 Août 1945 à PARIS de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 1] [U] [K] épouse [S] née le 04 Avril 1951 à CRÉTEIL de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 1] LA SCF LOELA, Société Civile Familiale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le n° 501 359 582, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège ; Représentés par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [B] [E] né le 27 Avril 1973 à LILLES de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 2] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Immatriculée au sous le numéro 844 091 793 R.C.S. PARIS, prise en son établissement en France sis [Adresse 4], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [H] [W], domicilié en cette qualité audit établissement, Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. EKIP anciennement dénommée SELARL [P] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SELARL EQUIP TOIT CCIF dont le siège est [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 23 décembre 2019 délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un projet de rénovation-reconstruction partielle d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], M. [R] [S] et Mme [U] [K] épouse [S], gérants de la société commerciale foncière (SCF) Loela, propriétaire dudit immeuble, ont confié à M. [B] [E], architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Selon devis signés les 5 octobre 2011 et 19 novembre 2011, les travaux de charpente/ossature/bardage/couverture ont été confiés à la SARL LC Aquitaine. Les travaux ont été réceptionnés le 24 janvier 2012 avec réserves pour les lots charpente/couverture. La société LC Aquitaine ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 septembre 2012, les réserves étaient levées le 21 mars 2013 par la société Equip Toit CCIF. Le 20 juin 2013 un sinistre de toiture est survenu dans la partie transformée de la maison. Une expertise amiable a été organisée par le cabinet Giron Roy Expertises le 17 mars 2014. Parallèlement, M. et Mme [S] ont saisi leur assureur dont l'expert a dénoncé des désordres affectant la couverture et le bardage à l'origine, selon ses conclusions, des traces d'infiltrations à l'étage, dans la chambre et la mezzanine. Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2015, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 16 mars 2016. Par exploits d'huissier délivrés les 18 et 19 avril 2017, la SCF Loela, M. [S] et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Libourne, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, M. [E], la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et la Selarl [P] [Y] en sa qualité de liquidateur de la société Equip Toit CCIF en indemnisation de ses désordres et préjudices. Par exploit d'huissier en date du 3 novembre 2017, M. [E] et la Maf ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Equip Toit CCIF; Par jugement en date du 2 août 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a : - dit que la responsabilité civile de M. [B] [E] et de la société Equip Toit CCIF est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, - fixé la créance de la SCF Loela et de M. [R] [S] et de Mme [U] [K] épouse [S] à la somme de 7 953,88 euros au titre des travaux de reprise consistant en la dépose et en la pose d'un nouveau bardage, à laquelle sont tenus in solidum M. [B] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la société Equip Toit CCIF, - fixé le créance de la SCF Loela et de M. [R] [S] et de Mme [U] [K] épouse [S] aux sommes de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, à laquelle sont tenus in solidum M. [B] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la société Equip Toit CCIF, - déclaré nul le contrat d'assurance 'Decem Second Et Gros Oeuvre' souscrit entre la société Equip Toit CCIF et la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le 12 septembre 2012, - rejeté en conséquence la demande en garantie formée par M. [B] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à l'égard de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - condamné in solidum M. [B] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à verser à la SCF Loela et à M. [R] [S] et à Mme [U] [K] épouse [S] les sommes de : - 7953,88 euros TTC au titre des travaux de reprise consistant en la dépose et en la pose d'un nouveau bardage, - 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, - fixé la créance de la SCF Loela, de M. [R] [S] et de Mme [U] [K] épouse [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Equip Toit CCIF, - rejeté la demande d'opposabilité de la franchise contractuelle à la SCF Loela, à M. [R] [S] et à Mme [U] [K] épouse [S], - condamné in solidum la SCF Loela A, M. [R] [S] et Mme [U] [K] épouse [S] à verser à M. [B] [E] la somme de 554,72 euros au titre de sa note d'honoraires, - condamné in solidum M. [B] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la Selarl [P] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Equip Toit CCIF à verser à la SCF Loela et à M. [R] [S] et à Mme [U] [K] épouse [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné e in solidum M. [B] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à verser à la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [B] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la Selarl [P] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Equip Toit CCIF aux dépens qui comprendront en outre les frais d'expertise et les frais de référé, - fixé les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens aux passifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société Equip Toit CCIF, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique en date du 12 novembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/05932, la société Loela et M. et Mme [S] ont relevé appel de l'ensemble cette décision hormis en ses dispositions ayant : - dit que la responsabilité civile de M. [B] [E] et de la société Equip Toit CCIF est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, - condamné e in solidum M. [B] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à verser à la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La société Loela, et M. et Mme [S], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 6 juillet 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de: - constater la recevabilité de l'appel diligenté par la SCF Loela et M. et Mme [S] ; Statuant de nouveau, - homologuer le rapport d'expertise de M. [Z] ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'immeuble de la SCF Loela et de M. et Mme [S], situé [Adresse 1] est atteint de désordres de nature décennale, le rendant impropre à sa destination ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [E], à titre d'architecte, bénéficiant d'une mission complète ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné La Mutuelle des Architectes Français à garantir M. [E] ; - retenir également la responsabilité décennale de la Société Equip Toit CCIF et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Faisant application des dispositions de l'article 1202 du Code Civil - condamner in solidum M. [E], La Mutuelle des Architectes Français, Maître [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Equip Toit CCIF et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au paiement aux demandeurs de la somme de 46 864,02 euros HT, soit 56 236,82 euros TTC, représentant le montant des travaux de reprise des désordres, la dite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment ; - fixer au passif de la Société Equip Toit CCIF la créance de la SCF Loela et de M. et Mme [S] à hauteur de 46864,02 euros HT soit 56236,82 euros TTC représentant le montant des travaux de reprise des désordres, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment ; - ordonner au besoin, un complément d'expertise concernant les travaux réparatoires et le caractère évolutif des désordres ; - condamner M. [E], La Mutuelle des Architectes Français, la Société Equip Toit CCIF et M. [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Equip Toit CCIF, ainsi que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum au paiement de la somme de 20.000,00 euros en réparation du trouble de jouissance ; - condamner M. [E], La Mutuelle des Architectes Français, M. [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Equip Toit CCIF et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum au paiement d'une indemnité de 6.000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier, le coût de la procédure de référé, et les frais d'expertise et plus généralement en ce compris les dépens de première instance. M. [E] et la Maf, dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 9 février 2023, contenant appel incident en ce que le jugement a retenu la responsabilité de M. [E] et la garantie de son assureur, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1792 du code civil, de : - juger la SCF Loela, M. [S], Mme [U] [K], épouse [S], et la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres mal fondés en leurs appels, demandes, fins et conclusions ; - les débouter. Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il a condamné M. [E], architecte, et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCF Loela, à M. [S] et à Mme [U] [K], épouse [S] 7 953,88 euros TTC au titre des travaux de reprise consistant en la dépose et en la pose d'un nouveau bardage, 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens com-prenant les frais d'expertise et de référé. Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il a condamné M. [E], architecte, et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmant le jugement entrepris, condamner in solidum la SCF Loela, M. [S] et Mme [S] à payer à M. [E] la somme de 554,72 euros TTC (TVA : 5,5 %). A titre subsidiaire - retenant le seul désordre indemnisable n°3, limiter la réparation du préjudice matériel à la somme de 7 953,88 euros. - juger que la contribution à la dette de M. [E], architecte garanti par la Mutuelle des Architectes Français, ne saurait excéder 10 % de 7 953,88 euros. - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice immatériel et au visa de l'article 700 du Code de procédure civile. - juger que la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres doit garantir la SARL Equip Toit CCIF. - condamner la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir et à relever intégralement indemne M. [E], architecte, et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations prononcées à leur encontre. - juger la Mutuelle des Architectes Français recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité allouée le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l'architecte. - condamner in solidum la SCF Loela, M. [S] et M me [S] à payer à M. [E] la somme de 554,72 euros TTC (TVA : 5,5 %). La société Llyod's Insurance Company SA, venant aux droits des souscripteurs Les Lloyd's de Londres , dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 15 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L 113-8 du code des assurances, de: A titre liminaire : - donner acte à la société Llyod's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres participant au contrat Decem Second & Gros-Oeuvre n° CRCD01-006679 en qualité d'assureur de la société Equip Toit, sous les plus expresses réserves de garantie ; A titre principal : - dire et juger que la police Decem Second et Gros-Oeuvre souscrite par la société Equip Toit CCIF auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company, est nulle du fait de la fausse déclaration intentionnelle du risque par la société Equip Toit CCIF ; En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de la Police souscrite par la société Equip Toit auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et débouté toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company, en condamnant in solidum M. [E] et la Maf à verser à la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la SCF Loela, les époux [S] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company ; - débouter la Maf et M. [E] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company ; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité de la police Decem Second et Gros-Oeuvre souscrite par la société Equip Toit CCIF : - dire et juger que la police Decem Second et Gros-Oeuvre souscrite par la société Equip Toit CCIF auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company, n'a pas vocation à être mobilisée; - dire et juger que les garanties de la Police n'ont pas vocation à être mobilisées au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux [S] ; En conséquence, - débouter la SCF Loela, les époux [S] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company ; - débouter la Maf et M. [E] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company ; A titre très subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company : Sur le quantum - débouter la SCF Loela et les époux [S] de leur demande tendant à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme totale de 56.236,82 euros TTC ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le coût des travaux de reprise à la somme de 7.953,88 euros HT sans indexation sur l'indice BT01 du bâtiment ; - débouter la SCF Loela et les époux [S] de leur demande tendant à obtenir un complément d'expertise sur le montant des travaux de reprise. - débouter la SCF Loela et les époux [S] de leur demande tendant à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 21.000 euros au titre de leur prétendu préjudice de jouissance. Sur l'appel en garantie - recevoir Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company, en leur appel en garantie formulé à l'encontre de M. [E] et de son assureur, la Maf ; - condamner en conséquence in solidum M. [E] et la Maf à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company, de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les conditions et limites de la Police - Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company, il ne pourra le faire que dans les limites et conditions de la police d'assurance produite aux débats et notamment des plafonds de garantie et franchises applicables. - dire et juger que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Llyod's Insurance Company, sont bien fondés à opposer leur franchise revalorisée sur la base de l'indice BT01 en cas de condamnation au titre de la garantie responsabilité civile avant/et ou après réception. En tout état de cause, - débouter la SCF Loela et les époux [S] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - débouter la SCF Loela et les époux [S] de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat d'huissier, le coût de la procédure de référé, de la procédure de première instance et en particulier les frais d'expertise judiciaire et privée. La Selarl Ekip venant aux droits de la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Equip Toit CCIF, bien que régulièrement assignée par exploit d'huissier en date du 19 mai 2020, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige est afférent à des infiltrations d'eau se manifestant au niveau de la façade vitrée (désordre n°1), par la toiture dans la chambre en R+1 (désordre n°2) et dans la mezzanine à la jonction entre le mur en pierres et le doublage (désordre n°3). De manière plus générale, il sera constaté que le rapport d'expertise est critiqué notamment par l'architecte et son assureur pour sa piètre qualité, son manque d'investigation et le non respect du contradictoire mais alors que la cour ne dispose pas dans le dossier de première instance des conclusions des parties devant le tribunal en leur intégralité, que le jugement ne retranscrit pas littéralement le dispositif des dernières conclusions prises devant lui par M. [E] et la Maf et que le dispositif du jugement entrepris n'a pas expressément tranché une demande de nullité du rapport d'expertise bien que ce point ait été évoqué dans la discussion, force est de constater qu'aucune demande de nullité du rapport d'expertise voire de contre-expertise n'est formulée devant la cour. I - Sur la nature des désordres et les responsabilités: a ) les traces d'infiltrations d'eau au niveau de la façade vitrée : L'expert a indiqué au paragraphe IV 'descriptions et causes des désordres' que ce désordre 'semble' résider dans l'absence de colmatage entre deux parties de zinc en toiture et ajoute que ce désordre a été en partie réparé par du colmatage en silicone. Il exclut qu'il provienne de la cheminée, d'un vice de matériau ou de conception ou d'un défaut d'entretien. Il retient au contraire 'qu'il y a clairement une malfaçon dans l'exécution, une insuffisance dans la direction et le suivi des travaux'. Cependant, au paragraphe suivant, 'Mesures à prendre & coût des travaux' il indique que pour le désordre n°1, le problème a été réglé par du colmatage avec silicone tout en mentionnant 'possibilité de reprendre la zinguerie'. Il convient de rappeler que le désordre a fait l'objet de travaux de reprise et que les réserves initiales ont été levées. Tout en considérant que le rapport d'expertise judiciaire n'encourt aucune nullité, les époux [S] versent aux débats un rapport d'expertise privé pour mettre en évidence que le colmatage qui a été réalisé ne peut constituer une solution pérenne et que ce désordre qui participe d'une même problématique d'infiltrations relève de la responsabilité décennale des constructeurs. Ce rapport d'expertise privé, établi à l'initiative d'une des parties, est parfaitement 'opposable' aux intimés dès lors qu'il a été soumis à la contradiction dans le cadre des présents débats, seule la question de sa valeur probante pouvant être discutée. Or, si un rapport d'expertise privé peut justifier le recours à une contre-expertise, il ne saurait à lui seul remettre en cause les conclusions d'un expert judiciaire, alors qu'aucune demande de contre-expertise n'est formulée devant la cour. Par ailleurs, s'agissant de ce désordre, alors que le rapport d'expertise judiciaire conclut qu'il a été mis fin aux infiltrations par un colmatage avec un joint en silicone, force est de constater que le rapport d'expertise privé versé aux débats ne remet pas en cause le rapport de l'expert en ce qu'il constate qu'il a été mis fin aux infiltrations, se contentant de s'interroger sur le caractère pérenne de cette réparation. Aucune nouvelle infiltration n'est par ailleurs alléguée depuis ces travaux de reprise. Le rapport d'expertise privée constate encore, s'agissant de ce désordre, qu'actuellement, 'il manque un solin en zinc sur la cheminée'. Il n'indique cependant pas l'incidence de ce manquement sur le phénomène d'infiltrations en façade et si l'expert judiciaire avait noté, 'possibilité de reprendre la zinguerie' il ne s' était pas davantage expliqué sur ce qui n'apparaissait qu' une simple possibilité et il n'avait en tout état de cause pas observé qu'il manquait un solin en zinc. De même, le rapport d'expertise privé a constaté, de l'autre côté de la verrière, la présence d'une ouverture dans la panne en bois permettant des infiltrations d'eau dans la maison, concluant qu'il convient de refermer cette ouverture, constatations qui n'ont pas été opérées par l'expert judiciaire. Le rapport d'expertise privé ne saurait en conséquence à lui seul emporter preuve de l'existence de tels désordres, ni secondairement, de leur imputabilité aux constructeurs ou de leurs conséquences. Il n'est dès lors pas établi que les travaux de reprise réalisés par la société Equip Toit laissent persister un désordre et les époux [S] ne sauraient en conséquence prospérer en aucune demande de ce chef, le jugement étant infirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre participait de la responsabilité décennale de la société Equip Toit et de M. [E]. b) Sur les infiltrations d'eau par la toiture de la chambre en R+1 : Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'expert n'a pu identifier avec certitude la cause de ce désordre concluant qu'il a 'pu être causé par un gros orage et peut également résulter de travaux antérieurs' . Les appelants contestent le jugement entrepris en ce qu'il a exclu, en raison d'une impossibilité d'en affirmer la cause, que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et insistent sur le fait que si l'expert privé a pu constater qu'il n'y avait pas actuellement de trace d'infiltrations, la bâche mise en place, à titre simplement conservatoire, ne pourra pas résister aux intempéries et qu'il sera alors nécessaire de reprendre l'étanchéité de la toiture. Ils font encore notamment valoir que l'expert privé a mis en évidence que la couverture en tuile glisse dans la pente du fait d'un défaut de conception, le faîtage étant traité comme une toiture à deux pans alors qu'il s'agit d'une toiture à un pan, que les faîtage et les pentes sont ainsi non conformes au DTU, l'expert ayant ainsi mis en évidence plusieurs désordres complémentaires. Cependant, ce rapport d'expertise privé n'est, sur le point faisant litige, à savoir la question de la cause des désordres, voire l'existence de désordres complémentaires, corroboré par aucun autre élément probant. Il ne permet dès lors pas de déterminer la cause de ces infiltrations et c'est à bon droit, alors que la cause pouvait être antérieure à l'intervention des constructeurs, que le tribunal a écarté toute responsabilité des constructeurs dans ce désordre, ce en quoi le jugement est confirmé. c ) Sur les infiltrations dans la mezzanine à la jonction entre le mur en pierre et le doublage: S'agissant de ce désordre qui réside dans le fait que le mur en pierre sort du bardage et n'est pas protégé contre les intempéries et dont l'expert retient qu'il trouve sa cause dans un défaut de conception, de réalisation, de surveillance et de suivi, le tribunal a retenu qu'il engageait la responsabilité décennale de la société Equip Toit et de M. [E] dès lors qu'il se caractérisait par des infiltrations d'eau. M. [E] et la Maf concluent à la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés à indemnisation au profit des époux [S] et concluent subsidiairement à une responsabilité qui ne saurait excéder 10%. Ils rappellent que la responsabilité de la société Equip Toit, pour un manquement aux règles de son art est prépondérante et que lui même a satisfait à son obligation de moyen en faisant acter des réserves à la réception et en s'adressant aux entreprises pour la reprise de leurs désordres, le rapport d'expertise ne permettant pas de caractériser des manquements à son encontre. Cependant, alors que l'expert judiciaire conclut que ce désordre se manifeste par des infiltrations qu'il est la conséquence d'un défaut de conception, de réalisation, de surveillance et de suivi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu dès lors que le mur n'assurait plus sa fonction étanchéité, que le désordre était de nature décennal, ce qui n'est pas en soi contesté, et qu'il engageait en conséquence la responsabilité décennale de la société Equip Toit dont les travaux sont en lien avec le dommage et de M. [E], investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. En effet, alors que M. [E] ne conteste, ni la nature décennale du désordre, ni avoir été investi d'une misison complète de maîtrise d'oeuvre, allant de la conception à l'exécution, laquelle se trouve également le siège des désordres, les dispositions de l'article 1792 du code civil faisant naître une responsabilité sans faute à l'égard des constructeurs impliqués, la question de savoir si M. [E] a ou non rempli ses obligations contractuelles et si la preuve d'un manquement de l'architecte à son obligation de moyen est rapportée n'intéresse, dans un second temps, que la question des éventuels recours entre les constructeurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Equip Toit et de M. [E] de ce chef. II - Sur les différents préjudices : a) Sur le préjudice matériel : A titre subsidiaire, pour l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, M. [E] demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant du préjudice matériel des époux [S] à la somme de 7 953,88 euros. Ce montant correspond pour le tribunal aux seuls travaux réparatoires afférents au désordre n° 3, ayant relevé de manière pertinente que le colmatage par du silicone du désordre n°1 remplissait son office et qu'il n'y avait pas lieu à procéder à la réfection totale de la toiture au regard du caractère ponctuel des désordres, ce en quoi il est approuvé. M et Mme [S] et la société Loela sollicitent l'octroi d'une somme de 56 236,82 euros TTC en réparation de leurs désordres. Ils se fondent sur les conclusions de l'expert qui avait globalement évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 30 000 à 40 000 euros. Cependant, cette évaluation globale, ni détaillée, ni étayée, consistait en une évaluation de la reprise des trois désordres. Or, pour retenir un montant de 7 953,88 euros, en réparation du seul désordre n° 3, le tribunal s'est basé sur les différents devis produits précisément par les époux [S] et la société Loela, et a retenu celui de la société Eurl Bois à Vivre qu'il a estimé le plus conforme aux préconisations réparatoires de l'expert lequel retenait la nécessité de changer le bardage, de remettre en place un pare-pluie, de protéger la coiffe du mur par une bavette en zinc, et de remettre en place le bardage, ce en quoi le jugement netrepris n'est pas utilement critiqué. Ainsi, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de la société Loela et les époux [S] à la somme de 7 953,88 euros, ceux-ci ne pouvant obtenir réparation de désordres qui n'ont pas été imputés aux constructeurs ou dont la matérialité n'est pour certains pas établie. Il sera cependant fait droit à la demande d'indexation de cette somme sur l'indice BT01 depuis le rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt. b) sur le préjudice de jouissance : Le tribunal a justement retenu que les infiltrations dans la mezzanine avait affecté la qualité de vie des demandeurs alors que l'immeuble constituait leur lieu d'habitation. L'expert a retenu une durée prévisible des travaux de un mois. Cependant il s'agit essentiellement de travaux par l'extérieur. La société Loela et les époux [S] contestent cette somme estimant qu'elle ne tient pas suffisamment compte de leur préjudice. Ils insistent sur le fait qu'ils subissent des infiltrations depuis huit ans qui perdurent et qui les obligent à chaque intempérie à prendre des mesures de protection. Cependant, la cour n'étant pas mise en mesure de distinguer entre les infiltrations invoquées celles qui concernent uniquement le désordre n° 3, ni la fréquence et l'importance de ces infiltrations, le tribunal a fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en allouant aux appelants une somme de 5 000 euros de ce chef, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé. III - Sur la garantie des assureurs : la Maf ne conteste pas devoir sa garantie à M. [E] en sa qualité d'assureur responsabilité décennale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il l' a condamnée in solidum avec M. [E] à payer aux appelants une somme de 7 953,88 euros en réparation de leur préjudice matériel, sauf à y ajouter une indexation sur l'indice BT 01 de la construction. Enfin, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'en matière d'assurance responsabilité décennale obligatoire, il a rejeté la demande de la Maf d'être autorisée à opposer sa franchise contractuelle aux bénéficiaires de la garantie. S'agissant de la société Lloyd's Insurance Company, le tribunal a retenu une cause de nullité du contrat, sur le fondement des dispositions de l'article L 113-2 du code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle de la société assurée lors de la souscription de nature à modifier l'opinion du risque pour l'assureur. M. [E] et la Maf contestent la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu la garantie de cette compagnie d'assurance. Les époux [S] et la société Loela concluent également dans le dispositif de leurs conclusions à la condamnation de cette société avec son assurée. Cependant, force est de constater qu'ils ne saisissent la cour d'aucun moyen de réformation de la décision entreprise qui en conséquence sera également confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit entre la société Equip Toit et la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et écarté toute garantie de cette assurance. En conséquence le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a seulement fixé la créance de la société Loela et des époux [S] à la liquidation judiciaire de la société Equip Toit CCIF et n'a fait droit à aucune des demandes formulées contre la société Lloyd's Insurance Company.. IV -Sur le recours en garantie de M. [E] et de la Maf : M. [E] et son assureur demandent à la cour de 'juger que la contribution à la dette de M. [E], sous la garantie de la Maf ne pourra excéder 10 %'. Cependant ils ne formulent dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour aucune demande de condamnation contre quiconque à être relevés et garantis, en sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef. V -Sur le solde d'honoraires : Le fait que les dettes et créances réciproques des parties se compensent et que le cas échéant M. [E] soit tenu vis à vis des époux [S] et de la société Loela d'une dette plus importante que le solde d'honoraires dû par eux à l'architecte, n'est pas un argument suffisant pour s'opposer à la demande de condamnation prononcée à leur encontre au titre des honoraires d'architecte, le jugement entrepris étant, en l'absence de plus utile contestation de ce chef, confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à payer à M. [E] la somme de 554,72 euros de ce chef. Au vu de l'issue du présent recours, le jugement est également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance. La société Loela et les époux [S], qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens du présent recours et seront équitablement condamnés à payer respectivement, à M. [E] et à la Maf, ensemble, une somme de 3 000 euros et à la société Lloyd's Insurance Company, une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, toute autre demande de ce chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation in solidum de M. [B] [E] et de la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Loela, à M. [R] [S] et à Mme [U] [K] épouse [S] une somme de 7 953,88 euros TTC au titre des travaux de reprise du seul désordre n° 3 est indexée sur l'indice BT 01 de la construction depuis le rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt. Y ajoutant: Condamne in solidum la société Loela, à M. [R] [S] et à Mme [U] [K] épouse [S] à payer à: -M. [B] [E] et la Mutuelle des Architectes Français une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -la société Lloyd's insurance Company une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société Loela, à M. [R] [S] et à Mme [U] [K] épouse [S] aux dépens du présent recours. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 113-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1792 du code civil faisant naarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 1202 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6354c51457d0f882db65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel