Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6355c51457d0f882db6b
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 76 224 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 19/06830 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMHR SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LOT 101,102,103,104,105,106,107 LOTISSEMENT LE VILLAGE DE SAUZET SAS SAFRAN IMMOBILIER Compagnie d'assurances SMABTP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 (R.G. 15/09098) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2019 APPELANTE : La SOCIETE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS au capital de 15.801.000 €, dont le siège est [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 790 182 786 Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : La Société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 413 657 164, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siege, Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en FRANCE LLOYD'S FRANCE SAS, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me LECHEVALIER substituant Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LOT 101,102,103,104,1 05,106,107 LOTISSEMENT LE VILLAGE DE SAUZET [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 LGI IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me BEZZAZI substituant Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La SAS SAFRAN IMMOBILIER, au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 447.494.022, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SCI LES JARDINS DE LA PALMERAIE, au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de BOREAUX sous le n° 477.567.721, dont le siège social est [Adresse 4] Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS société d'assurances mutuelles à cotisation variable, inscrite au RCS DE PARIS nous le numéro 775 684 764, dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège recherchée en qualité d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Société Mission Assureur Safran Immobilier maître de l'ouvrage Albingia société Bordelaise d'Architecture maîtrise d''uvre complète Souscripteurs Du Lloyd's de Londres Harribey Constructions travaux de gros 'uvre SMABTP et MMA Iard (pour les dommages immatériels) Bureau Véritas aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas Construction contrôleur technique Covea Risks sept syndicats de copropriétaires La société civile immobilière (SCI) Les Jardins de la Palmeraie aux droits de laquelle vient désormais la SARL Safran Immobilier, assurée auprès de la société d'assurance Albingia, a fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier avec piscine situé à Langon (33), vendu en l'état de futur achèvement. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 20 décembre 2004. La maîtrise d''uvre complète a été confiée à la SARL société Bordelaise d'Architecture assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. Les travaux de gros-'uvre (béton brut de la terrasse périphérique de la piscine) ont été confiés à la société Harribey Constructions, assurée auprès de la société SMABTP. La SA Bureau Veritas, assurée auprès de la société Covea Risks, est intervenue en tant que contrôleur technique. L'ensemble immobilier est constitué de sept syndicats de copropriétaires, un par bâtiment, lesquels sont membres d'une Association Syndicale Libre (ASL) dénommée 'Les Jardins de la Palmeraie'. La piscine a été réalisée par la Sarl Cap Piscines et achevée début juillet 2007. Par courriel du 28 mai 2008 et courrier recommandé du 2 juillet 2008, des désordres concernant la piscine ont été portés à la connaissance du promoteur par le syndic. Les désordres ont également été constatés par Maître [E], Huissier de Justice. Faute de réponse du promoteur-vendeur, l'ASL a assigné la SCI Les Jardins de la Palmeraie, la société Harribey Constructions, et la Société Bordelaise d'Architecture devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux selon exploit du 13 juillet 2009, aux fins d'une mesure d'expertise. Le syndicat des copropriétaires du lot n°105 est intervenu volontairement à la procédure pour se joindre à la demande d'expertise et la SCI Les Jardins de la Palmeraie a appelé en garantie la compagnie Albingia, la compagnie Sagena et la SARL Jardi Deco Par ordonnance du 6 octobre 2009, le juge des référés a confié une mesure d'expertise à Monsieur [X], remplacé par Monsieur [H]. La société Albingia a ensuite appelé en garantie : ' la SMABTP, la compagnie Allianz et Les Souscripteurs du Lloyd's, les opérations d'expertise leur ayant été déclarées communes selon ordonnance du 17 mai 2010 ' la société Bureau Veritas et son assureur la société Covea Risks les opérations d'expertise leur ayant été déclarées communes selon ordonnance du 7 février 2011 L'expert a déposé son rapport le 8 février 2011, suivi d'une note technique du 5 août 2011 et d'un rapport complémentaire annexés au rapport définitif en date du 22 décembre 2011. Par actes d'huissier des 24 et 25 août 2015, les syndicats des copropriétaires 'lots 101, 102, 103,104,105, 106 et 107 lotissement le Village de Sauzet' , 'agissant poursuites et diligences' de leur syndic la Sarl Deniaud Brion Immobilier exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 LGI Immo et l'ASL 'Les Jardins de la Palmeraie' 'agissant poursuites et diligences' de son directeur M. [N] [K], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, aux fins de condamnation solidaire, - la SCI Les Jardins de la Palmeraie et son assureur la société Albingia - la société Harribey Constructions et son assureur la SMABTP, - la société Bureau Veritas et son assureur la société Covea Risks, - la société Bordelaise d'Architecture et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's, à leur payer la somme de 59 200 euros indexés sur l'indice BT 01 du coût de la construction au titre des travaux de remise en état, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à chacun des syndicats de copropriétaires la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'impossibilité de l'utiliser outre les dépens. Ils sollicitaient également avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins de vérifier notamment l'aggravation des désordres. En cours d'instance, la société Safran Immobilier, venant aux droits de la SCI Les Jardins de la Palmeraie, a assigné en intervention forcée les 19 juillet, 21 juillet et 2 août 2015, la société Jardi deco et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Sagena assureur de la société Cap Piscines (désormais liquidée) afin de les voir condamnés à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre. Par acte d'huissier du 4 novembre 2016, la société Harribey Constructions a assigné en intervention forcée la société Allianz, son assureur, afin de la voir condamnée à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre. La jonction des instances a été prononcée le 9 septembre et le 23 décembre 2016. Par jugement mixte du 16 mai 2017, le tribunal a : - constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Constructions aux droits de la société Bureau Veritas, - rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de pouvoir et de la prescription, - débouté la société Safran Immobilier de son appel en garantie à l'encontre de la société société Allianz, assureur de la société Jardi Deco, - ordonné, avant-dire-droit, une mesure d'expertise complémentaire au contradictoire de : - la société Bordelaise d'Architecture et de son assureur les Souscripteurs de la Lloyd's de Londres, - la société Harribey Constructionss et son assureur SMABTP, - la société Bureau Veritas Constructions et son assureur les sociétés MMA et MMA Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, - la société Safran Immobilier et son assureur la société Albingia. Par jugement rectificatif du 14 novembre 2017, le tribunal a ainsi complété le précédent jugement et a : - ordonné que la mesure d'expertise complémentaire s'effectue également au contradictoire de la société Jardi deco et de la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, assureur de la société Cap Piscines en liquidation judiciaire, - rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Allianz IARD ès qualité d'assureur de la société Jardi Deco, - rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard ès qualité d'assureur de la société d'Harribey Constructions, - sursis à statuer sur les autres demandes et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par acte d'huissier du 25 avril 2018, la société Harribey Constructions a assigné en intervention forcée aux fins de garantie les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, son assureur. La jonction des instances a été prononcée le 1er juin 2018. M. [D] a déposé son rapport le 6 juillet 2018. Par jugement rendu le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclaré l'instruction close à la date du 15 octobre 2019 - déclaré recevables les demandes soutenues par les parties à l'encontre de la SARL Jardi Deco, - déclaré irrecevables les demandes formées contre : - la SARL Bordelaise d'Architecture radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 mars 2018, - la SA Bureau Veritas en raison de l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction aux droits de la société Bureau Veritas constatée par jugement mixte du 16 mai 2017, - la compagnie Allianz ainsi que les propres demandes de la compagnie Allianz au titre de l'indemnité de procédure en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte définitif du 16 mai 2017 rectifié le 14 novembre 2017, - la SMA SA venant aux droits de la SA Sagena assureur de la SARL Cap Piscines, - déclaré la SAS Safran Immobilier, la société Harribey Construction et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - déclaré recevable le recours en garantie de la société Harribey Constructions contre le Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - dit que le préjudice du Syndicat des copropriétaires 'lot 105- lotissement Le Village de Sauzet' s'élève à la somme de 63.694 euros, - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier, la société Harribey Constructions et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au Syndicat des copropriétaires 'lot 105- lotissement Le Village de Sauzet' la somme de 63.694 euros, - concernant le dommage relatif aux non conformités administratives, dit que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres relèveront intégralement indemnes la SAS Safran Immobilier et la société Harribey Constructions, - concernant le dommage relatif aux terrasses, dit que dans les rapports entre co-obligés, la société Harribey, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction seront condamnés in solidum à relever intégralement indemne la SAS Safran Immobilier de la condamnation prononcée et dans leur rapports entre eux, la charge définitive de la dette sera supportée à hauteur de 60% par la société Harribey Constructions, 30% par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et 20% par le Bureau Veritas Construction. - débouté les parties de leurs demandes formées contre la compagnie Albingia, assureur décennal de la SAS Safran Immobilier, - dit que les garanties souscrites auprès des Souscripteurs Du Lloyd's de Londres s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et par le Bureau Veritas Construction à payer la somme de 30.000 euros à chacun des syndicats de copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107 'Lotissement Le Village de Sauzet', - dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS Safran Immobilier sera intégralement garantie par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et par le Bureau Veritas Construction et dans leur recours entre eux, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres seront condamnés à 80% de la charge de la dette et le Bureau Veritas Construction à 20%. - déclaré forclose l'action des demandeurs contre MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Harribey, au titre de l'action directe pour les dommages immatériels, - déclaré prescrite l'action entre la société Harribey et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, - déclaré forclose l'action contre MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks assureur du Bureau Veritas Construction dans ses rapports entre le syndicat des copropriétaires et les assureurs au titre de l'action directe, - déclaré l'action prescrite au titre des recours en garantie contre le bureau Veritas Construction, - débouté la société Bureau Veritas Construction, la société MMA IArd venant aux droits de la société Covea Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks de leur demande en dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes formées contre la SARL Jardi Deco, - dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 6 juillet 2018 jusqu'à la date du jugement, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier et ALbingia, la société Harribey, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier et Albingia, la société Harribey, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires du lot 105 lotissement le Village de Sauzet une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. - dit que la SAS Safran Immobilier et Albingia seront intégralement garanties et relevées indemnes de ces condamnations aux dépens et en frais de procédure par la société Harribey Constructions, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction et que dans leurs rapports entre eux, la société Harribey Constructions supportera 25% de la charge de la dette, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres 60% et le Bureau Veritas Construction 15%, - débouté les autres parties de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 27 décembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/06830, la société Bureau VeritasConstruction a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant : -déclaré recevable le recours en garantie de la société Harribey Constructions contre le Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires "lot 105- lotissement Le Village de Sauzet" s'élève à la somme de 63.694 euros, - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier, la société Harribey Constructions et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires "lot 105¬ lotissement Le Village de Sauzet" la somme de 63.694 euros, - concernant le dommage relatif aux non conformités administratives, dit que les Souscripteurs du Llyod's de Londres relèveront intégralement indemnes la SAS Safran Immobilier et la société Harribey Constructions, - concernant le dommage relatif aux terrasses, dit que dans les rapports entre co-obligés, la société Harribey, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction seront condamnés in solidum à relever intégralement indemne la SAS Safran Immobilier de la condamnation prononcée et dans leur rapports entre eux, la charge définitive de la dette sera supportée à hauteur de 60% par la société Harribey Constructions, 30% par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et 20% par le Bureau Veritas Construction. - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier, les Souscripteurs DU Lloyd's De Londres et par le Bureau Veritas Construction à payer la somme de 30.000 euros à chacun des syndicats de copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107 "Lotissement Le Village de Sauzet", - dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS Safran Immobilier sera intégralement garantie par Les Souscripteurs du Lloyd's De Londres et par le Bureau Veritas Construction et dans leur recours entre eux, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres seront condamnés à 80% de la charge de la dette et le Bureau Veritas Construction à 20%. -débouté la société Bureau Veritas Construction, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks de leur demande en dommages et intérêts, - dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 6 juillet 2018 jusqu'à la date du jugement, -dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier et Albingia, la société Harribey, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier et Albingia, la société Harribey, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires du lot 105 lotissement le Village de Sauzet une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. - dit que la SAS Safran Immobilier et Albingia seront intégralement garanties et relevées indemnes de ces condamnations aux dépens et en frais de procédure par la société Harribey Constructions, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction et que dans leurs rapports entre eux, la société Harribey Constructions supportera 25% de la charge de la dette, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres 60% et le Bureau Veritas Construction 15%, - débouté les autres parties de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. La société Bureau Veritas Construction, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 18 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et des articles 564 et 909 du code de procédure civile, de : Sur les fins de non-recevoir - constater que le jugement a déclaré irrecevables les réclamations à l'encontre de la société Bureau Veritas SA, - constater que les sept syndicats des copropriétaires, la SAS Safran Immobilier et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne formaient aucune réclamation à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, - dire et juger en conséquence que c'est par une contradiction de motifs que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Bureau Veritas construction tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels, Réformer le jugement de ce chef, et mettre la société Bureau Veritas Construction hors de cause du chef de l'ensemble des réclamations formées par les demandeurs initiaux, le maître d'ouvrage et l'assureur du maître d''uvre, seule une éventuelle condamnation à garantie au titre des seuls dommages matériels au profit de la société Harribey Constructions pouvant être déduite de la motivation de la décision critiquée, - constater que les syndicats des copropriétaires et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne forment pas d'appel incident sur les dispositions du jugement constatant l'irrecevabilité de leurs réclamations à l'encontre de la société Bureau Veritas SA et qu'ils demandent au contraire sa confirmation en toutes ses dispositions, - dire et juger qu'ils ne sont plus désormais recevables à le faire, - rejeter l'appel incident de la SAS Safran Immobilier, En toute hypothèse, - dire et juger les réclamations des syndicats des copropriétaires, des Souscripteurs des Lloyd's de Londres et de la SAS Safran Immobilier irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, Sur le fond du litige - dire et juger qu'en exécution de sa mission LP, la Société Bureau Veritas n'a cessé de solliciter les documents qui lui étaient nécessaires pour remplir sa mission, mais qu'elle ne les a pas reçus de telle sorte qu'elle n'a pas été en mesure de contribuer à la prévention des aléas. - constater que la mission sécurité SH confiée à la société Bureau Veritas n'a strictement aucun rapport avec le litige. - constater que le maître d'ouvrage n'avait confié à la société Bureau Veritas aucune mission de nature à lui conférer des obligations au titre de l'autorisation administrative qui aurait dû être requise auprès des services de la DDASS. - dire et juger en conséquence que les griefs à l'origine des désordres sont totalement extérieurs à sa mission confiée au contrôleur technique. En conséquence, - réformer la décision entreprise, rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la Société Bureau Veritas Construction, et mettre celle-ci purement et simplement hors de cause. Par voie de conséquence, - rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, en principal ou en garantie, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ou des dépens. Subsidiairement, - réformer la décision en ce qui concerne les sommes allouées au titre du préjudice collectif en raison de l'exploitation de la piscine malgré l'absence d'autorisation administrative, En toute hypothèse, - réduire sensiblement le montant de l'indemnité allouée à ce titre, En tout état de cause, - laisser à la charge des demandeurs le coût de l'expertise de Monsieur [D], Plus subsidiairement, - condamner in solidum les souscripteurs du lloyd's de Londres, assureur de la société Bordelaise d'Architecture, la SAS Safran Immobilier venant aux droits de la SCI Les Jardins de la Palmeraie et la SAS HArribey Constructions avec son assureur la SMABTP à relever et garantir la Société Bureau Veritas Construction de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires. - condamner les Syndicats des Copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107 ' l lotissement Le Village de Sauzet à Langon (33), et/ou tout succombant à verser à la Société Bureau Veritas Construction une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner les Syndicats des Copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107 ' lotissement Le Village de Sauzet à Langon (33) et/ou tous succombants en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Pierre Fonrouge, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Les syndicats des copropriétaires, dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 7 février 2023, demandent à la cour, au visa des 1792 et suivants, 1147 articles du code civil et 232 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de : - débouter la société Bureau Veritas Construction venue aux droits de la société Bureau Veritas SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - déclarer irrecevables les demandes formulées par la SMABTP à l'encontre de l'association syndicale libre « Les Jardins de la Palmeraie » ; - débouter les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres de l'ensemble de leurs demande, fins et prétentions ; - condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction venue aux droits de la société Bureau Veritas SA et toutes parties succombantes à payer aux syndicats intimés la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Laurent SUSSAT, Avocat, au titre des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société Safran Immobilier, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 mai 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil et du 16 et 126 code de procédure civile, de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré les demandes de la SAS Safran Immobilier à l'encontre de la SA Bureau Veritas irrecevables ; - constater que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Bureau Veritas Construction a fait l'objet d'une régularisation au visa de l'article 126 du Code de procédure civile ; En conséquence, - déclarer recevables l'ensemble des demandes formées par la SAS Safran Immobilier à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction ; - condamner in solidum Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SAS Harribey Constructions et la SAS Bureau Veritas Construction à relever indemne la SAS Safran Immobilier de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit des syndicats des copropriétaires et de l'ASL "Les Jardins de la Palmeraie" ; Confirmer le surplus du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 novembre 2019, en ce qu'il a : - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier, la société Harribey Construction et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires 'lot 105- lotissement Le Village de Sauzet' la somme de 63.694 euros, - concernant le dommage relatif aux non conformités administratives, dit que les Souscripteurs du Llyod's de Londres relèveront intégralement indemnes la SAS Safran Immobilier et la société Harribey Constructions, - concernant le dommage relatif aux terrasses, dit que dans les rapports entre co-obligés, la société Harribey Constructions, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction seront condamnés in solidum à relever intégralement indemne la SAS Safran Immobilier de la condamnation prononcée et dans leur rapports entre eux, la charge définitive de la dette sera supportée à hauteur de 60% par la société Harribey Constructions, 30% par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et 20% par le Bureau Veritas Constructions, - dit que les garanties souscrites auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier, les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres et le Bureau Veritas Construction à payer la somme de 30.000 euros à chacun des syndicats de copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107 'Lotissement Le Village de Sauzet', - dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS Safran Immobilier sera intégralement garantie par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et par le Bureau Veritas Construction et dans leur recours entre eux, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres seront condamnés à 80% de la charge de la dette et le Bureau Veritas Construction à 20%. - débouté la société Bureau Veritas Construction, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks de leur demande en dommages et intérêts, - dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 6 juillet 2018 jusqu'à la date du jugement, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier et Albingia, la société Harribey , les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres et le Bureau Veritas Construction les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, - condamné in solidum la SAS Safran Immobilier et Albingia, la société Harribey, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires du lot 105 lotissement le Village de Sauzet une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, - dit que la SAS Safran Immobilier et Albingia seront intégralement garanties et relevées indemnes de ces condamnations aux dépens et en frais de procédure par la société Harribey Constructions, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et le Bureau Veritas Construction et que dans leurs rapports entre eux, la Société Harribey construction supportera 25% de la charge de la dette, les souscripteurs du lloyd's de Londres 60% et le Bureau Veritas Construction 15%. - condamner in solidum les souscripteurs du lloyd's de Londres, la sas harribey constructions et la sas Bureau Veritas Construction à verser à la SAS Safran Immobilier une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Gravellier Lief De Lagausie Rodrigues conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La société Harribey Constructions, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 28 octobre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et 431 et 432 du code de procédure civile, de : - rejeter les demandes présentées par Bureau Veritas Construction à l'encontre de Harribey Constructions, Confirmer le jugement frappé d'appel. Par conséquent : - rectifier les erreurs matérielles et subsidiairement interpréter le jugement, préciser au dispositif que le poste « dommage relatif aux non conformités administratives » s'élève à 23.139,07€ Préciser au dispositif que le poste « dommage relatif aux terrasses » s'élève à 40.555,02€ - juger que la société Harribey est garantie par la SMABTP pour les condamnations ci-dessus relatives aux désordres matériels. A titre subsidiaire - juger qu'aucune condamnation ne peut être mise ou laissée à charge de la société Harribey Constructions excédant 60 % de la somme de 40.555,02 € représentant le coût de réfection de la terrasse et condamner Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à relever Harribey Constructions indemne de toute éventuelle condamnation excédant ce montant. - juger que la société Harribey est garantie par la SMABTP pour les condamnations ci-dessus relatives aux désordres matériels. - réduire dans d'importantes proportions les montants accordés aux Syndicats des Copropriétaires à titre du trouble de jouissance et condamner in solidum la SAS Safran Immobilier, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Bureau Veritas Construction à garantir et relever indemne la société Harribey Constructions de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge de ce chef. En tout état de cause, - condamner toute partie succombant à la présente procédure à payer à la société Harribey Constructions une indemnité de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 septembre 2021, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : Confirmer le jugement du 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions concernant Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. - débouter le Bureau Veritas Construction de son appel. En toute hypothèse : - déclarer le Bureau Veritas Construction SAS responsable des désordres affectant la piscine. En conséquence, - le condamner à relever indemne Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de toutes les condamnations prononcées contre eux. - dire et juger qu'il y a lieu de faire application de la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la Société Bordelaise d'Architecture auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres comme suit : - au titre des garanties obligatoires : un plafond de 1.524.490,00 € avec une franchise de 10% du montant du sinistre, un minimum de 762,00 € et un maximum de 7 622,00 €, - au titre des garanties complémentaires dissociables : un plafond sur l'année 2009 épuisable au fur et à mesure des règlements déjà effectués sur cette même année à hauteur de 762 245,00 €, avec une franchise de 10% du montant du sinistre, un minimum de 762,00 € et un maximu de 7 622,00 €. En tout état de cause, vu les statuts de l'Association Syndicale Les Jardins de la Palmeraie, seule habilitée à agir en Justice, - déclarer : A titre principal, irrecevables les demandes indemnitaires présentées par les Syndicats des Copropriétaires du Lotissement Le Village de Sauzet Lots 101-102-103-104-105-106 et 107, A titre subsidiaire: - réduire dans de notables proportions (à zéro), les indemnités allouées aux Syndicats des Copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107. - rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 26 novembre 2019, concernant le partage des responsabilités des désordres constructifs, - dire et juger que la charge définitive de la somme de 40.552,02 euros TTC sera ainsi partagée : - 60 % Harribey, - 20 % Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - 20 % Veritas - condamner le Bureau Veritas Construction SAS et toutes parties succombantes à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Boerner au titre de l'article 699 du code de procédure civile. - débouter toute partie de toute demande éventuelle dirigée à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres. La société SMABTP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 8 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134, 1382 du code civil et 564 et 954 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la condamnation de la société Bureau Veritas Construction et de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la SMABTP. Par conséquent: - juger que la garantie de la SMABTP, assureur de la société Harribey Constructions, ne saurait être mobilisée. - juger que la SMABTP ne doit pas sa garantie au titre des dommages immatériels et des désordres de nature contractuelle. Par conséquent, - débouter les syndicats des copropriétaires de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance et des dépens relatifs à l'expertise menée par Monsieur [D] et de leur demande d'irrecevabilité à l'égard de la SMABTP. - débouter la société Bureau Veritas Construction et la société Harribey Constructions de son appel en garantie formulé contre la SMABTP. - condamner Les Souscripteurs du Lloyd's et la société Bureau Veritas Construction, la société Safran Immobilier, les syndicats des copropriétaires des lots 101 à 107 du Lotissement « Le Village de Sauzet », à garantir et relever la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. - condamner toute partie défenderesse à verser à la SMABTP une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION: I - Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Bureau Veritas Construction : Le jugement entrepris est contesté par la société Bureau Veritas Construction en ce qu'ayant déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires et la société Safran Immobilier contre la société Bureau Veritas SA, celui-ci a néanmoins prononcé des condamnations à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction alors même qu'aucune demande n'était formulée à son encontre, en sorte que la société Bureau Veritas Construction conclut à la réformation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard au titre des dommages matériels et immatériels, demandant à la cour de prononcer sa mise hors de cause. La société Safran fait observer que le tribunal a prononcé d'office l'irrecevabilité de leurs demandes à l'encontre du Bureau Veritas, sans solliciter ses observations, et fait valoir, avec les Syndicats de copropriétaires que la fin de non recevoir soulevée a été régularisée à hauteur d'appel par des conclusions prises à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction. Il convient de relever que la société Safran ne titre aucune conséquence dans ses écritures de ce que les premiers juges n'auraient pas respecté le principe du contradictoire ne demandant pas la nullité du jugement et que si elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes envers la société Bureau Veritas, elle formule désormais ses demandes contre la société Bureau Veritas Construction. C'est d'ailleurs à juste titre que la société Bureau Veritas Construction observe que tant le syndicat des copropriétaires que Les Souscripteurs du Lloyd's De Londres ne sollicitent nullement la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société Bureau Veritas, dont ils demandent l'entière confirmation concluant désormais à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, en sorte qu'ils ne remettent pas en cause l'irrecevabilité de leurs demandes à l'encontre de la société Bureau Veritas SA et force est de constater qu'il n'est pas contesté que la société Bureau Veritas SA n'a plus à se trouver en la cause. Il est encore observé qu'alors que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SA Bureau Veritas, il a précisé que c'était 'en raison de l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction aux droits de la société Bureau Veritas constatée par jugement mixte du 16 mai 2017". Or, en prononçant condamnation à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, le tribunal a implicitement mais nécessairement retenu que les demandes étaient recevables à son encontre. D'autre part, sur l'appel qui a été interjeté par la société Bureau Veritas Construction elle-même, force est de constater que les syndicats des copropriétaires, la société Safran et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, sollicitent désormais la condamnation de cette société. Il ne peut être soutenu que ces demandes seraient irrecevables car nouvelles en appel alors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles qui étaient soumises aux premiers juges, à savoir, obtenir la condamnation du bureau de contrôle ayant supervisé les travaux et qui a entre temps changé de dénomination, à indemniser les désordres qui résulteraient de son intervention, n'étant pas contesté que la SAS Bureau Véritas Construction vient aux droits de la SA Bureau Veritas. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Bureau Veritas, les demandes désormais formées à l'encontre de la société Bureau VeritasConstruction, étant déclarées recevables. II - Sur le fond : Il n'est pas contesté la nature décennale des désordres affectant la piscine et qui sont de deux ordres, l'un strictement constructif, affectant la maçonnerie des terrasses se manifestant par des fissuration des plages et des trappes d'accès au panier des skimmer du bassin qui ne rentrent plus dans leur logement et l'autre, de nature administrative, la piscine n'ayant pas été traitée comme un ouvrage public ce qui entraînent des non conformités aux normes de la DDASS, affectant l'ensemble piscine + plages et les éléments techniques dans le local technique. Pour une meilleure compréhension du litige il conviendra de distinguer d'un point de vue réparatoire ces deux types de désordres, précision qui sera apportée au dispositif ainsi que le demande la société Harribey. A - Sur les désordres structurels: La société Safran, maître de l'ouvrage, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Bordelaise d'Architecture, et la société Harribey Constructions ne remettent pas en cause leur responsabilité au titre de ce désordre matériel, ni le montant de leur condamnation à hauteur de 40 555,02 euros. La société Safran demande à être relevée indemne de ce désordre par la soiciété Les Souscripteurs Les Lloyd's de Londres, la société Harribey et la société Bureau Veritas Construction. La société Bureau Veritas Construction observe à bon droit que le contrat qu'elle a signé le 6 juillet 20024 avec le maître de l'ouvrage ne concernait que la réalisation de 200 logements à l'exception de toute piscine, mais elle convient toutefois avoir accepté en cours de chantier, à titre commercial, d'exercer également une mission de contrôle sur cet ouvrage. S'agissant de sa mission, elle avait dans le cadre de la convention du 6 juillet 2004 accepté notamment une mission LP, portant sur la solidité des équipements dissociables et indissociables, SH portant sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, et F, relative au fonctionnement des installations limitée à la VMC et portes automatiques. Or, les désordres concernant les plages sont, selon l'expert, de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination en raison des risques de blessures mais n'affectent aucunement sa solidité Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'ayant accepté d'étendre sa mission à la réalisation de la piscine, même à titre bénévole, sa mission LH jusque là limitée à la sécurité dans les logements s'entendait désormais à la piscine et ses aménagements extérieurs, en sorte que le désordre étant en lien avec sa mission, celui-ci a engagé sa responsabilité de plein droit avec les constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et sera tenu in solidum avec le maître de l'ouvrage, la société Safran, les Lloyd's de Londres, assureur du maître d'oeuvre, et la société Harribey Constructions à payer aux syndicats des copropriétaires la somme de 40 555,02 euros. Le maître de l'ouvrage, promoteur immobilier, dont il n'est pas indiqué en quoi il aurait des compétences particulières en matière de construction et dont l'immixtion fautive dans la réalisation des travaux ne saurait être retenue, sera relevé et garanti par les constructeurs. Quant à la société Bureau Veritas Construction, elle observe à juste titre qu'elle n'a aucun pouvoir coercitif sur les intervenants à la construction, que son rôle est d'émettre des mises en garde et recommandations quant au respect des textes et normes et elle justifie en l'occurrence avoir demandé au maître de l'ouvrage notamment dans un CRCT n°8 du 8 juin 2005 la transmission du dossier d'exécution (plan, coupes, matériaux, étanchéité...), le lui avoir rappelé dans un CRCT n°9 du 28 juillet 2005, si bien que dans le rapport final il était spécifié s'agissant du dossier exécution piscine que les CRCT n°,8,9 et 10 n'avaient pas été suivis d'effets malgré deux courriers du BV du 29 juillet 2005 et du 14 mars 2006. Dès lors, la société Bureau Veritas Construction qui n'apparaît pas avoir manqué à ses obligations ne saurait relever et garantir le maître de l'ouvrage. Ces désordres sont attribués à une dilatation de la dalle de béton due à des joints insuffisants, des pentes trop faibles et une absence de bandes de compression en périphérie des cheminées de skimmers. Ils engagent, selon les éléments du rapport d'expertise, la conception et l'exécution de l'ouvrage. Dans leurs rapports entre elles, la société Bordelaise d'Architecture en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, pour laquelle le tribunal a justement écarté l'objection selon laquelle elle n'intervenait pas sur la piscine en relevant que la construction de la piscine était pourtant comprise dans ses honoraires , que la piscine apparaissait sur les plans du permis de construire et sur un plan de détails réalisé par l'architecte, et qu'elle était intervenue pour régler des problèmes, a ainsi commis un manquement à ses obligations ayant participé de la réalisation du dommage. Il en va de même de la société Harribey entreprise en charge du gros-oeuvre qui a commis des manquements dans l'exécution de la dalle en béton et de la pente et n'a su redresser les manquements de la conception. Quant à la SMABTP qui ne conteste pas qu'elle était l'assureur responsablité décennale de la société Harribey Constructions au jour de l'ouverture du chantier, sa police n'ayant été résiliée qu'ultérieurement, le 31 décembre 2005, c'est à tort qu'elle soutient que la société Harribey ne solliciterait sa garantie que pour la première fois en cause d'appel alors qu'il résulte des conclusions prises le 26 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux qu'elle sollicitait la garantie de son assureur. Et d'ailleurs le tribunal avait statué sur cette demande, qu'il avait accueillie, tout en omettant cette condamnation dans son dispositif. De même, au regard de la date de l'introduction de l'instance initiale, il ne saurait être reproché à la société Harribey Constructions de ne pas saisir utilement la cour de prétentions du fait de la formulation de ses demandes. Et sur le fond, la SMABTP doit garantir la société Harribey Constructions au titre de la garantie obligatoire souscrite en base fait dommageable s'agissant des dommages matériels, seules les garanties facultatives ayant été resouscrites en base réclamation auprès des sociétés MMA. La société SMABTP sera donc tenue également in solidum de ce désordre vis à vis du maître de l'ouvrage. Dès lors, la société Les Souscripteurs du Lloyd's De Londres et la société Harribey, sous la garantie de la SMABTP, seront tenues de relever indemnes la société Safran et la société Bureau Veritas Construction et, dans leurs rapports entre elles, à hauteur de 60 % par la société Harribey et de40 % pour Les Lloyd's De Londres. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ces chefs. B- Sur les désordres affectant les équipements hydrauliques ou 'administratifs' : Le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a retenu la nature décennale du désordre en ce que le défaut de déclaration de l'ouvrage à la DDASS ne permet pas au service compétent d'assurer le contrôle sanitaire obligatoire d'une piscine destinée à l'usage collectif des copropriétaires et qui ne respecte pas les normes requises pour un tel usage, lui faisant encourir un risque de fermeture administrative. Ces normes non respectées concernent les éléments de filtrations, le local technique et l'environnement de la piscine (plages avec présence de zones engazonnées interdites) et sont en lien avec l'hygiène et la
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1792 du code civil et sera tenu in solidumarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 126 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6355c51457d0f882db6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel