Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b6356c51457d0f882db6f
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 49 100 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.C.I. SCI BELA C/ S.A.R.L. PIERRE ET PATRIMOINE [S] [G] [J] [D] [B], [R], [C] [L] ---------------------- N° RG 20/01794 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRF7 ---------------------- DU 26 AVRIL 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.C.I. SCI BELA prise en la personne de son représentant légal Demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 18/02914) rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 mai 2020, à : S.A.R.L. PIERRE ET PATRIMOINE Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége Demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX - Me Florence MOLERES, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée Défendeur à l'incident, Intimée, [S] [G] assignée en intervention forcée par l'EURL PIERRE ET PATRIMOINE selon acte d'huissier en date du 05.09.22 née le 07 Août 1981 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Charlotte PERETTI, avocate au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, [J] [D] assigné en intervention forcée par l'EURL PIERRE ET PATRIMOINE selon acte d'huissier en date du 05.09.22 né le 18 Février 1993 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [B], [R], [C] [L] assigné en intervention forcée par l'EURL PIERRE ET PATRIMOINE selon acte d'huissier en date du 05.09.22 né le 15 Août 1991 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident, Intervenants, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Mars 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Avril 2023, Vu le jugement rendu le 23 avril 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le présent jugement vaut acte réitératif de l'acte authentique du 21 septembre 2017 portant cession par la société civile immobilière SCI Bela au profit de la société à responsabilité limitée à associé unique Pierre et Patrimoine des biens immobiliers et mobiliers appartenant a la société civile immobilière SCI Bela ci-dessus désignés, - ordonné la publication du présent jugement auprès des services de la publicité foncière de Bordeaux 1er bureau à la requête de la partie la plus diligente, - condamné la société civile immobilière SCI Bela à payer à la société à responsabilité limitée Pierre et Patrimoine la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société civile immobilière SCI Bela à payer à la société à responsabilité limitée Pierre et Patrimoine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté l'intégralité des demandes de la société civile immobilière SCI Bela, - condamné la société civile immobilière SCI Bela aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Vu l'appel interjeté le 20 mai 2020 par la SCI Bela ; Vu l'assignation du 5 septembre 2022 de l'Eurl Pierre et Patrimoine à l'encontre de MM. [D] et [L] et Mme [G] ; Vu les conclusions d'incident notifiées 22 novembre 2022 et les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022 par lesquelles M. [D] et M. [L] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122, 555, 789 et 907 du code de procédure civile de : - dire et juger irrecevables les assignations en interventions forcées délivrées le 5 septembre 2022 à la requête de la société Pierre et Patrimoine à leur égard; Subsidiairement : - dire et juger qu'elle est dépourvue du droit d'agir à leur encontre, - la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. - la condamner à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2022 par lesquelles Mme [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 55 du code de procédure civile de : - déclarer Mme [S] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - juger l'assignation en intervention forcée du 5 septembre 2022 délivrée à Mme [S] [G] irrecevable, - condamner la société Pierre et Patrimoine à payer à Mme [S] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 décembre 2022 par lesquelles la SCI Bela demande au conseiller de la mise en état de : - donner acte à la SCI Bela de ce qu'elle s'en remet sur la demande d'irrecevabilité des assignations en intervention forcée délivrées à M. [L], M. [D] et Mme [G], - réserver les dépens ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 février 2023 par lesquelles l'Eurl Pierre et Patrimoine demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 325, 331 et 555 du code de procédure civile de : - déclarer recevable et bien fondée l'action de la société Eurl Pierre et Patrimoine, - juger que la société Pierre et Patrimoine dispose d'un droit d'agir, - débouter les consorts [D], [L], [G] et la SCI Bela de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - faire droit à la demande d'intervention forcée formée par la société Pierre et Patrimoine des parties suivantes : - Mme [S] [G], née le 7 août 1981 à [Localité 14] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], propriétaire du lot 2 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] située [Adresse 4], - M. [B], [R], [C], [L], né le 15 août 1991 à [Localité 13] (64), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5], - M. [J] [N] [D], né le 18 février 1993 à [Localité 11], de nationalité française, militaire demeurant [Adresse 4], propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5], - condamner les consorts [D], [L], [G] et la SCI Bela à payer, chacun, à l'EURL Pierre et Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance, - condamner la SCI Bela à relever indemne l'Eurl Pierre et Patrimoine de toutes sommes qui pourrait être mise à sa charge ; SUR CE : Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction des dossiers. Il a compétence pour statuer sur les irrecevabilités et caducités propres à la procédure d'appel visées à l'article 914 du code de procédure civile mais également sur toutes les fins de non recevoir dont compétence a été conférée au juge de la mise en état, ce par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 789 alinéa 1- 6°, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, et donc au présent appel introduit par déclaration électronique en date du 20 mai 2020. Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile l'intervention est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Quant à l'assignation en intervention forcée en cause d'appel, l'article 554 du code de procédure civile prévoit que ' peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité' et l'article 555, que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'. A défaut, l'assignation en intervention forcée qui ne serait pas dictée par l'évolution du litige encourt l'irrecevabilité. Les demandeurs à l'incident font valoir que l'élément nouveau qui justifie l'assignation en intervention forcée d'un tiers en cause d'appel ne peut être constitué que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement lui même ou postérieure à celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la division parcellaire et les ventes subséquemment consenties sur les lots issus de cette division à leur profit ont été enregistrées et publiées les 9 août et le 27 septembre 2018, ce dont la société Pierre et Patrimoine ne peut prétendre n'avoir eu connaissance qu'en cause d'appel. Au contraire, l'Eurl Pierre et Patrimoine soutient que la vente des trois appartements n'avait pas été publiée au 26 avril 2022, date de sa demande de renseignements, et que seul un PV de cadastre indiquant la division parcellaire avait été publié, aucune vente n'apparaissant(sa pièce n° 14), que de surcroît, aucune conclusion devant le tribunal ne faisait mention de cette division parcellaire et des ventes qui lui avaient été cachées, la SCI Bela n'ayant fait état de la division parcellaire puis de la revente de trois des logements à Mme [G], M. [L] et M. [D], que par son troisième jeu de conclusions devant la cour en date du 10 mars 2022, l'ayant contrainte à appeler les acquéreurs en intervention forcée dans le cadre de l'appel, conformément à l'article 555 du code de procédure civile. Cependant, si l'évolution du litige, peut être constituée également par la révélation postérieure au jugement de circonstances de fait ou de droit nées antérieurement et modifiant les données du litige, la publicité foncière réalisée antérieurement au jugement marque la connaissance par les tiers des actes publiés, alors que toute transaction immobilière doit nécessairement être publiée. N'est en effet pas nouvelle la circonstance de fait ou de droit que la partie qui l'invoque était en mesure de connaître, peu important en conséquence qu'elle ne lui ait, le cas échéant, pas été révélée par la partie adverse alors qu'il ne tenait qu'à elle d'en être informée. En l'espèce, la société Pierre et Patrimoine a fait assigner la société Bela devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par exploit d'huissier en date du 15 mars 2018 afin que soit déclarée parfaite la vente conditionnelle portant sur un immeuble situé à [Localité 10], [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 7] pour un prix de 491 000 euros. Or, la société Pierre et Patrimoine a notifié ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 24 septembre 2019, sans avoir appelé en la cause Mme [G] et M.M [D] et [L], alors même que : - dès le 28 mars 2018 avait été publié au service de la publicité foncière l'état de division de la parcelle [Cadastre 7] en 4 parcelles numérotées [Cadastre 8] à [Cadastre 2], daté du 15 mars 2018, - le 9 août 2018 avait été publiée la vente à M. [L] avec constitution de servitude en date du 12 juillet 2018 de la parcelle [Cadastre 9] issue de la précédente division, - le 23 août avait été publiée la vente à Mme [G] intervenue le 28 juin 2018 de la parcelle [Cadastre 8] issue de la même division, - le 27 septembre 2018 avait été publiée au même registre, la vente au profit de M. [D] intervenue le 7 septembre 2018, des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1], issues de la même division. Ces données étaient accessibles à la société Pierre et Patrimoine dès les dites publications au registre de la publicité foncière. En effet, contrairement à ce que soutient la société Pierre et Patrimoine, il est normal que la recherche qu'elle a lancée auprès de service de la publicité foncière, le 26 avril 2022 (sa pièce 14) , portant sur la parcelle [Cadastre 7], n'ait révélé que la publication, le 28 mars 2018, de l'extrait du PV de cadastre, puisque cette parcelle ayant été renumérotée par suite de sa division, l'accès à la publication des ventes subséquentes aux profit des demandeurs à l'incident ne pouvait se faire qu'en interrogeant les publications intervenues concernant les parcelles telles qu'elles avaient été renumérotées par suite de la division parcellaire. La société Pierre et Patrimoine le sait pertinemment puisqu'antérieurement, le 25 mai 2021, elle avait elle-même lancé trois autres recherches auprès du service de la publicité foncière (ses pièces 15,16 et 17) portant sur les parcelles renumérotées [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lesquelles faisaient apparaître la publication des ventes de ces parcelles par la SCI Bela intervenues, le 9 août 2018 (pièce 16) et le 23 août 2018 (pièce 15 et17) Aucune évolution du litige née du jugement ou postérieure à celui-ci ne justifie en conséquence de telles assignations en intervention forcée intervenues en cause d'appel, au mépris du double degré de juridiction, en sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées par la société Pierre et Patrimoine à l'encontre de M.M [L] et [D] et de Mme [G]. La société Pierre et Patrimoine sera en conséquence condamnée aux dépens du présent incident dans lequel elle succombe et condamnée à payer à Mme [G] une somme de 2 000 euros et à M.M. [D] et [L], ensemble, une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées par l'Eurl Pierre et Patrimoine: -à Mme [S] [G] le 5 septembre 2022, - à M. [B] [L] et à M. [J] [D] le 5 septembre 2022 ; Condamnons l'Eurl Pierre et Patrimoine à payer au titre de leurs frais irrépétibles: -à Mme [S] [G] une somme de 2 000 euros, - à M. [B] [L] et à M. [J] [D], ensemble, une somme de 2 000 euros. Condamnons l'Eurl Pierre et Patrimoine aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 325 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civile aux dispoarticle 700 du code de procédure civile outre entarticle 555 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile mais égalarticle 554 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6356c51457d0f882db6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel