Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6356c51457d0f882db72
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 20/03396 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWGZ [M] [I] [G] [K] épouse [I] c/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 27 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/11286) suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2020 APPELANTS : [M] [I] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]/ FRANCE [G] [K] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/ FRANCE Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre du 29 juin 2007 acceptée le 14 juillet 2007, la SA Crédit Foncier de France a consenti à M. [M] [I] et Mme [G] [K] épouse [I] un prêt immobilier d'un montant de 152 415 euros remboursable en 240 mensualités moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 4,17% et un taux effectif global de 4,80%. Par acte du 7 novembre 2018, les époux [I] ont assigné la société Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue à l'offre de prêt, subsidiairement la déchéance du prêteur du droit aux intérêts au motif que le taux d'intérêts conventionnels a été calculé sur la base de l'année lombarde et non de l'année civile. Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré les demandes des époux [I] irrecevables, - condamné les époux [I] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus, - condamné les époux [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2020. Par conclusions déposées le 9 novembre 2020, les époux [I] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2020 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la société Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, - déclarer les demandes des époux [I] recevables et bien fondées, - constater que le prêt liant la société Crédit Foncier de France aux demandeurs enfreint les dispositions légales, En conséquence, - prononcer à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant le contrat de prêt immobilier résultant de l'offre de prêt n° 1408497 du 29 juin 2007 d'un montant de 152 415 euros sur une durée de 240 mois moyennant un taux effectif global stipulé pour 4,80% l'an consentie par la société Crédit Foncier de France aux époux [I], ou à défaut, à titre subsidiaire, la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque, - condamner la société Crédit Foncier de France au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de l'offre de prêt susvisée et de l'avenant susvisé et le taux d'intérêt légal, - fixer le taux applicable au contrat de prêt en cours à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir, - condamner la société Crédit Foncier de France à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, - condamner la société Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 2 février 2021, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de : - recevoir la société Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A défaut, - déclarer mal fondés les époux [I] en leurs demandes et les débouter, Y ajoutant, - condamner les époux [I] à verser à la société Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Caroline Cuturi Ortega, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels L'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'usage de l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. La démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul des intérêts conventionnels procède de la seule volonté de l'emprunteur. La date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif. L'erreur alléguée en l'espèce est la suivante : les intérêts du prêt ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile, mais sur la base d'une année de 360 jours. Les emprunteurs s'appuient sur une analyse mathématique réalisée le 4 juillet 2018 à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement. Ils étaient ainsi en mesure, dès la réception de l'offre, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude des intérêts conventionnels. Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de la convention, de sorte que leur action expirait le 14 juillet 2012. Or, l'assignation n'ayant été délivrée que par acte du 7 novembre 2018, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la clause des intérêts conventionnels formée par les époux [I]. Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Aux termes de l'article 26, paragraphe II, de ladite loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Pour les raisons précédemment énoncées, il s'ensuit que s'agissant des griefs tenant à l'offre de prêt, l'action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée après le 19 juin 2013. Sur la prescription de l'action en responsabilité Les époux [I] poursuivent l'indemnisation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de manquements de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté lié à la stipulation d'un taux d'intérêt qu'ils estiment erroné. Comme justement souligné par le premier juge, dès lors qu'il a été jugé que les époux [I] étaient, dès la souscription du prêt, en mesure de déceler les erreurs invoquées, la date du dommage ne pourrait être fixée qu'à cette date, de sorte que, l'assignation ayant été introduite plus de cinq années après celle-ci, l'action en dommages et intérêts est prescrite. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer la somme de 1800euros à la partie intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [I] et Mme [G] [K] épouse [I] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [M] [I] et Mme [G] [K] épouse [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Cuturi-Ortega, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 312-33 du code de la consommation dans sa réarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce instaurée par laarticle 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
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- Contrats
Référence
644b6356c51457d0f882db72
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