Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6357c51457d0f882db76
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 20/03526 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWQH [Z] [E] c/ GMF Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :27 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 19/00129) suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2020 APPELANTE : [Z] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] [E] était propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3], assuré auprès de la GMF selon contrat du 1er janvier 2012 avec avenant prenant effet au 3 octobre 2014. Par courrier daté du 9 janvier 2017 mais non signé, elle effectuait une déclaration de sinistre concernant cet immeuble. Absente depuis plusieurs jours, elle déclarait avoir découvert le 8 janvier 2017 au soir que le cumulus de l'habitation avait gelé. Elle ajoutait que ce gel avait occasionné la casse des canalisations des conduits de la piscine. Par courrier en réponse du 19 janvier 2017, la société GMF l'informait que ce sinistre avait été enregistré sous le numéro 001.901.397 M et qu'elle avait confié une expertise à la société Polyexpert Bordeaux afin d'examiner l'origine et la nature des dommages ainsi que d'évaluer le montant de son préjudice. La GMF précisait qu'elle la recontacterait dès réception du rapport d'expertise, notamment pour dire si la garantie était acquise. Selon document non daté, suite à un rendez-vous du 25 janvier 2017, l'expert concluait à un 'risque vérifié et conforme' mais précisait s'agissant de la perte d'eau dans la piscine ne pas avoir pour l'heure connaissance de l'origine exacte du sinistre permettant une ouverture du dossier. L'expert ajoutait avoir demandé à Mme [E] de diligenter une recherche de fuite, avant de conclure en indiquant 'dès réception, nous pourrons nous prononcer sur le montant des dommages et sur l'application de la garantie'. Par courrier du 14 mars 2017, Mme [E] indiquait avoir réalisé cette recherche de fuite et remis l'original de la facture en mains propres à l'expert. Par courrier du 20 mars 2017, la GMF indiquait avoir réceptionné cette facture de recherche de fuites, mais estimait qu'elle était incomplète et qu'elle ne permettait pas de connaître l'origine de la défaillance sur réseau hydraulique ayant occasionné cette fuite. Par courrier non signé du 16 juin 2017, l'expert de la société Polyexpert Bordeaux revenait vers Mme [E] suite à une réunion d'expertise du 9 juin 2017, afin de lui demander de démontrer par tout moyen la cause précise du sinistre, estimant que celle-ci n'était toujours pas identifiée. Par courrier du 23 octobre 2017 adressé à la GMF, Mme [E] affirmait que l'expert lui avait adressé un courrier indiquant que les dégâts n'étaient pas assurés par le contrat. Elle ajoutait qu'un nouvel expert s'était déplacé, concluant que les biens étaient assurés mais qu'elle devait établir une déclaration sur l'honneur de dégâts mobiliers, tout en refusant de voir les dégradations sur la piscine. Mme [E] estimait que le second expert s'était livré à une erreur de sinistre, raison pour laquelle elle avait missionné un huissier de justice pour établir un constat. Par courrier en réponse du 3 décembre 2017, la GMF informait Mme [E] que la société Polyexpert n'avait toujours pas déposé son rapport car elle demeurait dans l'attente du rapport de recherche de fuite qu'elle devait lui communiquer. Par courrier du 5 décembre 2017, l'expert Polyexpert invitait Mme [E] à lui adresser une réclamation complète et signée portant tous les éléments permettant d'analyser la cause précise du sinistre, faute de quoi, il assurait ne pas pouvoir gérer ce dossier. Par courrier du 13 décembre 2017 adressé à Polyexpert, Mme [E] certifiait 'sincère et véritable' le fait qu'elle ait découvert que le compteur avait disjoncté et que le niveau de sa piscine avait baissé de 50 cm. Elle sollicitait l'indemnisation de ses préjudices et concluait en demandant à l'expert de déposer son rapport afin de permettre d'envisager de réaliser les travaux nécessaires. Par courrier du 18 janvier 2018, la GMF indiquait ne pas être en possession du rapport de l'expert de la société Polyexpert, lequel attendait encore que Mme [E] produise un rapport de recherche de fuite détaillé. La GMF soulignait que ce sinistre ne pourrait pas être solutionné tant que ce rapport de recherche de fuite ne serait pas produit, ce qu'elle réitérait dans un courrier du 17 août 2018. Le 16 avril 2019, l'expert de la société Polyexpert établissait un 'rapport définitif normal' soutenant que Mme [E] n'avait jamais produit de rapport de recherche de fuite détaillé provenant d'un pisciniste. Précisant que les relevés météo qu'il avait étudiés pour le week-end du 13 janvier 2017 ne recensaient pas de températures négatives sur des périodes suffisamment longues pour générer un gel, l'expert concluait que la cause du sinistre n'était toujours pas identifiée. L'expert indiquait avoir classé sans suite le dossier à la demande de la GMF dès lors que Mme [E] ne produisait pas de rapport de recherche de fuite détaillé. *** Par ailleurs, Mme [E] était gérante d'une SCI Riant Horizon, propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1], également assuré auprès de la GMF. Soutenant que ce logement avait été endommagé le 4 février 2017 suite à des vents violents, qu'elle avait déclaré ce sinistre enregistré sous le numéro 001.973.403E auprès de la GMF qui avait missionné un expert, Mme [E] a, par courrier du 23 octobre 2017, fait sommation à son assureur de lui transmettre le rapport d'expertise et d'indiquer les raisons pour lesquelles elle n'avait perçu aucune indemnisation. *** Par acte du 25 janvier 2019, Mme [E] a assigné la société GMF devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins notamment de voir indemniser les sinistres 001901397M et 00197343E. Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté Mme [E] de ses demandes au titre du sinistre 00197343E, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [E] au titre du sinistre 001901397M, - débouté Mme [E] de sa demande au titre d'une résistance abusive, - débouté la mutuelle GMF de sa demande reconventionnelle, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme [E] aux dépens, - condamné Mme [E] à payer à la GMF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2020. Par conclusions déposées le 17 juin 2021, Mme [E] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Partant, - annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, En ce qui concerne le sinistre n°001901397M - déclarer Mme [E] recevable en sa demande tendant à obtenir la réparation du sinistre n° 001901397M, - condamner la mutuelle GMF à verser à Mme [E] la somme de 84 015,07 euros en réparation du sinistre n° 001901397M, - débouter la mutuelle GMF de sa demande de remboursement des frais d'expertise à hauteur de 2 512,80 euros, - A titre subsidiaire : ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière, afin de déterminer l'ampleur et l'origine des dommages soufferts, En ce qui concerne le sinistre n° 00197343E - condamner la mutuelle GMF à verser la somme de 7 246 euros en réparation du sinistre n°00197343E, En tout état de cause : - condamner la mutuelle GMF à verser à Mme [E] la somme de 6 000 euros pour résistance abusive, - condamner la mutuelle GMF à verser à Mme [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 15 février 2023, la mutuelle GMF demande à la cour de: - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et alloué à la mutuelle GMF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, En conséquence, statuant à nouveau : 1. Concernant le sinistre gel déclaré le 9 janvier 2017 et enregistré sous le numéro de dossier 001901397M, > A titre liminaire et à titre principal : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 30 juillet 2020, En conséquence, - juger que les demandes de Mme [E] sont irrecevables car prescrites, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la mutuelle GMF, - débouter Mme [E] de sa demande d'expertise judiciaire, > A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour n'estimait pas l'action de Mme [E] comme prescrite, - juger que Mme [E] ne rapporte par la preuve que les désordres allégués sont en lien avec un événement garanti par le contrat d'assurance, En conséquence, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la mutuelle GMF, > A titre très subsidiaire : - juger que Mme [E] a sciemment exagéré le montant des dommages, - juger que la mutuelle GMF est bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie, En conséquence, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la mutuelle GMF, > A titre très très subsidiaire - juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté les conditions d'application de la garantie en cas de gel et notamment des conditions d'hivernage de la piscine, - juger que le droit à indemnisation de Mme [E] doit être réduit de moitié, En conséquence, - juger qu'une éventuelle condamnation de la mutuelle GMF ne saurait excéder la somme de 10 107 euros, - débouter Mme [E] du surplus de ses demandes et ramener sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, > A titre infiniment subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira aux frais avancés de Mme [E] avec la mission suivante : * convoquer les parties, * se rendre sur les lieux, * se faire communiquer tous les documents utiles, notamment : - se faire communiquer l'intégralité des justificatifs d'installation et d'entretien, les devis et factures du prestataire en charge de la piscine depuis sa construction, les consignes d'hivernage de la piscine, - se faire communiquer les échanges et conclusions de M. [X] du cabinet Bessagnet expert d'assuré intervenu dans l'intérêt de Mme [E], * constater les désordres, * constater l'état es circuits électriques et protection sy afférentes sur le tableau électrique du domicile et sur celui du local piscine (présence de disjoncteurs différentiels), * identifier précisément les composants et équipements de la piscine (marque, date de la fabrication, origine), * faire effectuer une recherche de fuites non destructive et déterminer les causes des fuites, * se prononcer sur la cohérence entre les dommages constatés sur la piscine (dommages apparents et dommages affectant les canalisations enterrées) et le cumulus situé à l'intérieur de l'immeuble de Mme [E] au regard des températures constatées à [Localité 4] par météofrance durant la période litigieuse, * évaluer le montant des travaux réparatoires, * déposer un pré-rapport en octroyant aux parties un délai minimal d'un mois pour faire valoir leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport, - ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport et renvoyer ce dossier à la mise en état, 2. Concernant le sinistre tempête déclaré le 4 février 2017 et enregistré sous le numéro dossier 001973403E - confirmer l'ordonnance du 30 juillet 2020, En conséquence - juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve que les désordres allégués sont en lien avec un événement garanti par le contrat d'assurance, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la mutuelle GMF, En tout état de cause, - condamner Mme [E] à régler à la mutuelle GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il sera observé que si, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] sollicite l'annulation du jugement déféré, cette demande doit en réalité s'analyser comme une demande d'infirmation du jugement. Sur le sinistre 001901397M du 9 janvier 2017 Mme [E] fait grief au jugement critiqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors qu'elle estime que la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 25 janvier 2017 a interrompu le délai de prescription biennale. Selon l'article L. 114-2 du code des assurance, la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 de ce même code est 'interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.' Il est de jurisprudence constante que toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription, l'article L. 114-2 précité ne distinguant pas les experts amiables des experts judiciaires. Il est tout aussi constant que le cours de la prescription biennale n'est pas suspendu pendant la durée des opérations d'expertise. En l'espèce, le sinistre a été déclaré le 9 janvier 2017 et la GMF a mandaté un expert le 19 janvier 2017, ce qui a interrompu la prescription. Comme le relève justement le premier juge, si par la suite, de multiples courriers ont été échangés et que les courriers adressés par Mme [E] portaient souvent la mention 'lettre AR', aucune pièce produite ne démontre qu'ils aient véritablement été adressés par courrier recommandé au sens de l'article L. 114-2. Faute d'acte interruptif, la prescription est acquise depuis le 19 janvier 2019 soit antérieurement à la délivrance de l'assignation du 25 janvier 2019. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées au titre du sinistre 001901397M. Sur le sinistre 0019734E du 4 février 2017 L'article 9 du code de procédure civile dispose : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Au soutien de sa demande d'indemnité de 7 246 euros en réparation du sinistre n°00197343E, Mme [E] se borne à produire une copie d'écran de son compte GMF en ligne attestant de la déclaration de sinistre et d'un courrier adressé le 23 octobre 2017 à son assureur. Outre qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le sinistre serait en lien avec un évènement garanti par le contrat d'assurance, elle ne produit pas le devis de réparation établi par l'EURL DAXAP TP qu'elle invoque. Enfin, comme le relève pertinemment le premier juge, il y a lieu de s'étonner que Mme [E] sollicite en son nom personnel une indemnisation alors qu'elle soutient elle-même, sans d'ailleurs en justifier, que l'immeuble appartiendrait à une SCI RIANT HORIZON. Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes au titre de ce sinistre. Sur la résistance abusive C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [E] fondées sur une résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [E] supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [E] sera condamnée à payer à la GMF la somme de 1.800 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [E] à payer à la GMF la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 9 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 114-2 du code des assurancearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6357c51457d0f882db76
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