Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6357c51457d0f882db7e
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 14 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 20/04296 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYVS [Z] [N] c/ S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :27 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2020 par le du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/09372) suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020 APPELANT : [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (GUINEE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Géraldine FERGEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Xavier-philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ E : S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat du 18 septembre 2009, la SA caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a accordé un prêt à M. [Z] [N] d'un montant de 140000 euros au taux conventionnel de 5,40% remboursable sur une durée de 120 mois. M. [N] a déposé un dossier de surendettement et la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a proposé un plan conventionnel de redressement qui a été refusé par la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes le 8 janvier 2013. Parallèlement, M. [N] a déposé un nouveau dossier de surendettement, jugé recevable le 28 mai 2014 par le tribunal d'instance de Paris. Par décision du 21 septembre 2015, cette même juridiction a accordé un rééchelonnement de la créance sur 24 mois. Le moratoire a pris fin en octobre 2017. M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 30 novembre 2017 afin de bénéficier une nouvelle fois de mesures de traitement de sa situation financière. Par décision du 11 janvier 2018, sa demande a été jugée recevable. Ladite commission a décidé le 22 mars 2018 de mesures de rééchelonnement sur une durée maximum de 24 mois. Sur contestation de M. [N], son recours a été rejeté et la durée du moratoire a été ramenée à 7 mois le 30 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Bordeaux. À l'issue de ce moratoire, la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a mis en demeure M. [N] le 26 juillet 2019 d'avoir à régler avant le 12 août 2019 le solde de sa créance. C'est dans ces conditions que par acte du 17 octobre 2019, la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a assigné M. [N] en paiement. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [N] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 120164,38euros outre les intérêts au taux majoré de 8,40% à compter du 31 juillet 2019, jusqu'au jour du règlement effectif, - ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, - condamné M. [N] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 750euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2020. Par conclusions déposées le 1er février 2021, M. [N] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à M. [N] la somme de 120164,38 euros à titre de dommages et intérêts, - annuler la clause de stipulation d'intérêts au taux conventionnel de 5,4%, - condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à M. [N] la somme de 4000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 26 avril 2021, la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour de : - juger la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes recevable et bien fondée en son action, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Y faisant droit, - condamner M. [N] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 120164,38 euros, compte arrêté au 30 juin 2019, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 8,40% au titre du prêt n°8568335, - ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir, Y ajoutant, - condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, M. [N] fait valoir, de manière très sommaire, l'absence d'étude préalable de sa solvabilité, l'absence de faculté de rétractation, l'inexactitude du taux effectif global et le défaut de tableau d'amortissement joint au contrat. Sans viser le moindre texte juridique ni développer plus avant ses moyens, il sollicite la condamnation de la banque à lui payer une indemnisation de 120.164,38 euros ainsi que l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts contractuels. Au préalable, il sera observé que contrairement à ce qu'il allègue, le tableau d'amortissement est bien annexé à l'offre de prêt et que M. [N] ne démontre aucunement le caractère erroné du taux effectif global. En outre, le crédit litigieux a été accepté le 18 septembre 2009, soit antérieurement à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, qui a introduit l'article L. 311-9 du code de la consommation selon lequel : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.'. Lesdites dispositions sont donc inapplicables à l'espèce. Sous le régime antérieur à cette loi, il sera rappelé que la sanction applicable au manquement au devoir de mise en garde, est l'octroi de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile du prêteur. Or, force est de constater que M. [N], qui sollicite une somme de 120.164,38 euros à titre de dommages et intérêts, n'apporte aucune explication ni pièce justificative de son préjudice, étant ajouté qu'il n'est pas non plus fondé à solliciter l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels. A l'inverse, au vu des pièces produites aux débats, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [N] à paiement. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande, au regard de la situation respective des parties, de dire n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6357c51457d0f882db7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel