Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6358c51457d0f882db80
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 158 307 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 20/04610 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZQG S.C.I. ALIE-NOR c/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE Nature de la décision : AU FOND- JONCTION AVEC RG 20/4551 Grosse délivrée le :27 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/03204) suivant deux déclarations d'appel du 20 novembre 2020 et du 25 novembre 2020 APPELANTE : S.C.I. ALIE-NOR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉ E : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCI Alie-Nor est propriétaire d'un immeuble, sis [Adresse 2], desservi en eau potable par la société SAS Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux. Le 7 septembre 2016, la société a procédé à un relevé du compteur faisant apparaître une consommation importante (3 133 m2) pouvant provenir d'une fuite et a invité la société Alie-Nor à faire vérifier ses installations. Une nouvelle facture d'eau a été établie pour la période de septembre 2016 à avril 2017, faisant apparaître une consommation toujours anormalement haute de 3 524 m2. La société Alie-Nor a procédé à des travaux et la facture d'octobre 2017 a montré une consommation en baisse (1 140 m2). La société Alie-Nor n'a pas réglé l'ensemble des factures émises. La société Suez Eau France lui a délivré, par acte du 1er février 2018, une sommation de payer la somme de 16 822,16 euros, dont 16 530,26 euros au titre du solde de factures impayées et a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par ordonnance d'injonction de payer du 9 février 2018, la société Alie-Nor a été condamnée au paiement de la somme principale de 16 530,26 euros. La société Alie-Nor a formé opposition à cette injonction. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition de la société Alie-Nor, - condamné la société Alie-Nor à payer à la société Suez Eau France la somme de 14 594,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 jusqu'au jour du paiement effectif, - condamné la société Alie-Nor à payer à la société Suez Eau France la somme de 16 767,86 euros, en deniers ou quittances résultant des avoirs émis par la société Suez Eau France à hauteur de 7 481,68 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 286,18 euros à compter du 29 novembre 2019 jusqu'au jour du paiement effectif, - condamné la société Alie-Nor à payer à la société Suez Eau France les sommes de 1583,07 euros et 522,75 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Alie-Nor à payer à la société Suez Eau France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Alie-Nor au dépens. La société Alie-Nor a relevé appel de ce jugement par deux déclarations du 20 novembre 2020 et du 25 novembre 2020. Les procédures ont été jointes sous le dossier n° RG 20/04610, par avis de jonction du 29 décembre 2022. Par conclusions déposées le 16 janvier 2023, la société Alie-Nor demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - déclarer recevable et bien fondée l'opposition de la société Alie-Nor, - débouter la société Suez Eau France de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner également la société Suez Eau France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, la société Suez Eau France demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société Alie-Nor à payer à la société Suez Eau France les sommes de 1 583,07 euros et 522,75 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * condamné la société Alie-Nor aux dépens de la première instance, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition de la société Alie-Nor, * condamné la société Alie-Nor à payer à la société Suez Eau France la somme de 14 594,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 jusqu'au jour du paiement effectif, * condamné la société Alie-Nor à payer à la société Suez Eau France la somme de 16 767,86 euros, en deniers ou quittances résultant des avoirs émis par la société Suez Eau France à hauteur de 7 481,68 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 286,18 euros à compter du 29 novembre 2019 jusqu'au jour du paiement effectif, * condamné la société Alie-Nor à payer à la société Suez Eau France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau : - condamner la société Alie-Nor au paiement des sommes suivantes : * 14 593,95 euros au titre des factures 1011261365 ou 1018115999, 1018116021 et 1023174930, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de la mise en demeure, * 16 767,86 euros au titre de la facture n° 1033324581, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de la demande en justice faite par conclusions signifiées le 29 novembre 2019, - condamner la société Alie-Nor au paiement de la somme de 2 054,40 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement concernant la facture du 18 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - débouter la société Alie-Nor de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Alie-Nor au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement au titre des factures émises 1. Sur la facture n°101 811 5999 du 12 mai 2017 d'un montant de 11 670,45 € La SCI Alie-Nor fait valoir que cette facture d'un montant de 11 670,45 euros ne lui a jamais été présentée, qu'elle est datée du même jour que la facture n°101 81 16 021 d'un montant de 13 157,72 euros par laquelle elle a été remplacée. Le société Suez Eau France soutient que cette facturation de 11 670,45 euros correspond à une facture originale datée du 15 septembre 2016 n°101 12 61 365 pour la période de mars à septembre 2016, qui a été rééditée le 12 mai 2017 sous le n°101 81 15 999, mais correspond au même montant, pour la même période. Il ressort en effet des factures produites par la société Suez en pièces n°7 et 12, que la facture n°101 126 1365 d'un montant de 11 670,45 euros a bien été éditée le 15 septembre 2016 pour un volume d'eau consommée de 3133 m3 de mars à septembre 2016 et a fait l'objet d'une réédition par la facture n°101 811 5999 du 12 mai 2017 d'un montant identique, correspondant strictement à la même consommation de 3133 m3 au cours de la même période, soit de mars à septembre 2016. Cette facture n°101 811 5999 du 12 mai 2017 d'un montant de 11 670,45 euros doit donc être retenue dans le décompte des sommes dues par la SCI Alie-Nor. 2. Sur la facture n°101 811 6021 du 12 mai 2017 d'un montant de 13 157,72 € La SCI Alie-Nor indique avoir réglé en intégralité cette facture, mais soutient que les règlements ont été indûment affectés au règlement de la facture suivante n°102 317 4930. La société Suez Eau estime que cette facture n'a pas été réglée en intégralité et qu'à défaut d'indication précise, les règlements effectués par l'appelante ont été affectés à la dette la plus ancienne. Le bien-fondé de cette facture n'est pas contesté, de sorte qu'il convient de la prendre en compte dans le cadre des sommes dues à Suez, sous déduction des paiements effectués par l'appelante ou des avoirs accordés. 3. Sur la facture n°102 317 4930 du 24 octobre 2017 d'un montant de 4 334,34 € La SCI Alie-Nor soutient avoir réglé cette facture et estime qu'elle est ainsi hors débats. La société Suez Eau fait valoir qu'au contraire, les versements effectués par la SCI Alie-Nor sont affectés à une dette plus ancienne et qu'au vu du décompte qu'elle produit en pièce n°11, il doit être considéré que la première facture, d'un montant de 11 670,45 euros a été entièrement réglée et que la deuxième, d'un montant de 13 157,72 euros a été partiellement réglée à hauteur de 2 898,11 euros et que celle-ci, d'un montant de 4 334,34 euros n'est pas réglée. L'appelante ne contestant pas cette facture n°102 317 4930 dans son principe, il convient également de la retenir dans le décompte des sommes initialement dues à la société Suez Eau France. Il résulte ainsi des éléments développés ci-dessus, qu'à la date de l'injonction de payer du 9 février 2018, la société Alie-nor était tenue au paiement des factures suivantes : - n°101 811 5999 de 11 670,45 euros ; - n°101 811 6021 de 13 157,72 euros ; - n°102 317 4930 de 4 334,34 euros ; Soit une somme totale de 29 162,51 euros. Il ressort du décompte produit en pièce n°11 par Suez Eau, que les règlements effectués par l'appelante affectés à ces factures s'élevaient à 14 568,56 euros, de sorte que le solde dû par la société Alie-Nor au titre de ces trois factures est de 14 593,95 euros. Le jugement qui avait condamné l'appelante au paiement de la somme de 14 594,44 euros à ce titre sera infirmé en ce sens. 4. Sur la facture n°103 332 4581 du 18 octobre 2018 d'un montant de 16 767,86 euros La SCI Alie-Nor fait valoir que la fuite située après le compteur a été réparée au mois de mai 2017 et que la consommation est ensuite revenue à la normale, puisque 1140 m3 ont été facturés le 24 octobre 2017, alors que la facture précédente portait sur 3133 m3 en septembre 2016. Elle soutient que le compteur d'eau était défectueux, la consommation étant remontée à 4 309 m3, raison pour laquelle la société Suez a procédé au remplacement du compteur au cours de la période facturée le 18 octobre 2018, tandis que la consommation est ensuite redevenue normale. Elle estime que la société Suez a reconnu la surconsommation en lui adressant des avoirs pour un montant de 7 543,70 euros. La société Suez Eau France fait valoir qu'elle a remplacé le compteur d'eau litigieux en juin 2018, mais que ce remplacement n'était pas motivé par un quelconque dysfonctionnement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en informer la société appelante. La société Suez fait valoir qu'en tout état de cause, il incombe à la société Alie-Nor de démontrer que la surconsommation alléguée n'est pas de son fait. La facture litigieuse du 18 octobre 2018 fait apparaître un volume d'eau consommé de 1 359 m3 du 24 octobre 2017 au 5 juin 2018, date de remplacement du compteur et un volume de 2 950 m3 du 5 juin 2018 au 10 octobre 2018. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la part de consommation antérieure au remplacement du compteur est conforme à la consommation moyenne habituelle de la société appelante. En revanche, la consommation postérieure au remplacement du compteur jusqu'au 10 octobre 2018 est disproportionnée à sa consommation habituelle et ne peut résulter que d'un dysfonctionnement du compteur, les travaux de réfection de la fuite ayant été effectués au mois de mai 2017 et la consommation étant redevenue normale à l'issue de cette intervention. En outre, la société Suez ne saurait soutenir que les avoirs accordés, pour un montant de 7 543,70 euros, sont afférents à une période de consommation postérieure à celle contestée, puisqu'elle a adressé le même jour à la société Alie-Nor, une facture de 4 985,85 euros pour la période d'octobre 2018 à avril 2019 qui n'est pas contestée et un avoir de 7 481,68 euros, soit un montant supérieur à cette facture. Ces avoirs corroborent ainsi l'existence d'un dysfonctionnement du compteur sur la période antérieure, soit de juin à octobre 2018. La somme due par la société Alie-Nor, au titre de la facture n°103 332 4581 du 18 octobre 2018, déduction faite de l'avoir, s'élève donc à : 16 767,86 - 7 481,68 = 9 286,18 euros. Faute pour la société Alie-Nor de rapporter la preuve de ce qu'elle a réglé ce solde, elle sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la majoration de la redevance d'assainissement La société appelante s'oppose à la majoration de la redevance d'assainissement sollicitée par Suez sur le fondement de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel, 'à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %'. La société Suez réclame cette majoration pour les factures n°101 811 6021, 102 317 4930 et 103 332 4581. En raison de l'imputation des paiements à la dette la plus ancienne, la facture n°101 811 6021 du 12 mai 2017, d'un montant de 13 157,72 euros pour la période de septembre 2016 à avril 2017, a été partiellement réglée à compter du paiement effectué le 6 juillet 2018, de sorte que la majoration demandée est effectivement due au titre de cette facture, soit un montant de : * 6332,31 x 25% = 1583,07 euros. La majoration au titre de la facture n°102 317 4930 du 24 octobre 2017 d'un montant de 4 334,34 euros pour la période d'avril 2017 à octobre 2017 est également due en l'absence de règlement de cette facture, soit un montant de : * 2091,01 x 25% = 522,75 euros. Néanmoins, la demande de majoration au titre de la facture n°103 332 4581 du 18 octobre 2018 d'un montant de 16 767,86 euros pour la période d'avril 2018 à octobre 2018 doit être rejetée, dès lors que cette facture présentait des inexactitudes de consommation et qu'elle a donné lieu à plusieurs avoirs édités en 2019, ainsi que cela a été développé ci-dessus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Alie-Nor au paiement des sommes de 1583,07 euros et 522,75 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les intérêts de retard La société Suez Eau invoque pour mise en demeure, un courrier du 28 novembre 2017 intitulé 'dernier avertissement' adressé par son cabinet de recouvrement de créances et portant sur une dette d'un montant de 12 235,92 euros. Cette somme concerne néanmoins des factures qui ont été réglées, ainsi que cela ressort du décompte du dossier produit par Suez. En conséquence, il convient d'une part, d'assortir la somme de 14 593,95 euros due au titre des périodes allant jusqu'au 24 octobre 2017, des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, date de la sommation de payer et d'autre part, d'assortir la somme de 9 286,18 euros due au titre de la facture du 18 octobre 2018, des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice faite par conclusions du 29 novembre 2019. Le jugement sera confirmé en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement du 29 octobre 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SCI Alie-Nor supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la SCI Alie-Nor sera condamnée à payer à la société Suez Eau France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement du 29 octobre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Alie-Nor à payer à la société Suez Eau France la somme de 14 594,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 jusqu'au jour du paiement effectif; Statuant à nouveau du chef infirmé, - Condamne la SCI Alie-Nor à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 14 593,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 jusqu'au jour du paiement effectif ; Y ajoutant, - Condamne la SCI Alie-Nor à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la SCI Alie-Nor aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6358c51457d0f882db80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel