Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b635ac51457d0f882db93
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 156 413 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7PK S.A.R.L. [4] c/ S.E.L.A.R.L. [3] URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. n°18/00387) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021. APPELANTE : S.A.R.L. [4] en liquidation judiciaire INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. [3] pris en la personne de Maître [Z] [X] es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [4] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me MAROT substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [4] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale au titre des années 2014 et 2015. Le 15 mai 2017, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [4] portant sur un redressement pour un montant total de 2.361.135 euros. Le 13 juin 2017, la société [4] a formulé des remarques sur le redressement. Le 17 juillet 2017, l'Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 1.564 135 euros. Le 29 août 2017, l'Urssaf a mis en demeure société [4] de lui verser la somme de 1.790 195 euros, dont 1. 564 135 euros de cotisations et 226. 060 euros de majorations de retard. Le 4 septembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Le 2 novembre 2017, en annulant et remplaçant la précédente mise en demeure, l'Urssaf a mis en demeure société [4] de lui verser la somme de 1.790 195 euros, dont 2. 352 774 euros de cotisations et 226. 060 euros de majorations de retard ainsi que 788. 639 euros de cotisations sociales à déduire. Le 23 novembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Le 22 février 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 22 mai 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé la mise en demeure du 2 novembre 2017 pour son entier montant. Le 20 août 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes, - validé la mise en demeure n° 52075137 du 2 novembre 2017 pour son entier montant, - condamné en conséquence la société [4] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1. 790 195 euros au titre de la mise en demeure n° 52075137 du 2 novembre 2017 , - condamné la société [4] au paiement des dépens, - condamné la société [4] à verser 2 000 euros à l'Urssaf Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 mars 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la société [3] en qualité de liquidateur judiciaire. L'Urssaf a déclaré sa créance au passif de la liquidation. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2023, la société [3]', es qualites de liquidateur de la société [4], sollicite de la Cour qu'elle : - prenne acte de l'intervention volontaire de la société [3]', ès qualités de liquidateur de la société [4], - infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, - annule la mise en demeure du 2 novembre 2017, - condamne l'Urssaf Aquitaine au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : - recevoir l'Urssaf Aquitaine en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, A titre principal, - confirmer le jugement déféré sauf à fixer la créance de l'Urssaf Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à ce titre à la somme de 1 564 135 euros en cotisations sociales, A titre subsidiaire et si la Cour infirmait le jugement pour annuler les 2 chefs de redressement contestés, - valider les chefs de redressement non contestés et la mise en demeure du 2 novembre 2017 pour un montant de 18 945 euros et fixer la créance de l'Urssaf Aquitaine au passif de la liquidation de la société [4] à la somme de 18 945 euros en cotisations sociales, En toute hypothèse, - débouter la société [3], es qualité, de ses demandes, - condamner la société [4] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la validité de la mise en demeure L'appelant soutient que la mise en demeure ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale car le montant des redressements résultant de la lettre d'observations et celui mentionné à la mise en demeure n'est pas le même. Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. En l'espèce, la lettre d'observations mentionne une régularisation des cotisations d'un montant de 2.352.774 euros sans les majorations de retard ; au regard des observations de la société, le chef de redressement n° 11 a été annulé, ramenant le montant du redressement à 1.564.135 euros après déduction d'un crédit de 788.639 euros ; par un courrier du 17 juillet 2017, l'inspecteur du recouvrement en a informé la société. La mise en demeure du 2 novembre 2017 qui annule et remplace la mise en demeure du 29 août 2017, précise la nature des cotisations et contributions (employeur de personnel salarié), la période de cotisations (2014-205), le montant des cotisations par année, les majorations de retard et les versements effectués. Au total, il est réclamé à la société la somme de 1.790.195 euros (2.352.774 euros en cotisations + 223.060 euros en majorations de retard - 788.639 euros en crédit). Ces sommes sont conformes à la décision de l'inspecteur du recouvrement notifiée à la société le 17 juillet 2017 de sorte que celle-ci a eu une exacte connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées dans la mise en demeure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen. Sur le chef de redressement n°9 de la lettre d'observations relatif aux rémunérations non soumises à cotisations Ce chef de redressement d'un montant de 158.888 euros concerne la situation des VRP multicartes que la société avait traités à tort comme des VRP exclusifs. La société n'avait pas cotisé sur l'assiette minimum des cotisations pour ces VRP. Ce point n'est pas discuté par le liquidateur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. Sur le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations relatif à l'assiette minimum des VRP exclusifs Le statut des VRP exclusifs est régi par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. L'article 5 de cet accord relatif à leur rémunération précise que le VRP engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du minimum de croissance. Un VRP à titre exclusif est présumé travailler à temps complet pour le même employeur, il ne peut exercer une activité à temps partiel. L'Urssaf expose que la [2] ([2]), organisme chargé du recouvrement des cotisations des salariés VRP, a considéré que les VRP de la société [4] n'étaient pas des VRP multicartes ; elle soutient, en conséquence, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces salariés travaillaient pour le compte de deux ou plusieurs employeurs et, que, si tel n'est pas le cas, alors la société est débitrice de cotisations sociales sur la base des emplois de VRP exclusifs et de leur rémunération minimale conventionnelle. Le liquidateur de la société [4] verse aux débats les contrats de travail des VRP qu'elle employait au moment du contrôle et dont les dossiers de VRP multicartes ont été rejetés par la [2]. Ces contrats contiennent une clause les autorisant à commercialiser d'autres cartes que celles fournies par la société [4] et/ou à exercer en complément une activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel. Les contrats ne font pas mention de la durée du travail. Ils stipulent, cependant, que le VRP s'engage à réaliser un volume d'affaires mensuel minimum de 80 contrats d'abonnement ([5]) et que dans l'hypothèse où cet objectif n'est pas atteint au cours de trois mois consécutifs, la société peut rompre le contrat aux torts de ce dernier. La rémunération versée sous forme de commission est calculée sur la base de chaque contrat d'abonnement souscrit par le VRP et dont la prestation aura été mise en oeuvre par le partenaire. Il en résulte que d'une part, aucune de ces dispositions contractuelles n'interdit aux salariés concernés d'effectuer pour le compte de tiers des opérations autres que celles fournies par la société [4] ; d'autre part, les commissions sont dues dés le premier contrat ce qui laisse aux VRP une latitude dans l'organisation de leur charge de travail ; enfin, l'objectif de 80 contrats à souscrire par mois ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'accomplissement d'un travail pour une autre entreprise. C'est donc en vain que l'Urssaf se prévaut pour le compte des VRP d'une exclusivité de fait, peu important l'absence de déclarations par les intéressés tenant à d'autres employeurs, de sorte que le redressement les concernant n'est pas fondé et sera annulé. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Sur les autres demandes La créance de l'Urssaf sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. L'équité ne commande pas faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Par ces motifs la Cour confirme le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations relatif aux rémunérations non soumises à cotisations des VRP d'un montant de 158.888 euros, fixe la créance de l'Urssaf Aquitaine d'un montant 158.888 euros à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, annule le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations relatif à l'assiette minimum des VRP exclusifs, y ajoutant rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b635ac51457d0f882db93
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