Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b635bc51457d0f882db96
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01540 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L75K S.A. [2] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°20/00179) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021. APPELANTE : La S.A. [2], agissant en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE Le 24 juin 2019, la société [2] ( la société en suivant) a renseigné une déclaration pour un accident du travail survenu le 20 juin 2019 à 20h20 à M. [P], dans les termes suivants : 'Notre agent était en pause dans la salle de repos et il a été victime d'un malaise (forte douleur à la tête)'. Le certificat médical initial, établi le 24 juin 2019, mentionne : 'apparition brutale le 20 juin 2019 à 20h d'une céphalée et d'une ataxie à la marche. AVC Cérébelleux'. Par décision du 8 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels. Le 12 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté. Le 28 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 3 décembre 2019. Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes - condamné la société au paiement des entiers dépens. La société en a relevé appel par une déclaration du 5 mars 2021. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 31 octobre 2022 et un taux d'incapacité permanente de 30% lui a été reconnu. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2023, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant ses dernières conclusions, enregistrées le 20 janvier 2023, la société demande à la cour de : - déclarer son appel recevable - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2021, Et statuant à nouveau : A titre principal, - constater l'existence d'une cause totalement étrangère au travail - prononcer dans les rapports entre la société et la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [P] le 20 juin 2019 A titre subsidiaire, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les lésions initiales - dire que la société rapporte un commencement de preuve suffisant de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail En conséquence, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il lui plaira à la cour de désigner, avec pour mission de prendre connaissance des documents détenus par la caisse primaire d'assurance maladie concernant le dossier accident de travail de M.[P], dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La société fait valoir en substance : - il est probable que le malaise dont le salarié a été victime soit lié à l'existence d'un état pathologique antérieur, en l'absence d'évènement déclencheur et /ou de traumatisme susceptible d'en être à l'origine; il est survenu d'ailleurs durant la pause et alors que le salarié exécutait sa prestation de travail habituelle, dans des conditions normales - le travail n'ayant en réalité joué aucun rôle dans l'apparition du malaise, c'est à tort que la caisse lui oppose la présomption de l'articke L.411-1 du code de la sécurité sociale - les arrêts qui ont suivi ont été délivrés en considération d'une cause totalement étrangère au travail - ne disposant pas dans tous les cas des éléments lui permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes ainsi que du lien exclusif et direct entre la lésion prise en charge et les arrêts prescrits ensuite, elle est fondée à demander l'organisation d'une mesure d'instruction. Suivant ses dernières conclusions, enregistrées le 27 janvier 2023, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes fins et conclusions, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. La caisse fait valoir en substance : - le jugement a été rendu le 26 janvier 2021 et notifié par un courrier adressé par le greffe le 28 janvier 2021; l'appel a été relevé le 5 mars 2021 - le malaise étant survenu au temps et au lieu de travail elle bénéficie de la présomption attachée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte échoue à renverser - les affirmations de l'entreprise tenant à l'existence d'un tel état antérieur ne reposant sur aucun fait factuel, il ne saurait être ordonné une expertise, sauf à la Cour à se substituer à l'appelante dans l'administration de la preuve. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Suivant les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse. Il court à compter de la notification. L'article 669 du même code précise que si la notification de la décision a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de la notification à l'égard du destinataire est celle de la réception de la lettre, soit la date apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le jugement querellé a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2021, remise à la société le 9 février 2021. L'appel ayant été interjeté par déclaration du 8 mars 2021, soit dans le délai imparti, est recevable. II- Sur la reconnaissance de l'accident du travail En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé. La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique. Il appartient à la caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail et à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la lésion diagnostiquée à M.[P] au titre de la législation sur les risques professionnels, il suffira de relever que : - l'employeur a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 20 juin 2019 à 20h20, à savoir la survenance d'un malaise alors que le salarié était en pause dans la salle de repos de l'entreprise, soit au temps et au lieu de travail, peu important que M. [P] se soit acquitté de ses missions habituelles jusqu'à la pause sans incident et /ou l'absence de traumatisme - le recueil d'information suite à un fait accidentel rédigé par l'employeur mentionne que le salarié, conducteur, était en pause, dans la salle de repos, quand il s'est plaint de violents maux de tête, que M. [P] a ressenti la douleur soudainement, que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur immédiatement - M. [P] a été transporté au centre hospitalier Pellegrin - le certificat médical initial mentionne : ' apparition brutale le 20/06/2019 à 20h d'une céphalée ictale et d'une ataxie à la marche. AVC cérébelleux' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2019 - l'hypothèse formulée par l'employeur selon laquelle la lésion, en l'absence d'évènement particulier et le salarié s'étant acquitté de ses missions habituelles sans difficulté jusqu'à la pause, a été provoquée par un état pathologique antérieur, nullement étayée en l'état des éléments produits, est manifestement insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité dont la caisse se prévaut à juste titre, le malaise provoqué par l'avc diagnostiqué étant survenu au temps et au lieu de travail. III- Sur l'imputation des arrêts de travail délivrés et des soins prescrits La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en établissant que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail, cause étrangère caractérisée par la démonstration que la longueur des soins et arrêts est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce le salarié a bénéficié de prolongations successives de l'arrêt de travail initial et a été indemnisé au titre de la législation professionnelle pour les soins prescrits et les arrêts de travail délivrés ensuite de l'accident survenu, jusqu' 31 mai 2022 en l'état des certificats produits par la caisse. Il en résulte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité desdits soins et arrêts Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société de sa demande d'expertise, il suffira de rappeler que la durée, même apparemment longue des arrêts de travail, ne permet pas de présumer qu'ils ne sont pas la conséquence de l'accident du travail, que l'hypothèse formulée par l'employeur de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est aucument étayée, que la société ne justifie ainsi d'aucun élément objectif permettant d'établir que les soins prescrits et les arrêts de travail délivrés ont pour origine exclusive un état pathologique preéxistant, qu'il n'appartient pas à la Cour de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve. IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société aux dépens. La société, qui succombe devant la Cour, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société lui versera la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE recevable l'appel relevé par la société [2] CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel CONDAMNE la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b635bc51457d0f882db96
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