Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b635bc51457d0f882db98
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAC3 Société [4] c/ CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2021 (R.G. n°18/00056) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021. APPELANTE : Société [4], exerçant sous l'enseigne [4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Camille DUTEIL substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société [4] a employé M. [K] en contrat de mission, afin de le mettre à disposition de la société [3]. Le 2 juin 2017, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'le salarié déclare qu'en voulant nettoyer la terrasse avec un balai, il se serait tourné le pouce'. Le certificat médical initial a été établi le 31 mai 2017 dans les termes suivants : 'trauma pouce gauche (extérieur du pouce)'. Par décision du 28 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a notifié à l'employeur la prise en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 19 septembre 2017, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 11 décembre 2017, la commission a rejeté le recours formé. Le 26 janvier 2018, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester l'imputabilité à son compte employeur des conséquences de l'accident du 31 mai 2017. Par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration du 12 mars 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 2 février 2023, la société [4] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux et en conséquence de : - lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge du 28 août 2017 concernant l'accident de M. [K] et du 31 mai 2017 concernant la nouvelle lésion du 23 juin 2017 tant pour des motifs de forme (la caisse n'ayant pas respecté la procédure relative à la prise en charge d'une nouvelle lésion) que de fond (la caisse ne pouvait pas prendre en charge une nouvelle lésion localisée sur le poignet tandis que les conséquences de l'accident étaient situées sur le pouce) ; - lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au salarié à compter de son certificat médical initial décrivant une nouvelle lésion du 23 juin 2017. La société [4] qui conteste la matérialité de l'accident soutient que : - les déclarations de l'assuré évoquant une douleur résultant de gestes répétés et non d'un fait précis et soudain, il s'agissait en réalité d'une maladie professionnelle (tableau n°57C) qui, en tout état de cause, n'aurait pu être prise en charge au titre de la législation professionnelle M. [K] n'était en poste que depuis une seule journée ; - l'activité que réalisait l'assuré au moment où la douleur est survenue ne peut avoir engendré une telle lésion, de sorte qu'elle était nécessairement antérieure ; - la nouvelle lésion relative au poignet ne présente aucun lien avec la blessure initiale du pouce et, à plus forte raison, avec l'accident rapporté ; - la caisse a violé le principe du contradictoire en rendant une décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 23 juin 2017 sans lui avoir adressé la copie du certificat médical ni accordé de délai pour émettre des réserves. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 14 décembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Dordogne ayant débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ; - confirme l'opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [K] le 31 mai 2017 ; - confirme l'opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la nouvelle lésion du 23 juin 2017 en lien avec l'accident du 31 mai 2017 dont a été victime M. [K]. La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité dans la mesure où : - l'information à l'employeur et la constatation médicale ont été réalisées dans un lapse de temps proche de l'accident ; - le médecin qui a établi le certificat médical initial a bien constaté un traumatisme du pouce; - un accident du travail peut parfaitement résulter d'un geste normal ; - la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à la présence d'un témoin, bien qu'en l'espèce, M. [K] a immédiatement informé un collègue de travail de l'apparition de sa lésion ; - les faits sont survenus au temps et au lieu du travail ; - l'assuré n'a pas été en mesure de terminer sa journée de travail. La caisse fait également valoir que son médecin-conseil a été consulté à plusieurs reprises concernant ce dossier et qu'il a indiqué que la ténosynovite du pouce dont souffrait l'assuré résultait de plusieurs facteurs parmi lesquels le traumatisme subi le 31 mai 2017. Elle ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément médical de nature à renverser la présomption d'imputabilité et soutient avoir respecté le principe du contradictoire tout au long de l'instruction du dossier. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le caractère professionnel de l'accident du travail En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, M. [K] a déclaré s'être retourné le pouce le 31 mai 2017 à 10h00, alors qu'il balayait une terrasse. Ce jour-là, il aurait dû travailler de 7h45 à 12h00, puis de 13h00 à 17h00, de sorte que les faits rapportés sont réputés être survenus au temps et au lieu de son activité professionnelle. La douleur ne lui a pas permis de terminer sa journée de travail et un certificat médical initial constatant un traumatisme du pouce a été établi le jour-même. S'il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident, il ressort toutefois des questionnaires complétés par M. [K] et M. [Z], son collègue également présent sur le chantier, que ce dernier a immédiatement été informé des faits. C'est d'ailleurs lui qui a contacté l'employeur. Il ne résulte aucune incohérence de l'ensemble de ces éléments et il y a lieu de rappeler que, d'une part, la reconnaissance d'un accident du travail ne nécessite pas forcément la présence d'un témoin, et d'autre part, qu'il n'y a rien d'anormal à ce que le binôme de M. [K] n'ait pas vu son pouce se tordre malgré sa présence sur les lieux, étant lui-même occupé à ses propres tâches. Il s'ensuit que la caisse rapporte bien la preuve que M. [K] a été victime d'un fait précis et soudain au temps et au lieu du travail ayant engendré une lésion médicalement constatable, de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, l'employeur ne peut valablement soutenir que la lésion présentée par M. [K] revêtait en réalité les caractéristiques d'une maladie professionnelle, dans la mesure où le salarié a indiqué avoir d'abord ressenti une brûlure dans le pouce qui s'est ensuite muée en une violente douleur en persistant à répéter son geste de balayage. Il ne s'agissait donc pas d'une pathologie apparue par la répétition d'un mouvement. De plus, le médecin-conseil de la caisse sollicité le 16 octobre 2017 a confirmé que la pathologie du pouce avait des causes multiples, dont le traumatisme subi le 31 mars 2017. En outre, la société [4] qui fait valoir un état antérieur, ne verse aux débats aucun élément médical en ce sens. En conséquence, le jugement critiqué est confirmé sur ce point. Sur l'imputabilité de la lésion constatée le 23 juin 2017 Il résulte de la législation susvisée que la présomption d'imputabilité fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle et s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation, et, par la suite, aux soins destinés à prévenir une aggravation. Lorsqu'il y a continuité des symptômes et soins à compter de l'accident ou de la maladie, l'incapacité et les soins en résultant lui sont présumés imputables et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident ou la maladie et évoluant pour son propre compte, ou d'une cause qui lui serait totalement étrangère. La société [4] conteste la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 23 juin 2017 (pouce + poignet gauche) au motif qu'elle serait sans rapport avec l'accident du 31 mai 2017. Elle soulève, en effet, une rupture dans la continuité des symptômes, arguant l'absence de lien entre une lésion du pouce et une atteinte du poignet. Il est constant que tant que la consolidation ou la guérison de l'état de santé de la victime n'est pas intervenue, toute nouvelle lésion ou aggravation de la lésion qui est la conséquence directe de l'accident initial peut être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail. En l'espèce M. [K] a bénéficié de prolongations successives de l'arrêt de travail initial et a été indemnisé au titre de la législation professionnelle pour les soins prescrits et les arrêts de travail délivrés ensuite de l'accident survenu, jusqu'à la consolidation. Il ressort également de l'historique versé par la caisse que l'état de santé de M. [K] a fait l'objet de contrôles les 10 juillet 2017, 3 août 2017, 11 septembre 2017 et 5 et 7 mars 2018 et ce, par trois médecins différents. Les lésions ont, à chaque fois, été imputées à l'accident du 31 mai 2017. Il y a également lieu de relever que la lésion du poignet est cohérente au regard des circonstances de l'accident, de l'activité réalisée à ce moment-là et du point de vue anatomique, le poignet étant dans la continuité du pouce. De plus, cette lésion a été médicalement constatée moins d'un mois après les faits. En outre, l'employeur se borne à évoquer l'absence de lien entre les deux lésions et l'accident du 31 mai 2017 sans apporter le moindre élément médical au soutien de ses propos, hormis une définition indiquant que la ténosynovite de Quervain résulte de gestes répétés, tout en précisant que la douleur peut survenir de manière brutale. Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est également confirmé sur ce point. Sur le respect du contradictoire Dans le cadre de la présente instance, la société [4] soulève la violation par la caisse du principe du contradictoire, en ce qu'elle ne lui aurait pas adressé la copie du certificat médical constatant la nouvelle lésion et se serait abstenue de lui accorder le délai nécessaire à l'émission de réserves. La caisse sollicite de la cour qu'elle écarte ce moyen qui n'avait jamais été évoqué jusque-là et fait valoir que le recours initial consistait pour l'employeur à se voir déclarer inopposables les conséquences financières de l'accident dont a été victime M. [K]; que c'est également l'objet de son appel; que le fait pour la société [4] de soulever un nouveau moyen en cause d'appel n'a aucune incidence sur la demande initiée par déclaration du 12 mars 2021 devant la présente cour. S'agissant d'une lésion nouvelle survenue le 23 juin 2017, la caisse n'était pas tenue de respecter la procédure d'information alors en vigueur, de sorte que les développements de l'employeur sur l'absence d'information préalable et la violation des dispositions de l'article R.444-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicables depuis le 1er décembre 2019, sont inopérants. Le grief tenant à l'absence d'information préalable n'est pas fondé. Par conséquent, le jugement rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est confirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de son recours. Sur les dépens Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société [4] aux dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b635bc51457d0f882db98
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- Texte intégral
- Résumé officiel