Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b635bc51457d0f882db9a
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 9 446 142 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 avril 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/02279 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB73 S.A.S. EUROPVIN c/ Monsieur [S] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 (R.G. n°F18/01834) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bordeaux, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021, APPELANTE : S.A.S. EUROPVIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Julia DELAMAIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [S] [E] né le 01 Mars 1983 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Cadre financier, demeurant [Adresse 1] Représenté et assistée par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Madame Cybèle Ordoqui qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2015, la société Europvin a engagé M. [E] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre position 8 A à temps complet. Aux termes du contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 38h10. La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des vins, cidre, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013. Le 28 février 2018, M. [E] a sollicité de la société Europvin une rupture conventionnelle du contrat de travail en relevant notamment un conflit de loyauté. Le 29 mai 2018, la société Europvin a convoqué M. [E] à un entretien préalable à la rupture conventionnelle fixé le 6 juin 2018. Par courrier du 21 juin 2018, la société Europvin a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. Le 25 juin 2018, M. [E] a sollicité de la société Europvin le paiement d'heures supplémentaires. Le 6 juillet 2018, M. [E] a été licencié pour faute grave. Le 4 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Europvin au paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a: - condamné la société Europvin à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de rappel de bonus, - dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Europvin à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 1 932,54 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 193,25 euros bruts de congés payés y afférents, - 13 980,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de sa demande, outre 1 398,01 euros bruts de congés payés y afférents, - 3 397,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 980,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 94 461,42 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 9 446,14 euros bruts de congés payés y afférents, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonné à la société Europvin de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulant les sommes qu'elle est condamnée à lui payer, lors de leur versement, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents, ainsi que pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui s'élève à 4 191,08 euros, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations. Par déclaration du 16 avril 2021, la société Europvin a relevé appel du jugement. Par assignation en référé du 17 mai 2021, la société Europvin a sollicité de la cour d'appel de Bordeaux : - l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée au jugement déféré, - à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant à séquestrer la somme de 76 187,84 euros, - en tout état de cause, la condamnation de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance de référé du 24 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - débouté la société Europvin de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement déféré et de sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision, - débouté M. [E] de sa demande de radiation, - condamné la société Europvin à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions du 3 janvier 2022, la société Europvin sollicite de la Cour qu'elle : Sur l'appel principal : - infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Europvin à verser à M. [E] la somme de 94 461,42 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre 9 446,14 euros de congés payés et 10 000 euros au titre du bonus, - constate que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il réclame le règlement, - constate qu'il ne justifie pas être éligible au règlement du bonus, considération prise de la gestion du personnel et des heures de travail, telles qu'elles lui étaient déléguées, En conséquence, - déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, telles que formées au titre du rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et du paiement du bonus, Sur l'appel incident : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] formulée au titre du travail dissimulé, En tout état de cause : - condamne M. [E] aux entiers dépens et à verser à la société Europvin la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, M. [E] sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Europvin à payer à M. [E] : - 10 000 euros à titre de rappel de bonus, - 94 461,42 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires - 9 446,14 euros au titre des congés payés afférents - déboute la société Europvin de ses demandes, - infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre d'un travail dissimulé, En conséquence, - condamne la société Europvin à payer à M. [E] : - 27 960,30 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 1 000 euros au titre des congés payés afférents au bonus - En toute hypothèse, condamne la société Europvin à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et frais éventuels d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d'abord d'observer que les parties n'ont relevé appel que des dispositions concernant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, de l'octroi du bonus annuel et les dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, de sorte que les autres dispositions devenues définitives ne seront pas examinées par la cour. Concernant les heures supplémentaires, En vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heure supplémentaires, M. [E] produit : - un récapitulatif précis des heures supplémentaires accomplis entre 2015 et 2018, - son planning de travail issus du logiciel de l'entreprise indiquant ses heures d'embauche et de débauche ainsi que ses heures de pause sur la même période, - des listings de mail, - des attestations, - ses justificatifs de voyages à l'étranger réalisés sur la même période de temps. - un échange de mail avec le directeur général quant à son amplitude horaire quotidienne. Les éléments fournis par M. [E] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. En réponse, la société fait valoir que : - M. [E] possédait une délégation de pouvoir sur la réglementation du travail au sein de la société et avait pour charge de veiller au respect de la durée du travail et des heures supplémentaires qu'il gérait en direct avec l'expert-comptable de la société ; elle ne pouvait donc comptabiliser le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par son directeur administratif et financier, - le salarié n'a jamais transmis au cabinet comptable le détail de heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées de 2015 à 2018 et n'en a pas informé la direction sauf par courrier du 25 juin 2018, après l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable, - le salarié bénéficiait d'une convention de forfait, En l'espèce, force est de constater que : - M. [E] ne bénéficie nullement d'une convention de forfait mais son contrat de travail spécifie qu'il travaillait 38h10 par semaine avec une rémunératon représentant 165,53 heures de travail dont 13,86 heures supplémentaires. Il ne relève donc pas d'un horaire collectif, - l'analyse des mails corroborre le planning de travail communiqué par le salarié quant à son amplitude horaire de travail, - le salarié était régulièrement sollicité par la direction à des horaires variables eu égard aux fonctions qu'il exerçait au sein de la société, - lors de l'échange de mails du 17 avril 2018 entre le salarié et le directeur général, ce dernier confirme l'amplitude horaire de M. [E] qui lui indiquait travailler 12 heures par jour depuis le début de son contrat de travail. La société, en se contentant de dénoncer le caractère insuffisamment précis des éléments fournis par le salarié et de faire valoir que ce dernier n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, sans pour autant justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, ne parvient pas à contredire la fiabilité des documents produits par M. [E], nonobstant l'autonomie de son salarié dans l'organisation de son temps de travail. En l'état des éléments produits, et compte tenu d'un taux horaire non contesté par l'employeur correspondant aux fonctions de cadre exercées par M. [E], soit 24,656 euros brut de 2015 à juillet 2016 puis 24,8 euros brut d'août 2016 à 2018, la somme de 94 461,42 euros reste dûe par la société au titre des heures supplémentaires (574,2 heures majorée à 25 % et 2 065 heures majorées à 50 %) à M. [E] en y ajoutant la somme de 9 446,14 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Concernant le bonus La société expose que le versement du bonus de M. [E] était conditionné à ses performances s'agissant de la gestion du personnel qui lui était entièrement déléguée. Elle fait valoir que devant l'erreur qu'il a commise, en n'avertissant pas l'expert-comptable quant au nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées, il a commis une faute dans l'accomplissement de ses tâches et ne peut donc pas prétendre à l'octroi de son bonus. M. [E] fait valoir : - qu'il a toujours perçu un bonus chaque année, - qu'exceptionnellement le 25 mai 2018 le directeur de la société lui a demandé de verser à tous les cadres de l'entreprise un bonus sauf le concernant, - que par mail du 31 mai 2018, la société lui a expliqué que son cas personnel serait abordé dans le cadre plus large de la procédure de rupture conventionnelle ; cependant, la rupture conventionnelle ayant échoué, il n'a jamais été payé du bonus, - qu'il était dans la méconnaissance des objectifs à réaliser puisque la société ne les avait pas fixés et que ce n'est que dans les conclusions d'appel que la société évoque l'argument des performances du salarié dans la gestion du personnel, - que le non paiement du bonus constitue en outre une mesure discriminatoire à son encontre. Le contrat de travail de M. [E] stipule que 'le salarié sera par ailleurs, le cas échéant, éligible à un bonus annuel en fonction de l'évaluation de ses performances faite par le Directeur Général, par rapport à des objectifs définis chaque année. Le paiement d'un bonus sur une année donnée ne donnera aucun droit au paiement d'un bonus l'année suivante, le versement étant par nature aléatoire et discrétionnaire tant dans son principe que dans son montant.' En l'espèce, la société ne produit aucun document démontrant qu'elle avait déterminé de manière claire et non équivoque les objectifs que le salarié devait atteindre pour l'année 2017/2018 afin d'être éligible au bonus annuel. M. [E] n'a donc pas été mis en mesure de connaître et réaliser ces objectifs pour percevoir ledit bonus. En outre, le manquement dans les performances du salarié dont se prévaut la société pour ne pas lui avoir octroyé le bonus est postérieur au mail du directeur général donnant ordre de paiement des bonus aux autres membres de la société, manquement ne pouvant dès alors justifié le non versement dudit bonus par la direction. Le jugement déféré, qui a alloué la somme de 10 000 euros au titre du bonus 2017/2018 et qui a condamné la société à payer au salarié cette somme, sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé M. [E] fait valoir que l'intention de la société de se soustraire délibérément du paiement de heures supplémentaires est établie au regard du mail du 17 avril 2018 énonçant de la part du directeur qu'il a conscience que ce dernier travaillait bien 12 heures par jour. En outre, dans le cadre de ses nombreuses allées et venues sur [Localité 3] et des échanges de mails à des horaires très amples, la société avait pleinement connaissance de sa charge de travail et de ses nombreuses heures supplémentaires. La société rappelle qu'elle ne pouvait constater l'amplitude de travail de M. [E] et qu'elle n'a jamais eu la moindre intention de dissimuler quoique ce soit d'autant qu'elle considère que le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire. Il sera rappelé que : ' l'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5 ' aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ' la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle La simple circonstance que M. [E] ait effectué un nombre important d'heures supplémentaires sans être rémunéré à ce titre est insuffisante à justifier du caractère intentionnel de la dissimulation d'activité dès lors qu'il est établi que la société n'a pas été destinataire des feuilles de décompte journalier avant mai 2018 et que les relations contractuelles étaient manifestement empreintes d'une certaine confiance au regard des fonctions exercées au sein de l'entreprise par M. [E] et que l'employeur n'assurait manifestement pas de ce fait un contrôle strict des heures de travail de son salarié. La négligence manifeste de l'employeur ne pouvant être assimilée à une intention délibérée de dissimulation, M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société, qui succombe, est tenue aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée. Il est contraire à l'équité de laisser à M. [E] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge. La société devra lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, CONDAMNE la société Europvin aux dépens d'appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre des frais non répétibles, CONDAMNE la société Europvin à payer à M. [S] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 8221-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 3171-4 du code du travailarticle L 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b635bc51457d0f882db9a
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