Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b635bc51457d0f882db9c
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 802 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02405 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCLK Madame [M] [F] c/ URSSAF DU LIMOUSIN Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2021 (R.G. n°21/00239) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021. APPELANTE : Madame [M] [F] née le 21 Juillet 1964 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2017, l'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [F] un appel de cotisation relatif à la cotisation subsidiaire maladie pour la période de l'année 2016 indiquant le montant à payer de 28 026 euros exigible au 19 janvier 2018. Par courrier du 10 octobre 2018, Mme [F] a contesté l'appel de cotisation. Par décision du 19 octobre 2018, la caisse a confirmé la recevabilité de la cotisation subsidiaire maladie. Le 5 juin 2019, la caisse a adressé à Mme [F] une mise en demeure pour la somme de 28 026 euros. Le 11 juin 2019, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie. Par décision du 25 juillet 2019, notifiée le 30 juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la redevabilité de Mme [F] à la cotisation subsidiaire maladie 2016 et a recalculé la somme pour un montant de 27 871 euros. Le 27 septembre 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cet appel de cotisation. Par jugement du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré le recours de Mme [F] recevable mais mal fondé, - débouté Mme [F] de ses demandes, - validé l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, - validé la mise en demeure du 5 juin 2019, - condamné Mme [F] au paiement de la somme de 27 871 euros, - rejeté le surplus des demandes, - condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle : - la reçoive en son appel, et l'y déclarant bien fondée, - infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - juge que la caisse était forclose à appeler une cotisation postérieurement au 30 novembre 2017 pour l'exercice 2016, Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 27 septembre 2018 et la réserve d'interprétation qu'elle comporte, - juge irrecevable et mal fondé l'appel de cotisation au titre de l'année 2016, Subsidiairement, - juge que l'appel de cotisation ne saurait enfreindre le principe de non-rétroactivité, En conséquence, - juge nul et de nul effet l'appel de cotisation portant sur l'année 2016, et la mise en demeure subséquente du 5 juin 2019, En tout état de cause, - condamne la caisse à payer à Mme [F] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Boyance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2021, l'Urssaf demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la tardiveté de l'appel à cotisation Mme [F] fait valoir que : - elle n'a jamais reçu l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 dont elle n'a pris connaissance que le 23 mai 2018 par un courrier de l'Urssaf intitulé 'notification suite à relance téléphonique, Régime Général Résidence (CMU)' puis par une deuxième lettre de relance en date du 1er octobre 2018, - elle a contesté par courrier recommandé du 10 octobre 2018 cette notification au regard de la tardiveté de l'appel de cotisation conformément à l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale qui fixe une date limite à cet appel à cotisation. L'Urssaf expose que : - l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune nullité en cas de dépassement du délai prévu pour l'appel à cotisation, - l'appel de cotisation tardif n'entraîne donc pas la forclusion et lui permet d'exiger le paiement de la cotisation. Suivant les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte ayant pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, c'est vainement que Mme [F] soutient que l'Urssaf Limousin n'était plus recevable à appeler la cotisation litigieuse à la date du 15 décembre 2017, la Cour relevant par ailleurs que Mme [F] ne justifie aucunement d'avoir été empêchée de prendre ses dispositions. Suivant les dispositions de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'Urssaf ne produit aucun accusé de réception démontrant la remise de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 à Mme [F]. Cependant, Mme [F] reconnaît avoir reçu le 23 mai 2018 une relance afin de régler la cotisation subsidiaire maladie dont elle est redevable. Le délai de 30 jours au terme duquel la cotisation devient exigible court donc à partir de cette date. L'Urssaf a en outre adressé une deuxième relance à Mme [F] le 1er octobre 2018, a confirmé par courrier du 19 octobre 2018 à Mme [F], suite à sa contestation du 10 octobre 2018, qu'elle était bien redevable de la somme de 28 026 euros en lui communiquant l'appel à cotisation initial du 15 décembre 2017 et lui a adressé une mise en demeure le 5 juin 2019 après un dernier avis amiable en date du 22 mars 2019, soit dans le délai imparti, de sorte que l'appel à cotisation n'encourt aucune critique de ce chef. Le moyen tiré de la tardiveté de l'appel à cotisation est donc écarté. Sur le principe de non-rétroactivité Mme [F] soulève la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 et de la mise en demeure subséquente au motif que les décrets n° 2016-979 du 19 juillet 2016 et n° 2017-736 du 3 mai 2017, pris en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale qui a instauré la cotisation subsidiaire maladie à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, n'ont pas d'effet rétroactif et ne peuvent juridiquement en avoir. Elle fait valoir que l'article L. 380-2 ne pouvait être appliqué qu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires, soit le 6 mai 2017, date de la publication du dernier décret sus-visé, en raison du caractère essentiel de ces dispositions qui instaurent les conditions d'exigibilité de la cotisation subsidiaire maladie. Dès lors, soutient-elle, l'Urssaf ne pouvait appeler une cotisation nouvelle dont les conditions d'exigibilité n'étaient pas connues de sorte qu' en appelant des cotisations sur une assiette constituée de revenus perçus depuis le 1er janvier 2016, elle a fait une application rétroactive des décrets alors qu'aucun texte de valeur supérieure dans la hiérarchie des normes ne prévoit d'effet rétroactif. L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.' Suivant les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D 380-1, D. 380-2 et D 380-5 dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016. Il en résulte que le décret du 19 juillet 2016 permet aux cotisants d'avoir connaissance, dés le 22 juillet 2016, date de son entrée en vigueur, des modalités de calcul de la cotisation dont ils sont redevables en 2017 au titre de leur revenus 2016, ce avant que leur situation juridique pour 2016 soit définitivement constituée. Il en est de même du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, entré en vigueur le 6 mai 2017, dont l'objet est limité aux modalités d'appel de la cotisation, à sa date d'exigibilité et aux modalités de paiement. En l'espèce, l'Urssaf a adressé à Mme [F] un appel de la cotisation subsidiaire maladie le 15 décembre 2017, soit après l'entrée en vigueur des décrets, et alors que sa situation juridique de cotisant était définitivement constituée. Il s'en déduit que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en décembre 2017 au titre de l'assujettissement du cotisant pour l'année 2016. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'application rétroactive des dispositions réglementaires. Sur la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel Mme [F] fait valoir que le conseil constitutionnel a énoncé le 27 septembre 2018 une réserve d'interprétation portant sur la première et dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de calcul de la contribution subsidiaire maladie. Elle précise que cette réserve d'interprétation n'a pas été suivie d'effet pour les cotisations relatives à l'exercice 2016 alors même que le contrôle de constitutionnalité paralyse l'exécution de la norme visée ne permettant plus à l'Urssaf de poursuivre l'appel à cotisation ou sinon à tout le moins devait faire bénéficier les cotisants du plafonnement réservé aux cotisations de 2019 au regard de la rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. La cour relève que le conseil d'Etat par décision du 10 juillet 2019 a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté devant lui et a estimé que la circulaire du 15 novembre 2017 en ce qu'elle réitérait des dispositions législatives et réglementaires était conforme à l'article 11 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe d'égalité devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qu'il n'y avait enfin aucune discrimination entre deux assurés sociaux ni aucune atteinte au principe de non rétroactivité des actes réglementaires. Il est à relever que le conseil constitutionnel a, par sa réserve, souhaité renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie pour l'avenir. Mme [F] ne peut donc se prévaloir de cette réserve d'interprétation pour que l'application des dispositions réglementaires soient écartées en ce que cette demande relève de la compétence des juges administratifs et que le Conseil constitutionnel dans le cadre de sa réserve d'interprétation adressait au pouvoir réglementaire une prescription pour fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de façon à ce que cette dernière n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques sans pour autant déclarer rétroactivement non conformes à la constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret du 19 juillet 2016. Le moyen tenant à l'obligation faite au juge d'appliquer la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel ne sera pas retenu. *** Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui valident l'appel à cotisation. *** En l'absence de contestation sur la somme réclamée, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui valident l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, qui valident la mise en demeure du 5 juin 2019, qui condamnent Mme [F] au paiement de la somme de 27 871 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [F], partie perdante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens d'appel, REJETTE la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article L 380-2 du code de la sécurité sociale relatiarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle L.380-2 du code de la sécurité socialearticle 14 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 160-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b635bc51457d0f882db9c
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- Résumé officiel