Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b635cc51457d0f882dba2
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 3 140 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 avril 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/02686 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDGF Monsieur [B] [N] c/ S.A. ENEDIS S.A. GRDF Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°F18/01767) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 mai 2021, APPELANT : [B] [N] né le 21 Septembre 1957 à [Localité 3] (24) de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Katell LE BORGNE,de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, Assisté par Me GARANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant INTIMÉES : S.A. ENEDIS présent en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] S.A. GRDF Société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], Représentées par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant Assistées par Me JOLLY avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 1979, la société Electricité de France et Gaz de France a engagé M. [N] en qualité de releveur de compteur. Le 1er janvier 2008, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Enedis et à la société Grdf. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] a exercé en qualité d'assistant raccordement et ingénieurie, niveau GF08. Le 1er février 2017, M. [N] a ouvert ses droits à la retraite. Le 24 juin 2016, M. [N] a sollicité de la société Enedis l'obtention du niveau GF09 par une requête auprès du président de la commission secondaire du personnel, demande refusée par la société Enedis le 4 juillet 2017. Le 21 novembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir ordonner son reclassement au niveau GF09 à compter du 1er février 2014 et voir condamner la société Enedis et la société Grdf au paiement de diverses sommes. Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - déclaré recevables les demandes de M. [N], - ordonné le reclassement de M. [N] au niveau GF09 à compter du 1er février 2014, - débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire, - condamné la société Enedis et la société Grdf à régler à M. [N] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du jugement. Par déclaration du 7 mai 2021, M. [N] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, M. [N] sollicite de la Cour qu'elle : - déclare irrecevables, à tout le moins infondées, les demandes nouvelles formulées par les sociétés Enedis et Grdf en date du 26 décembre 2022 relatives à l'effet dévolutif de l'appel, et ainsi les rejette, - déclare recevable et bien fondé l'appel formé par M. [N], - confirme le jugement déféré en ce qu'il : - déclare recevables les demandes de M. [N], - ordonne le reclassement de M. [N] au niveau GF09 à compter du 1er février 2014, - condamne la société Enedis et la société Grdf à régler à M. [N] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les aux entiers dépens, - rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, des sociétés Enedis et Grdf, - infirme le jugement déféré en ce qu'il : - déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire, - condamne la société Enedis et la société Grdf à régler à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, - rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du présent jugement, - déboute M. [N], outre de sa demande de prononcer l'exécution provisoire, de ses demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents, de remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie conformes au jugement à intervenir, et a réduit la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement sollicité par M. [N] (5000 euros au lieu de 31 400 euros nets demandés), Statuant à nouveau, - condamne les sociétés Enedis et Grdf à lui payer les sommes suivantes : - 5 402,16 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 540,21 euros bruts de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes par le défendeur, soit à compter du 23 novembre 2018, - 31 400 euros nets à titre de dommages et intérêts à raison de l'inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution, - condamne les sociétés Enedis et Grdf à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir, - déboute la société Enedis et la société Grdf de l'ensemble de leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, la société Enedis et la société Grdf sollicitent de la Cour qu'elle : A titre principal, - juge l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ou juge que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la Cour de confirmer le jugement, Subsidiairement, - accueille l'appel incident, - infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de M. [N], - ordonné le reclassement de M. [N] au niveau GF09 à compter du 1er février 2014, - condamné la société Enedis et la société Grdf à régler à M. [N] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, - condamné la société Enedis et la société Grdf à régler à M. [N] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - déclare irrecevables et à tout le moins injustifiées les demandes de M. [N], - déboute M. [N] de ses demandes, En tout état de cause, - condamne M. [N] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture, initialement fixée au 3 janvier 2023, a été reportée et ordonnée le 1er février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2023 pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'effet dévolutif M. [N] fait valoir que les sociétés n'ayant formulé aucune réserve quant à l'effet dévolutif de l'appel attaché à la déclaration d'appel dans leurs premières conclusions ne sont plus recevables à le faire en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Les sociétés répondent qu'elles sont recevables en leur critique en ce que l'article 910-4 du code de procédure civile vise uniquement les prétentions sur le fond. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.' Selon les dispositions de l'article 901 du même code, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité: 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' En l'espèce, le principe de concentration des prétentions vise spécifiquement les prétentions sur le fond. Or ne peuvent être considérées comme telles les prétentions relevant une absence d'effet dévolutif, prétentions pouvant être examinées au titre des exceptions de procédure et pouvant être soulevées d'office par la Cour. Les sociétés pouvaient dès lors formuler leurs prétentions quant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel lors de leurs deuxièmes conclusions. Les sociétés font valoir que la déclaration d'appel de M. [N] ne précise pas l'objet de la demande, à savoir la réformation ou l'annulation du jugement entrepris entraînant une absence d'effet dévolutif de cette dernière. M. [N] expose avoir développé comme prescrit dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués ainsi que dans le dispositif de ses premières conclusions sa demande de confirmation ou d'infirmation de ces derniers. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [N] est ainsi libellée: ' Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, savoir en ce qu'il : - Déboute Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaire, - Condamne la société Enedis et la société Grdf à lui régler 5000 euros à titre de dommages intérêts pour inégalité de traitement, -Rejette toute autre demande plus ample ou contraire (...) Et partant en ce qu'il a débouté M. [N] outre de sa demande d'exécution provisoire, de ses demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents, remise de documents de fin de contrat et bulletin de salaire et a réduit la demande de dommages intérêts'. satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 901 4° du code de procédure civile. La déclaration d'appel mentionnant ainsi les chefs du dispositif du jugement déféré, satisfait aux prescriptions de l'article 901 4° du code de procédure civile. Le moyen tenant à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sera donc écarté. Sur le reclassement du salarié M. [N] fait valoir que : - il exerçait les mêmes fonctions que ses deux homologues classés GF 09, - il était fortement investi et reconnu dans ses fonctions, - il avait une ancienneté supérieure à ses deux homologues dans son poste et dans l'entreprise avec des résultats honorables et un parcours professionnel identique, - il a certes sollicité des mutations pour convenance personnelle mais il a aussi postulé à des appels à candidature où il n'a pas été retenu et a dans tous les cas changé plus souvent de centre que ses deux homologues, - la société n'a pas réalisé l'entretien annuel de 2016 qui aurait permis de pointer ses bons résultats et d'acter la diversité des missions qu'il exerçait comparables à celles de ses homologues, - les représentants du personnel avaient émis à l'unanimité un avis favorable à son reclassement, - la transaction du 12 juillet 2013 vient compenser l'absence d'évolution de rémunération pour ses missions de formateur secouriste et concerne seulement la période antérieure au protocole, d'autant que son évolution en NR ne compense pas sa classification en GF 09. Les sociétés font valoir que : - la demande de reclassement du salarié se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 12 juillet 2013 alors qu'il a obtenu dans ce cadre 2 NR supplémentaires faute d'avoir eu le GF 09, - les éléments évoqués ce jour préexistaient à la date de la transaction, transaction dans laquelle il a accepté des avancements s'il ne bénéficiait pas du GF 09, - les deux homologues évoqués par le salarié ne sont pas dans une situation comparable à la sienne en terme de parcours professionnel et d'activités et il n'y a en réalité aucune inégalité salariale en la défaveur de M. [N]. Concernant la recevabilité des demandes de M. [N] Il est établi que par transaction en date du 12 juillet 2013, les sociétés se sont engagées ' à attribuer 1 NR à M. [N] avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, portant son niveau de rémunération au niveau 125 de la grille de rémunération des IEG. M. [N] percevra le rappel de salaire découlant de la date d'effet de l'attribution de ce NR fixée au 1er janvier 2013. [...] Par ailleurs, sauf nomination préalable à un emploi de GF 09 ou supérieur, il sera attribué 2 NR à M. [N] au 1er janvier 2014, sauf dysfonctionnement majeur de son professionnalisme d'ici là, ce qui amènera ce dernier au NR 135 de la grille de rémunératon des IEG à cette date. Enfin, si M. [N] est encore présent aux effectifs d'ERDF-GRDF au 1er janvier 2015, que sa date de mise en inactivité est postérieure au 30 juin 2015 et que les critères d'appréciation du professionnalisme sont respectés, il bénéficiera de 1 NR au 1er janvier 2015, portant son niveau de rémunération au niveau 140 de la grille de rémunération des IEG à cette date.' Ainsi, M. [N] s'est bien vu octroyer dans le cadre de cette transaction 4 NR dont 2 NR s'il n'était pas nommé à un emploi GF 09 au 1er janvier 2014. Cependant, il est à préciser que cette transaction trouve son origine comme indiqué dans le préambule : 'M. [N] se considérait victime d'un retard de carrière. Il a notamment mis en évidence la période de 2002 à 2006 pendant laquelle il n'a connu aucune évolution de rémunération alors qu'il dispensait des formations 'secourisme' auprès de ses collègues. M. [N] revendique à ce titre de pouvoir atteindre le niveau de rémunération 140 lors de son départ à la retraite alors que son niveau de rémunération est à ce jour le niveau de rémunération 120.' Ainsi, la transaction avait pour objectif de compenser l'absence de rémunération de l'agent pour les formations de secourisme, formations qui ont d'ailleurs été rémunérées par la société à partir de septembre 2013 pour tous les agents animant ces formations au niveau de l'interrégion sud-ouest et non de compenser une inégalité de traitement au regard du groupement fonctionnel de ses collègues assistants du 33 et du 47, objet des demandes de M. [N] ce jour. En outre, si l'article 2 de la transaction dispose que M. [N] 'renonce irrévocablement à toute réclamation en nature ou en argent à quelque titre que ce soit, ainsi qu'à toute action passée présente ou future à l'encontre des société ERDF, GRDF et EDF et plus généralement à l'encontre de l'une quelconque des sociétés du groupe EDF, fondée sur son évolution de carrière, l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination prohibée, d'une atteinte irrégulière au principe d'égalité de traitement ou d'une exécution déloyale du contrat de travail, au cours de la période antérieure à la date de la signature du présent protocole.', la cour relève que M. [N] sollicite son reclassement à compter du 1er février 2014, soit pour une période non incluse dans la transaction, et ne peut dès lors se voir valablement opposer l'autorité de chose jugée de la transaction. Le jugement déféré, qui a déclaré recevables les demandes de M. [N], sera confirmé de ce chef. Concernant le principe d'égalité de traitement à l'égard de M. [N] Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9°, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Suivant les dispositions de l'article L. 3221-4 du même code , sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Si le salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs que le juge contrôle. En l'espèce, M. [N] démontre tout d'abord que bien qu'ils aient tous les trois pris leur poste d'assistant, services et logistiques, en 2009 avec le même GF, il a plus d'ancienneté que ses deux collègues, Mme [K] et M. [M], au sein de l'entreprise. D'autre part, en terme de parcours professionnel, M. [N] justifie : - avoir postulé régulièrement à des propositions de postes, - avoir changé de postes et de centres plus souvent que ses deux homologues, démontrant ainsi des capacités d'adaptation, - des évaluations très positives de son travail par ses employeurs tout au long de ces dernières années La cour relève qu'il ne peut être reproché à M. [N] ses trois mutations pour convenances personnelles pour expliquer une différence de parcours professionnel justifiant la différence de classement en ce que deux de ces mutations ont été suivies de déclassement et la première était une mutation promotionnelle sur demande de la hiérarchie. En outre, en terme d'activité, M. [N] démontre par la communication de tableaux d'activité que le flux d'activité de ses homologues et notamment celui de sa collègue du 33 n'était pas 4 fois plus important que le sien contrairement aux propos des sociétés comme l'illustre le nombre d'actes authentiques régularisés par chacun des assistants. Enfin, M. [N] justifie d'une équivalence des missions entre les trois assistants malgré des différences dans certaines missions annexes s'expliquant par la sociologie et la taille des ressorts d'activités de chacun mais ne remettant pas en cause l'équilibre global de la charge de travail et des missions des assistants. En réponse à la démonstration par M. [N] de l'équivalence de sa situation par rapport à ses deux collègues, les sociétés ne rapportent pas la preuve que le déroulement de carrière de M. [N] repose sur des éléments objectifs justifiant un classement différent entre eux, tant en terme de parcours professionnel qu'en terme d'activité. Il convient de préciser que M. [W] n'a été le responsable du salarié qu'à compter du second semestre 2015, et alors que lorsque la situation de M. [N] a été examinée par la commission secondaire du personnel en 2017 sa demande de reclassement a fait l'objet d'un avis favorable unanime des représentants du personnel, certains membres évoquant que 'l'agent aurait pu obtenir en 2016 un GF dans le cadre de l'ADP' ce à quoi un membre des représentants de la direction a répondu que 'les EAP des années précédentes sont en effet relativement favorables'. Ainsi, la cour constate qu'il n'existe aucune différence dans le parcours professionnel et le travail quotidien de M. [N] qui justifierait son classement en GF 08 en lieu et place de GF 09. Le reclassement de M. [N] au niveau GF 09 sera donc ordonné à compter du 1er février 2014. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du reclassement M. [N] fait valoir que l'augmentation de deux NR est automatique conformément à l'accord national sur les évolutions salariales. Les sociétés font valoir que : - nonobstant son éventuel reclassement en GF 09, M. [N] ne peut pas prétendre au NR 150 puisque le NR moyen des salariés avec lesquels il se compare est inférieur au NR 140, - le fait que les promotions en interne donnent droit à deux NR ne peut fonder la prétention adverse en ce qu'il s'agit de promotions accordées par l'employeur. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées à la Cour qu'un salarié peut être au même GF mais ne pas bénéficier pour autant du même NR, comme cela est d'ailleurs le cas entre Mme [K] et M. [M], en ce que le NR relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. Il n'est pas rapporté par M. [N] la preuve de l'automaticité d'augmentation de 2 NR lors d'un passage en GF supplémentaire , de plus fort quand ce passage vient non pas d'une promotion accordée par l'employeur mais d'un reclassement judiciaire. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [N] de ses demandes de rappel de salaire et de remise de documents de fin de contrat et bulletins de paie. Sur les dommages et intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail M. [N] fait valoir qu'il a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable mais s'est heurté à l'absence de réponse des sociétés ; que les deux entreprises dénigrent la réalité de son travail et que les manquements de l'employeur ont eu un réel impact sur le montant de sa pension de retraite. Les sociétés considèrent que cette demande n'est pas justifiée, fait double emploi avec la demande de rappel de salaire, que le salarié ne prouve pas l'existence d'un préjudice que ce soit dans son principe ou son montant. En vertu de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail. En l'espèce, M. [N] démontre avoir réalisé de nombreuses démarches afin d'obtenir son reclassement au regard de l'inégalité du traitement dont il a fait l'objet. Il a tout d'abord sollicité sa direction puis son directeur régional. En l'absence de réponse, il a déposé une requête auprès de la commission secondaire du personnel. Malgré ces démarches, il est démontré que les sociétés n'y ont pas répondu ou ont tardé à y répondre et ont rejeté sa demande sans justification et alors que les représentants du personnel de la commission secondaire du personnel avaient émis un avis favorable unanime à son reclassement . En ne donnant dans un premier temps aucune suite aux démarches de M. [N] puis en rejetant sa demande sans explication, les sociétés ont manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose à l'employeur. Au regard de ces éléments, M. [N] est fondé à solliciter des dommages intérêts. Au regard des développements précédents, les manquements de l'employeur ont causé un préjudice moral à M. [N], qui a dû justifier de la qualité de son travail et réaliser de nombreuses démarches, dont il convient de l'indemniser. Néanmoins, il ne sera pas octroyé de dommages-intérêt au titre d'un préjudice économique qu'aurait subi M. [N] du fait de son inégalité de traitement en l'absence de changement de NR retenu par la cour précédemment. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé 5 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice. Sur les dépens, les frais non répétibles et les frais d'exécution Les sociétés, qui succombent, sont tenues aux dépens d'appel, au paiement desquels elles seront condamnées. Il est contraire à l'équité de laisser à M. [N] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés. Les sociétés devront lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE recevable l'appel formé par M. [B] [N], CONFIRME le jugement déféré en toutes les dispositions qui lui ont été soumises, Y ajoutant, CONDAMNE la Société Enedis et la société GRDF à payer à M. [B] [N] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société Enedis et la société GRDF aux entiers dépens d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile vise uniqarticle 910-4 du code de procédure civile disposearticle L. 111-8 du code des procédures civiles d
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- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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644b635cc51457d0f882dba2
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