Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b635dc51457d0f882dbaa
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 77 356 163 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04086 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG5H S.A.R.L. [7] S.A. [5] c/ Monsieur [J] [G] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2021 (R.G. n°13/02443) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021. APPELANTES : S.A.R.L. [7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] S.A. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉS : Monsieur [J] [G] né le 27 Décembre 1989 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat postulant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me GRIGUER de la SELARL KERDONCUFF, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, en présence de Monsieur [O] [X], mégistrat détaché en stage à la Cour d'appel de BORDEAUX ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [7] a employé M. [G] en qualité de monteur poseur, à compter du 4 janvier 2010. Le 19 décembre 2011, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le jour même dans les termes suivants : 'En voulant monter sur le toit, il a glissé et est tombé de 12 mètres de haut'. Le certificat médical initial, établi le 19 décembre 2011, mentionnait : 'Coma post traumatique - hématome extra dural : évacuation neurochirurgicale - contusion frontale - fractures faciles - fractures 2 poignets - fracture splénique - embolisation - pneumothorax bilatéraux'. Par décision du 3 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 13 décembre 2012, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l' accident du travail du 19 décembre 2011. Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a: - dit que l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 19 décembre 2011 était dû à une faute inexcusable de la société [7], - dit que la rente à servir par la caisse en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - dit que dans l'éventualité où la caisse fixerait un taux d'incapacité permanent de 100% l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale sera allouée à l'assuré, - ordonné une expertise médicale confiée au professeur [P] [M] aux fins de décrire les lésions présentées par M. [G] et d'évaluer les postes de préjudices indemnisables, - dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise, - alloué à M. [G] une provision de 45. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - dit que la caisse versera directement à l'assuré les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [G] à l'encontre de la société [7] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la société [7] à verser à l'assuré une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 novembre 2016. L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 2 novembre 2019. La caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 100% et une rente mensuelle de 1 778,67 euros à compter du 3 novembre 2019. Par jugement avant-dire droit du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire complémentaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 février 2020. Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - alloué à M. [G] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, - fixé l'indemnisation complémentaire de M. [G] comme suit : - 55. 000 euros au titre des souffrances endurées, - 10. 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 25. 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 10. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 75. 388,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 50. 800 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 10. 949 euros au titre des frais de logement adapté, - 178. 580 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, - 10. 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 30. 000 euros au titre du préjudice d'établissement, - 966,94 euros au titre des frais divers, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle, - dit que la caisse versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 45. 000 euros allouée par jugement du 3 mai 2016, - dit que la caisse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et de l'indemnité forfaitaire accordées à M. [G] à l'encontre de la société [7], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise taxé à la somme de 800 euros, - condamné la société [7] aux dépens, - condamné la société [7] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - déclaré le présent jugement opposable à la société [5]. Par déclaration du 12 juillet 2021, les sociétés [7] et [5] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2022, la société [7] et la société [5] sollicitent de la Cour qu'elle, -réformant partiellement le jugement dont appel, limite l'indemnisation des préjudices de M. [G] comme suit : - 966,94 euros au titre des frais divers, - 5. 000 euros au titre du préjudice d'établissement, - 116. 077 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 10. 949 euros au titre des frais de logement adapté, - 13. 666,58 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 52. 511,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5. 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 7. 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 35. 000 euros au titre des souffrances endurées, - prenne droit de l'accord des parties et alloue à M. [G] une indemnité de 203.450 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, - déboute M. [G] de toute autre demande d'indemnisation, - déduise de l'indemnisation allouée la somme de 45. 000 euros accordée à titre de provision par jugement du 3 mai 2016, - limite le montant de l'indemnité octroyée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros, - statue ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 janvier 2023, M. [G] demande à la Cour de : - juger M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes, - infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, - fixer le préjudice subi par M. [G], à la suite de l'accident du travail du 19 décembre 2011, à la somme de 773. 561,63 euros et allouer à M. [G] la somme de 773 561,63 euros décomposée comme suit : - Frais divers : 966,94 euros (confirmation) - Aménagement du logement 10. 949 euros (confirmation) - Assistance tierce personne : 178. 580 euros (confirmation) - Perte de chance professionnelle : 30. 000 euros - Frais de véhicule adapté : 84.'060,49 euros - Déficit fonctionnel temporaire total : 44. 480 euros (confirmation) - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 31. 075,20 euros - Souffrances endurées : 55. 000 euros (confirmation) - Préjudice esthétique temporaire : 30. 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 203. 450 euros - Préjudice esthétique permanent : 25. 000 euros (confirmation) - Préjudice sexuel : 25. 000 euros - Préjudice d'agrément : 25. 000 euros - Préjudice d'établissement : 30. 000 euros (confirmation) A titre subsidiaire, - fixer le préjudice subi par M. [G], à la suite de l'accident du travail du 19 décembre 2011, à la somme de 570. 111,63 euros, hors poste du déficit fonctionnel permanent, réservé et allouer à M. [G] la somme de 570. 111,63 euros décomposée comme suit: - Frais divers : 966,94 euros (confirmation) - Aménagement du logement 10. 949 euros (confirmation) - Assistance tierce personne : 178. 580 euros (confirmation) - Perte de chance professionnelle : 30. 000 euros - Frais de véhicule adapté : 84.'060,49 euros - Déficit fonctionnel temporaire total : 44. 480 euros (confirmation) - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 31. 075,20 euros - Souffrances endurées : 55. 000 euros (confirmation) - Préjudice esthétique temporaire : 30. 000 euros - Préjudice esthétique permanent : 25. 000 euros (confirmation) - Préjudice sexuel : 25. 000 euros - Préjudice d'agrément : 25. 000 euros - Préjudice d'établissement : 30. 000 euros (confirmation) S'agissant du déficit fonctionnel permanent, - réserver le poste du déficit fonctionnel permanent (mémoire), - ordonner, avant-dire droit, un complément d'expertise à l'expert judiciaire, le professeur [M], avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent : - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : -l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, - les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, - l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, - renvoyer l'affaire devant la juridiction de céans à une date de mise en état, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, afin de liquider le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent, En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 1 201 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse, - condamner in solidum la société [7] et les [5] à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels, - juger que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées à M. [G]. Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de : - recevoir la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - statuer ce que de droit sur les appels interjetés par les parties, - en toute hypothèse, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la caisse versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 45 000 euros allouée par jugement du 3 mai 2016, - dit que la caisse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et de l'indemnité forfaitaire accordée à M. [G] à l'encontre de la société [7], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise taxé à la somme de 800 euros, - condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. L'audience a été fixée pour être plaidée le 15 février 2023. A l'audience, la société [7], la société [5] et M. [G] s'accordent sur une indemnisation de ce dernier, au titre du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 203 450 euros conformément à leurs dernières écritures. Par note en délibéré en date du 27 février 2023 la caisse, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, sollicite de la cour de voir: - réserver le poste du déficit fonctionnel permanent, - ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise à l'expert judiciaire, le Professeur [M], avec pour mission d'évaluer: - le déficit fonctionnel permanent: - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, - dans l'affirmative, évaluer les trois composantes: - l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, - les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, - l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, - renvoyer l'affaire devant la juridiction de céans à une date de mise en état, dans l'attente du dépôt d'expertise, afin de liquider le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent. Par note en délibéré en date du 3 avril 2023 les [5] indiquent ne pas s'opposer à verser directement à la victime, qui l'a accepté, le montant de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent de manière à ce que la caisse n'ait pas à en faire l'avance. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. La société [7] et la société [5], au soutien de leurs prétentions, font valoir que l'expert a fait référence à des préjudices permanents (séquelles ophtalmologiques et douleurs permanentes) alors que le préjudice à indemniser est par nature temporaire et rajoutent que le sentiment de dévalorisation professionnelle ne saurait justifier une majoration des souffrances endurées. M. [G] sollicite la confirmation de son indemnisation à hauteur de 55.000 euros au titre des souffrances endurées. En l'espèce, le 19 décembre 2011, M. [G], âgé de 22 ans, exercant le métier de monteur poseur 'en voulant monter sur le toît' a glissé et a fait une chute de 12 mètres. Le certificat médical initial rédigé par le docteur [H], praticien hospitalier d'anesthésie-réanimation fait état des premières constatations médicales suivantes: 'Un traumatisme crânien, lors de la prise en charge le score de Glasgow est noté 3/15. On note des hématomes orbitaires et péri-orbitaires bilatéraux associés à des éraflures au niveau de la face, notamment l'arcade sourcillère gauche. Les pupilles sont d'examen difficile compte-tenu de l'oedème. Le scanner met en évidence : - un hématome extra-dural fronto-temporal droit associé à un hématome sous-dural hémisphérique sous contro- latéral. Pétéchies qui prédominent au niveau bi-frontal ainsi qu'une hémorragie sous- arachnoidienne, une hyperdensité spontannée au niveau du tronc cérébral. Hémorragie intra-ventriculaire (corne occipitale gauche) ainsi que des signes indirects de gonflement cérébral. - au niveau de la face multiples fractures, fracture de l'arcade zygomatique gauche et fracture du plancher et du toit de l'orbite droite, fracture de la paroi antérieure et postérieure du sinus maxxillaire gauche avec hémosinus sphénoidien et maxillaire. Fracture du sphénoide des os propre du nez - pneumocéphalie - traumatisme thoracique avec hypoxie saturation à 77% par pneumothorax bilatéral et contusions bilatérales - traumatisme abdominal avec fracture de la rate et hémopéritoine - traumatisme du bassin avec fracture plurifocale de l'aile iliaque gauche - traumatisme des membres: fractures de l'extrémité distale des os de l'avant- bras droit, fracture du cubitus controlatéral avec ouverture cutanée.' L'expert a retenu la durée des hospitalisations, les nombreuses interventions chirurgicales, les séquelles ophtalmiques avec atrophie partielle du nerf optique gauche et acuité visuelle réduite à 2/10, les douleurs permanentes du genou gauche et du poignet droit et surtout le retentissement psychologique avec un véritable état dépressif, perte de l'estime de soi, perte complète de vision d'avenir professionnel et personnel, pour évaluer ce préjudice à 6/7. Au vu des circonstances traumatisantes de l'accident, de la gravité et de l'ampleur des blessures de la victime, des hospitalisations et interventions chirugicales subies, de l'état dépressif de M. [G] c'est avec justesse que l'expert a évalué les souffrances endurées à 6/7 étant précisées que ces souffrances se sont pas contemporaines à sa consolidation mais se sont étalées sur plus de huit années. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de confirmer le jugement déféré, en ses dispositions, au titre de l'indemnisation du poste des souffrances endurées par M. [G] à hauteur de 55. 000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. La société [7] et la société [5] soutiennent qu'en rapportant la durée de la période comprise entre l'accident et la consolidation et la durée de vie prévisible après la consolidation, il convient de limiter l'indemnisation de M. [G] pour ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros et de réformer le jugement déféré sur ce point. M. [G] sollicite au visa du dispositif de ses dernières écritures d'être indemnisé à hauteur de 30.000 euros au titre de ce poste de préjudice au vu de la persistance de ce dernier pendant toute la durée de sa maladie traumatique, avant sa consolidation. L'expert judiciaire a retenu les conséquences d'une énophtalmie, le décalage de l'orbite droite, les difficultés à la marche à l'aide de béquilles puis d'une canne, les cicatrices et déformations de la voute crânienne pour évaluer ce préjudice à 5/7 avant la consolidation de la victime. La cour relève, que M. [G] était âgé de 22 ans au moment de son accident du travail le 19 décembre 2011 et que jusqu'à sa consolidation fixée au 2 novembre 2019, il portait un cache au niveau de l'oeil gauche, ce qui a été constaté par l'expert lors de la première expertise médicale en date du 22 septembre 2016. Il n'est, par ailleurs, pas contesté, comme le relate l'expert, qu'il se déplaçait en fauteuil roulant puis à l'aide d'une canne, qu'il a souffert de boîterie et a présenté des séquelles physiques sur le crâne. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, dans ses dispositions, qui allouent à M. [G] la somme de 10. 000 euros au titre de l'indemnisation d'un long préjudice esthétique temporaire. Sur le préjudice esthétique permanent La société [7] et la société [5] a au soutien de leurs prétentions de voir limiter l'indemnisation de M. [G], pour ce poste de préjudice, à la somme de 7 000 euros, font valoir, en substance, que la cotation de l'expert est surprenante et repose sur le ressenti de la victime et non sur des cicatrices peu visibles ou peu gênantes. M. [G] n'a pas conclut sur ce point. L'expert a retenu les conséquences d'une énophtalmie, le décalage de l'orbite droite, les difficultés à la marche à l'aide de béquilles puis d'une canne, les cicatrices et déformations de la voute crânienne avec surtout un ressenti trés négatif de son aspect car les séquelles des cicatrices crâniennes sont en fait peu visibles et les cicatrices au niveau du genou droit peu gênantes pour évaluer ce préjudice, après la consolidation de l'état de la victime, à 4,5/7. La cour retient que c'est à bon droit, au vu du trés jeune âge de M. [G] le jour de son accident du travail et des conséquences permanentes affectant son aspect physique, et notamment ses difficultés à la marche, le port d'une canne et les cicatrices décrites par l'expert, que les premiers juges ont eu une évaluation majorée de ce poste de préjudice et lui ont alloué une somme de 25. 000 euros à titre d'indemnisation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrment une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. La société [7] et la société [5] soutiennent que M. [G] ne rapporte pas la preuve du fait qu'il s'adonnait de manière régulière à des activités sportives antérieurement à son accident du travail et qu'il en est de même concernant ses difficultés à regarder un film. Elles soutiennent en sus que le fait de ne pouvoir regarder un film ou de ne plus pouvoir pratiquer d'activités sportives constituent un simple trouble dans les conditions d'existence, trouble intégré au déficit fonctionnel permanent couvert de manière forfaitaire par la rente d'accident du travail. Elles sollicitent que M. [G] soit débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément. M. [G] sollicite que le jugement entrepris soit réformé et qu'il lui soit alloué une somme de 25. 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément. L'expert relève que M. [G] ne peut plus pratiquer les activités de rugby, athlétisme et karaté qu'il pratiquait avant l'accident de travail dont il a été victime, cette impossibilité étant définitive. Il rajoute que M. [G] 's'est tourné vers la peinture mais semble avoir abandonné cette activité. Il était également intéressé par le cinéma mais il semble maintenant que du fait de ses troubles cognitifs il lui soit difficile de suivre le déroulement des films.' Il résulte des pièces du dossier dont l'attestation de Mme [U] que M. [G] démontre bien avoir pratiqué de nombreux sports depuis son jeune âge dont le rugby pour avoir fait partie de la sélection d'Aquitaine. Le rapport d'expertise indique que M. [G] au vu de ses séquelles après consolidation et notamment de ses difficultés cognitives est dans l'impossibilité définitive de pratiquer toute activité sportive et singulièrement le rugby mais aussi dans l'impossibilité de soutenir son attention pour regarder un simple film et se distraire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, du jeune âge de la victime, des lourdes blessures et séquelles de la victime qui ne peut plus espérer avoir une activité sportive ou avoir accès à un loisir des plus simple comme de pouvoir visionner un film, que la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à M. [G] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur la perte de chance professionnelle L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient. Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre, qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Les éléments de fait caractérisant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle sont laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond. La société [7] et la société [5] soutiennent que M. [G] ne démontre pas qu'il lui était promis un poste de chef d'équipe et sollicite qu'il soit débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice. M. [G] fait valoir qu'il souffre d'un préjudice de perte de chance professionnelle et que ce poste de préjudice n'est pas réparé par la rente perçue au titre de son accident du travail. Il sollicte que le jugement entrepris soit réformé et qu'il lui soit alloué une somme de 30. 000 euros au titre de ce poste de préjudice. En l'espèce, la seule attestation versée aux débats par M. [G] est celle de son oncle qui atteste de ce que l'employeur de M. [G] lui avait promis une promotion professionnelle, en qualité de chef d'équipe. Bien que M. [G] argue de sa qualification, ce seul document est insuffisant à établir la perte ou la diminution des possibilités professionnelles de M. [G] et notamment n'établit pas si ce dernier aurait réellement eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de devenir chef d'équipe, ni même de savoir si cette promesse de son employeur était concrète. Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de l'indemnisation de ce poste de préjudice. Le Jugement sera confirmé sur ce point. II-Sur les préjudices non visés par l'article 452-3 du code de la sécurité sociale Sur le préjudice d'établissement Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après consolidation: il s'agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'oblige à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. L'évaluation de ce préjudice est personnalisé, notamment en fonction de l'âge de la victime. La société [7] et la société [5] font valoir que les difficultés psychologiques de la victime sont probablement temporaires et pas nécessairement de nature à entraîner une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale et sollicitent de ce fait une indemnisation de la victime limitée à la somme de 5 000 euros. M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré dans ses dispositions en ce qu'il lui a alloué la somme de 30. 000 euros au titre de ce préjudice. L'expert relève que le préjudice d'établissement 'existe en dehors de tout préjudice sexuel. C'est en particulier le cas des traumatisés crâniens souffrant de troubles comportementaux et de déficits cognitifs. C'est le cas de M. [G] qui allègue une impossibilité de rencontrer une partenaire, une difficulté à créer un couple, une altération des possibilités de s'occuper d'enfants, une altération du mode de vie familiale. Ces limitations sont en rapport principalement avec un état dépressif non résolu et une vision trés négative de son avenir.' L'expert décrit M. [G] comme présentant un état anxio-dépressif avec perte d'élan vital, auto-dépréciation, sentiment de perte de sens de la vie et d'une absence totale de projection vers l'avenir. Au vu de l'ensemble des séquelles irréversibles tant physiques que cognitives de M. [G], âgé aujourd'hui de 29 ans, qui ne peut plus exercer un emploi, pratiquer une activité sportive et qui a une autonomie toute relative, la cour retient une impossibilité ou à tout le moins une difficulté majeure pour la victime de réaliser un projet familial. Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué l'indemnisation de M. [G] au titre de ce préjudice à hauteur de 30. 000 euros. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur l'assistance tierce personne Ce poste de préjudice correspond à l'aide apportée par une tierce personne, à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale. Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. La société [7] et la société [5] font valoir en substance qu'un taux horaire de 20 euros par heure est un taux appliqué pour les associations spécialisées en qualité de prestataire et que ce taux ne saurait être appliqué à une aide familiale et non spécialisée. Elles sollicitent qu'un taux horaire de 13 euros soit retenu et que l'indemnisation de M. [G] soit limitée à la somme de 116. 077 euros. M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré au motif qu'une indemnisation au taux de 20 euros par heure est adapté au vu des soins et de l'assistance que sa mère a dû lui apporter depuis son accident du travail. L'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne à hauteur de 25 heures par semaine pour assister M. [G] pendant la période d'hospitalisation de jour soit sur un total de 130 semaines et pendant 3 heures du 28 août 2014 et jusqu'à la consolidation du 2 novembre 2019 soit pendant 1 893 jours. Le taux horaire moyen est de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, de sorte qu'au vu de la gravité des blessures de M. [G] le coût horaire moyen retenu par les premiers juges soit 20 euros par heure est adapté et proportionné aux soins apportés à la victime et à son autonomie trés relative ayant entraîné notamment pour sa mère la cessation de toute activité professionnelle pour s'occuper de son fils. Le jugement déféré sera confirmé dans ces dispositions en ce que la somme de 178. 580 euros a été alloué à M. [G] au titre des frais liés à l'assistance d'une tierce personne et ainsi calculée: - 25h x 130 jours x 20€ = 65. 000 euros - 3h x 1 893 jours x 20 € = 113. 580 euros. Sur les frais de logement adapté La société [7], la société [5] et M. [G] s'accordent sur l'indemnisation de M. [G] à hauteur de 10. 949 euros au titre des frais de logement adapté. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais de véhicule adapté L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcoût de dépenses nécessaires lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfait ou se serait satisfait la victime avant l'accident, et intégrer le coût du renouvellement. L'indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l'aménagement tous les 6 ans. La juridiction de jugement dispose de toute liberté quand au choix du barême qui lui apparaît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. La société [7] et la société [5] soutiennent qu'il convient d'appliquer le barême de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes élaboré par la fédération française de l'assurance ([3]) et ainsi limiter l'indemnisation de M. [G] à la somme de 13. 666,58 euros au titre des frais de véhicule adapté. M. [G] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 84. 060,49 euros au motif qu'il convient d'écarter le barême [3] pour retenir l'euro de rente en viager à hauteur de 45, 150 (Gazette du Palais 2022, taux 0%). L'expert relève que pour aider à l'autonomisation une voiture a été achetée, du fait de la gêne pour l'utilisation du pied gauche devant la douleur du genou. Il considére que le surcoût lié au caractère automatique du véhicule doit être pris en compte. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la table de capitalisation de la gazette du palais dans sa dernière édition, plus proche des données économiques et sociales actuelles et comme base de calcul l'euro de rente de 44, 88 correspondant à l'âge de l'intéressé au premier renouvellement en 2025 (35 ans), l'indemnité devant lui revenir au titre des frais d'adaptation du véhicule devant être fixée à 44. 800 euros en rajoutant le différentiel de 6 000 euros au titre du surcoût effectif, lié au seul achat d'un véhicule spécifique adapté aux séquelles physiques de M. [G]. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions en qui allouent à M. [G] la somme de 50. 800 euros au titre des frais de véhicule adapté ainsi calculée : 6 000 euros + 44. 800 euros. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes: - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. M. [G] sollicite que le jugement entrepris soit réformé et qu'il lui soit alloué la somme de 25. 000 euros au titre de son préjudice sexuel au motif que la somme allouée par les premiers juges est insuffisante pour réparer son préjudice. La société [7] et la société [5] sollicitent que M. [G] soit débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice au motif que cette demande est irrecevable car le préjudice moral de la victime relève soit du préjudice d'établissement soit du déficit fonctionnel permanent. L'expert relève que le préjudice sexuel de M. [G] réside plus dans une difficulté d'ordre psychologique qu'une difficulté d'ordre purement sexuel. Il rajoute que c'est par le biais de son manque d'estime de soi et de son préjudice esthétique qu'il n'a pas de contact féminin au jour de l'expertise. La cour retient que c'est à bon droit que les premiers juges ont modulé le préjudice sexuel de M. [G] en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle au vu de son jeune âge mais aussi de la grave auto-dépréciation entraînée par les lourdes séquelles de l'accident du travail dont il a été victime et qui ont d'évidence une répercussion grave sur sa vie sexuelle comme a pu le relever l'expert. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses disposition qui allouent à M. [G] la somme de 10. 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice sexuel. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. La société [7] et la société [5], au soutien de leurs prétentions, font valoir qu'il n'est pas justifié de retenir une base d'indemnisation supérieure à 23 euros par jour et qu' il convient de limiter l'indemnisation de M. [G] au titre de son déficit fonctionnel partiel et total à la somme de 52 511, 30 euros. M. [G] sollicite de voir confirmer son indemnisation au titre de son déficit fonctionnel total à hauteur de 44. 480 euros et de voir fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 31 075,20 euros au motif que le calcul des premiers juges est inexact et qu'il convient de retenir 1 494 jours pour le calcul de son indemnisation et non 1 486 jours. L'expert a retenu la période d'hospitalisation complète du 19 décembre 2011 au 10 février 2012 plus 18 jours correspondants à une hospitalisation à la tour de Gassies et au CHU soit un total de 71 jours, la période d'hospitalisation de jour soit 1241 jours, pour fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire total à 1 312 jours et pour l' évaluer à 65% jusqu'à la date de consolidation le 3 novembre 2019. L'expert a relevé une durée totale d'hospitalisation soit en hospitalisation complète ou hospitalisation de jour de 1 390 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire total et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 65% pour les périodes hors hospitalisation, jusqu'à la consolidation du 2 novembre 2019 soit un total de 1 486 jours, qu'il convient de retenir. De ces éléments, il se déduit une perte considérable de qualité de vie de M. [G] qui justifie pleinement que soit retenue une base de 32 euros par jour. En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui allouent à M. [G] pour l'ensemble de la période d'incapcité temporaire considérée à hauteur de 75 388,80 euros ainsi caculée: - 1 390 jours x 32€ = 44. 480 euros - 1 486 jours x 32€ x 65% = 30. 908, 80 euros Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique de la personne outre les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de la personne. Pour la période postérieure à la consolidation il s'agit de la perte de la qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. La cour de cassation ( Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947, Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673) a modifié sa jurisprudence de sorte que, désormais, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. A l'audience, la société [7], la société [5] et M. [G] confirment leur accord, conformément à leurs dernières écritures, sur une indemnisation de M. [G], au titre de son déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 203. 450 euros. Par notes en délibéré, la caisse sollicite que soit ordonnée avant dire droit une expertise afin d'évaluer précisément le déficit fonctionnel permanent de M. [G] et la société [5] ne s'oppose pas au versement direct de cette somme à la victime. Les parties s'accordent sur la base d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 65% conforme au rapport d'expertise judiciaire ainsi qu'au certificat médico-légal du docteur [V] en date du 26 janvier 2023, versé aux débats, qui certifie qu'à la date de consolidation le 3 novembre 2019, M. [G] présente un déficit fonctionnel permanent de 65% , tenant compte de l'état séquellaire décrit comme suit dans le rapport d'expertise du docteur [M], et tenant en outre compte de ses troubles dans les conditions d'existence et de ses souffrances permanentes tant physiques que psychiques: - un état anxiodépressif avec perte de l'élan vital, auto dépréciation, sentiment de perte de sens de la vie, absence totale de projection vers l'avenir. Un isolement et une irritabilité. - des troubles cognitifs qui persistent à savoir des troubles mnésiques portant sur les faits récents responsables d'une gêne dans la vie quotidienne, un déficit attentionnel avec ralentissement de la vitesse de traitement de l'information et fatigabilité, une absence d'initiative, de grandes difficultés à s'intégrer dans un groupe du fait de sa grande rigidité et son sentiment d'être diminué ajouté à une majoration de l'intolérance à la frustration, - une perte de l'acuité visuelle à 2/10 à l'oeil gauche avec énophtalmie et décalage orbitaire, - une anosmie totale du fait des lésions de l'étage antérieur de la base du crâne avec un retentissement important comprenant une sensation de agneusie, - au niveau du membre supérieur le port d'une atelle de poignet qui reste douloureux, avec limitation de l'amplitude des mouvements de flexion-extension du poignet, - au niveau du membre inférieur gauche (genou), M. [G] conserve des douleurs permanentes gênant la marche qui se fait à l'aide d'une canne. Difficultés à verrouiller le genou du fait de la persistance d'un léger déficit moteur mis en évidence par le signe de Barré et Mingazzini, - douleurs au niveau du bassin du côté gauche entraînant une difficulté pour se coucher. Il convient de souligner que l'IPP de M. [G] a été évaluée à 100% selon le barême de la sécurité sociale'. Il en résulte que disposant d'éléments médicaux suffisants pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [G] et considérant qu'à la date de la consolidation du dommage, il est âgé de 29 ans, pour être né le 27 décembre 1989 et qu' enfin, la valeur du point est de 3 130 euros, il convient d'allouer à M. [G] la somme de 203 450 euros ainsi calculée: 3 130 x 65= 203 450 euros, en réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent. Cette somme sera versée directement par les [5] à la victime, M. [G]. Il sera ajouté en ce sens au jugement. Sur les frais divers La société [7], la société [5] et M. [G] s'accordent sur l'indemnisation de M. [G] au titre des faits divers, correspondant au montant des séances de sophrologie en 2013, des frais de copie du dossier médical de M. [G] et de la prise en charge des frais de déplacements de M. [G] aux opérations d'expertise, à hauteur d'une somme globale de 966,94 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. III- Sur les autres demandes La société [7], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé. Le jugement déféré sera confirmé sur la somme allouée à M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à M. [G] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [7] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros outre 1000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions qui condamnent la société [7] à verser à M.[G] les sommes suivantes: - la somme de 55. 000 euros au titre des souffrances endurées, - 10. 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 25. 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 75. 388, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 50. 800 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 10. 949 euros au titre des frais de logement adapté, - 178. 580 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, - 10. 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 30. 000 euros au titre du préjudice d'établissement, - 966, 94 euros au titre des frais divers; avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle, CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions qui disent que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 45. 000 euros allouée par le jugement en date du 3 mai 2016, CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions qui disent que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et de l'indemnité forfaitaire accordée à M. [G] à l'encontre dela Société [7], condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise taxé à la somme de 800 euros, CONFIRME le jugement dans ses dispositions qui condamnent la société [7] à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME pour le surplus le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [7] à verser à M. [G] la somme de 20. 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, CONDAMNE la société [7] à verser à M. [G] la somme de 203. 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, DIT que la somme de 203. 450 euros sera versée directement à M. [G] par la société des [5] au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision CONDAMNE la société [7] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel, DECLARE le présent arrêt opposable à la société des [5]. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L 452-2 du code précitéarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 452-3 du code de la sécurité sociale sera a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b635dc51457d0f882dbaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel