Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b635ec51457d0f882dbb2
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 6 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [S] [L] C/ S.C.I. L.C.M.G. ---------------------- N° RG 22/00872 -N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRUD N° RG 22/01723 -N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUR5 ---------------------- DU 26 AVRIL 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [S] [K] née le 28 Novembre 1974 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nabil MOUNIR, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 18-003819) rendu le 25 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 février 2022, à : S.C.I. L.C.M.G. Prise en la personne de son représentant Légal Monsieur [T] [C] ' né le 20 Octobre 1976 à [Localité 7] - domicilié en cette qualité [Adresse 4] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Mars 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Avril 2023, Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré que l'action de la SCI LCMG représentée par son cogérant en exercice M. [T] [C] est recevable et régulière, - constaté que Mme [S] [L] est occupante sans droit ni titre, - condamné Mme [S] [L] à quitter le logement d'habitation situé lieudit [Adresse 2], - dit qu'à défaut pour Madame [S] [L] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé « à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-l et L412-l du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution, - condamné Mme [S] [L] à payer à la SCI LCMG une indemnité d'occupation de 800 euros par mois au titre de l'occupation de l'immeuble appartenant à la SCI LCMG, situé lieudit [Adresse 6]) à compter du 1er février 2014. Soit, au 1er septembre 2021, la somme de 64 000 euros, - condamné Mme [S] [L] à payer à la SCI LCMG la somme de 800 euros par mois au titre de l'occupation des lieux, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à leur complète libération, - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné Mme [S] [L] à payer à la SCI LCMG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [S] [L] aux dépens, - rejeté la demande de distraction des dépens formée par la SCI LCMG, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Vu l'appel interjeté le 18 février 2022 par Mme [L] enregistré sous le numéro RG 22/00872, Vu l'appel interjeté le 6 avril 2022 par Mme [S] [L] à l'encontre du même jugement enregistré sous le numéro RG 22/01723. Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 août 2022 par lesquelles la SCI LCMG demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement articles 57, 901, 902 et 526 du code de procédure civile de: - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - constater que la déclaration d'appel est formée à l'encontre de la société LCLG dépourvue de personnalité morale, et sans désignation du représentant légal, - en conséquence, prononcer la nullité de la déclaration d'appel n°22/00677 ' RG 22/008872, A titre subsidiaire - constater que la déclaration d'appel n°22/00677 - RG 22/008872 n'a pas été signifiée au représentant légale en exercice de la société L.C.M.G, - en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/00677 - RG 22/008872, A titre infiniment subsidiaire, - constater l'absence d'exécution du jugement rendu par le juge des contentieux et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 novembre 2021 (RG18/003819), - en conséquence, ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner Mme [L] à verser à la société L.C.M.G. représentée par son cogérant en exercice M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Berangere Ader, avocat au barreau de Bordeaux. Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2022 selon lesquelles Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile de : - déclarer mal fondée la SCI LCMG en sa demande d'incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - dire et juger parfaitement valable la 2e déclaration d'appel n°22/01337 en date du 6 avril 2022 notifiée dans le délai de 3 mois à compter de la 1re déclaration d'appel n°22/00677 du 18 février 2022, régularisant ainsi la 1re déclaration d'appel qui demeure valable, - débouter l'intimée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, - dire et juger que la signification de la déclaration d'appel a valablement été effectuée au siège de la société par huissier dans le délai de 1 mois suivant l'avis notifié par le Greffe, - débouter l'intimée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, - constater que Mme [L] a réglé l'intégralité des sommes réclamées par la SCI LCMG en exécution du jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 novembre 2021, et qu'elle a définitivement quitté les lieux le 20 septembre 2022, - débouter la SCI LCMG de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, - condamner la SCI L.C.M.G au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident déposées par la société L.C.M.G le 22 novembre 2022, selon lesquelles elle demande de -débouter Mme [L] de ses prétentions, -Constater que la société LCMG se désiste de sa demande d'incident de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel, -la condamner en tout état de cause à verser à la société L.C.M.G. représentée par son cogérant en exercice M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution forcée de la Selas Justicia 33. SUR CE : Il convient d'ordonner la jonction des procédures instruites sous les numéros RG 22/01723 et RG 22/0872, sous le seul numéro RG 22/00872, s'agissant de l'appel d'une même décision, unies par un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. La société SCI LCMG fait notamment valoir que l'appel interjeté le 18 février 2022, enregistré sous le numéro RG 22/00677, en réalité RG 22/00872, a été dirigé à l'encontre de la société LCLG qui est étrangère à la cause, n'a pas la personnalité morale, ayant été radiée du RCS le 23 avril 2009, que Mme [L] n'a pas précisé dans sa déclaration d'appel initiale qu'elle était représentée, en sorte que, conformément aux articles 57 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est nulle et que seule la procédure ayant trait à la déclaration d'appel régularisée (RG 22/01723) peut subsister. Il n'est cependant pas contesté que, dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure au fond, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans la procédure RG 22/00872, soit le 6 avril 2022, Mme [L] a réitéré une déclaration d'appel qui n'emporte pas de critique et a ainsi régularisé son acte d'appel irrégulier du 18 février 2022, sans pour autant créer une nouvelle instance, ainsi q'elle l'observe à bon droit. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la première déclaration d'appel désormais régularisée. (RG 22/00872). La société SCI LCMG demande, à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à défaut d'avoir été signifiée à l'intimée. Elle vise encore dans le dispositif de ses écritures la déclaration d'appel n° n°22/00677 - RG 22/008872, numéro qui ne correspond à aucune des deux déclarations d'appel enrôlées par la cour, sans préciser à la cour quelle déclaration d'appel serait atteinte de caducité. Quoi qu'il en soit, il résulte des éléments du dossier que dans la procédure RG 22/00872, le greffier a adressé le 14 mars 2022, au visa des articles 670-1 et 902 du code de procédure civile, un avis à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée dans le mois du présent avis. Or, il n'est pas contesté que cet avis a été notifié à la société SCI LCMG le 29 mars 2022 à l'adresse du siège social de cette société à [Adresse 5], ce qui correspond à l'adresse mentionnée au jugement de première instance, en sorte que la circonstance qu'elle n'ait pas été notifiée à l'adresse de son gérant en exercice, M.[C], à Saint André de Cubzac, ne saurait remettre en cause la signification de l'acte, n'étant pas contesté qu'il n'en est de toute façon résulté aucun grief dès lors que l'intimé a constitué avocat, le 6 avril 2022, dans le délai qui lui était imparti. Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est en conséquence encourue. Enfin, l'intimée, demanderesse à l'incident de radiation, se désiste de son incident. Il convient en conséquence de lui en donner acte, celui-ci étant parfait en l'absence d'appel incident de ce chef ou de demande reconventionnelle. Sucombant en ses incidents, la société L.C.M.G en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à Mme [L] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures instruites sous les numéros RG 22/01723 et RG 22/0872, sous le seul numéro RG 22/00872. Déboutons la SCI L.C.M.G de son incident de nullité de la déclaration d'appel et, subsidiairement, de son incident de caducité de la déclaration d'appel. Donnons acte à la SCI L.C.M.G de son désistement d'incident de radiation du rôle de l'affaire. Constatons en conséquence le dessaisissement de conseiller de la mise en état de cet incident. Condamnons la société L.C.M.G à payer à Mme [S] [L] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la société L.C.M.G aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b635ec51457d0f882dbb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel