Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b635fc51457d0f882dbb8
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Société Anonyme ALLIANZ IARD C/ S.A. SMA SA S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET Société ALLIANZ IARD VEYRET BATIMENT Société Anonyme MMA IARD S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION [Localité 21] S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS S.A.R.L. BDL PROMOTION S.A.R.L. EUROP'ISOLATION SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 19] S.A. MAAF ASSURANCES Mutuelle SMABTP Société QBE EUROPE SA/NV S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A. MMA IARD Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. AXA FRANCE IARD ---------------------- N° RG 22/02423 -N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUO N° RG 22/02427 -N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUW ---------------------- DU 26 AVRIL 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Société Anonyme ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en qualité d'assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION Demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS Défendeur à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 16/00612) rendu le 15 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 18 mai 2022, à : S.A. SMA SA prise en sa qualité d'assureur DO et CNR Demeurant [Adresse 11] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS Demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date du 09.11.22 Demeurant [Adresse 20] Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, La SA ALLIANZ IARD, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siege social est situé [Adresse 2], prise en Ia personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege, prise en sa qualité d'assureur de Ia société CUENDET sur appel provoqué de la SA SMA es qualité d'assureur DO et CNR en date du 10.11.23 sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date du 09.11.22 et sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS en date du 23.11.22 Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, VEYRET BATIMENT Demeurant [Adresse 12] Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX Société MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, en qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS à l'ouverture du chantier (en liquidation judiciaire depuis un jugement du 19 avril 2013 rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social Demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-Anne RAYMOND, avocate au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION [Localité 21] demeurant [Adresse 18] Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire PELTIER, avocate au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS demeurant [Adresse 22] Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire PELTIER, avocate au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS Demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, S.A.R.L. BDL PROMOTION Demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, S.A.R.L. EUROP'ISOLATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Demeurant [Adresse 10] Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG SELARL, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 402 328 249, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 19] Agissant en la personne de son syndic SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER, pris en la personne de son représenant légal, demeurant en cette qualité audi siége Demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Alexandre GEOFFRAY, avocat au barreau de LYON Défendeur à l'incident, S.A. MAAF ASSURANCES RCS NIORT Demeurant [Adresse 17] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Mutuelle SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés ENTREPRISE DE BATIMENT DUS, SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION [Localité 21], ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS, ENTREPRISE SARLAT, CHARPENTES DUS et de Monsieur [K]. Demeurant [Adresse 11] Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire PELTIER, avocate au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger immatriculée en Belgique sous le n° 0690.537.456 Dont le siège social est [Adresse 9] [Adresse 9] (Belgique) Venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement principal en France Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556 Demeurant [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 15] Demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocate au barrreau de PARIS, substituée par Me Francisco RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS Défendeur à l'incident, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13] [Localité 14] Demeurant [Adresse 13] Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocate au barrreau de PARIS, substituée par Me Francisco RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS Défendeur à l'incident, S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Cloé MAHAUD, avocate au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Cloé MAHAUD, avocate au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Intimées, S.A. AXA FRANCE IARD assureur RC de la SARL 3D Manager Coordination (police 5226848304) assignée en intervention forcée le 23.08.22 par ALLIANZ IARD Demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intervenante, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Mars 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Avril 2023, Vu le jugement intervenu entre les parties et rendu par le tribunal judiciaire de Perigueux le 15 mars 2022, Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 18 mai 2022 par la SA Allianz Iard enrôlé sous le numéro R 22/02423, Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 18 mai 2022 par la Sarl 3D Manager enrôlé sous le numéro R 22/02427, La SA Axa France Iard, dans ses premières conclusions d'incident notifiées le 7 février 2022, le 22 novembre 2022 et signifiées le 23 novembre 2022 à la société Veyret Bâtiment, ainsi que ses conclusions du 7 mars 2023, prises dans les deux procédures, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 554, 555, 789-6° et 907 du code de procédure civile, des articles 2224 et 2233 du code civil ainsi que de l'article L.113-17 du code des assurances de : -ordonner la jonction des deux procédures, - juger que l'action en intervention forcée en cause d'appel introduite par la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société 3D Manager Coordination à l'encontre de la société Axa France Iard en la même qualité n'est pas fondée sur un élément nouveau marquant l'évolution du litige, - juger que ni le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19], ni les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe ne justifient d'un élément nouveau marquant l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, - juger que l'action initiée par la société Allianz Iard à l'encontre de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société 3DMC est prescrite, - juger que, prenant la direction de la procédure en première instance, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société 3DMC a renoncé à solliciter l'intervention de la société Axa France Iard en la même qualité, En conséquence : - déclarer irrecevable l'action en intervention forcée entreprise par la société Allianz Iard à son encontre, - condamner la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société 3DMC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19], dans ses conclusions d'incident notifiées le 2 mars 2023, demande au conseiller de la mise en état, dans les deux procédures, sur le fondement des articles 555, 789, 907, 914 du code de procédure civile ainsi que l'article L311-1 du code de l'organisation judiciaire de : - ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° de R 22/02423 & 22/02427, A titre principal : - déclarer le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour trancher la question de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée d'Allianz à l'encontre d'Axa, en raison de l'évolution du litige, En conséquence : - renvoyer l'incident devant la cour afin qu'elle statue sur la question de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée d'Allianz à l'encontre d'Axa, A titre subsidiaire, et si le conseiller de la mise en état s'estimait compétent : - débouter la SA Axa France Iard de ses demandes visant à déclarer irrecevable l'action en intervention forcée entreprise par la société Allianz Iard à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, et si le conseiller de la mise en état estimait irrecevable l'assignation délivrée par Allianz: - déclarer que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] justifie d'un intérêt propre à agir à l'encontre d'Axa en sa qualité d'assureur en responsabilité de droit commun de la société 3D Manager, du fait de l'évolution du litige en raison des révélations d'Allianz dans ses conclusions d'appel constituant un élément nouveau, En tout état de cause : - condamner Allianz et/ou Axa à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; La SAS Bureau Veritas Construction et la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, dans leurs conclusions d'incident notifiées le 23 février 2023 dans les deux procédures, demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 555, 789 et 907 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil ainsi que de l'article L.124-3 du code des assurances de : - les recevoir dans leurs conclusions et les y déclarer bien fondés, - ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° de R 22/02423 et 22/02427 ; - débouter Axa France Iard de ses demandes visant à déclarer irrecevable l'action en intervention forcée entreprise par la société Allianz Iard à son encontre, A titre subsidiaire, si Mme ou M. le conseiller de la mise en état venait à considérer irrecevable l'assignation d'Allianz à l'encontre d'Axa France, - déclarer qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre d'Axa France, en sa qualité d'assureur de la société 3D Manager coordination, du fait de l'évolution du litige en raison des révélations d'Allianz dans ses conclusions d'appel constituant un élément nouveau, En tout état de cause, - condamner in solidum Allianz et Axa France ou tout succombant à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La SA Allianz Iard, dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 février 2023 dans les deux procédures, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 555, 789 et 907 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil ainsi que de l'article L.113-17 du code des assurances de : - débouter la compagnie Axa France Iard de ses demandes, - juger recevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie Axa France Iard, - la condamner en qualité d'assureur de la société 3D Manager coordination à payer à SA Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ; La société SMA SA, dans ses conclusions d'incident en date du 21 mars 2023, demande au conseiller de la mise en état de: -se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel pour trancher l'incident au fond, Par conséquent: -renvoyer l'incident devant la cour d'appel, A titre subsidiaire: -débouter la société Axa France Iard de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire: -juger que la SMA SA, assureur dommages-ouvrage et CNR, justifie d'un intérêt propre à agir contre la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité de droit commun de la société 3 DM, du fait de l'évolution du litige à la suite des révélations de la société Allianz Iard, constituant un élément nouveau, En tout état de cause: -condamner la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et/ou toutes autres parties à paye à la SMA SA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAAF Assurances SA, dans ses conclusions d'incident en date du 21 mars 2023 prises dans les deux procédures, demande au conseiller de la mise en état de: -ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros R 22/02423 et R 22/02427, -juger que la MAAF s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état quant à l'appréciation de l'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires et quant à l'examen des demandes formulées devant lui par les compagnies Axa France Iard et Allianz. SUR CE : Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/02423 et RG 22/02427, sous le numéro unique RG 22/02423, correspondant à l'appel d'un même jugement, unies par un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la recevabilité d'une intervention forcée en cause d'appel de la société Axa France Iard par la SA Allianz : Il est constant que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction des dossiers et qu'il a compétence pour statuer sur les irrecevabilités et caducités propres à la procédure d'appel visées à l'article 914 du code de procédure civile mais également sur toutes les fins de non recevoir dont compétence a été conférée au juge de la mise en état, ce par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 789 alinéa 1-6°, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable aux procédures entreprises postérieurement au 1er janvier 2020, et partant à la présente procédure d'appel introduite par déclaration électronique en date du18 mai 2022. Cependant, cette compétence du conseiller de la mise en état, définie en miroir de celle du juge de la mise en état, a pour limite la connaissance des fins de non recevoir afférentes à la seule procédure d'appel étant exclue la connaissance de celles afférentes à l'appel, à savoir les fins de non recevoir déjà tranchées en première instance, où celles qui, si elles étaient accueillies, remettraient en cause ce qui a été jugé en première instance. Or, si elle devait être accueillie, la fin de non recevoir objectée à la présente assignation en intervention forcée, ne saurait, par définition, remettre en cause ce qui a été jugé en première instance dès lors qu'elle aboutirait à écarter des débats les parties assignées devant la cour qui ne l'avaient pas été en première instance, seul le rejet de cette fin de non recevoir, c'est à dire l'admission de l'assignation en intervention forcée devant la cour étant de nature à modifier ce qui a été jugé en première instance. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la recevabilité de la dite assignation en intervention forcée devant la cour. Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Allianz à la société Axa France Iard : La société Axa France Iard, prise en qualité d'assureur responsabilité contractuelle de la société 3 D Manager Coordination, demanderesse à l'incident, soutient que son assignation en intervention forcée devant la cour, entreprise par la société Allianz Iard SA en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société 3D Manager Coordination n'est pas marquée par une évolution du litige née du jugement ou postérieure à celui-ci, alors que l'assurée était en application des dispositions de l'article 12 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société 3 DMC auprès de la société Allianz Iard, tenue de lui révéler, conformément aux dispositions de l'article L 121-4 du code des assurances, ses autres assureurs éventuels, la sanction prévue à l'article L 121-3 lorsque plusieurs assurances sont contractées contre un même risque de manière dolosive ou frauduleuse étant la nullité du contrat ou des dommages et intérêts, peu important que la notion de risque ne soit pas définie aux conditions générales. Or, la société Axa déduit de ce que la société Allianz n'a poursuivi aucune sanction contre son assurée pour ne pas lui avoir révélé l'existence de son assurance responsabilité contractuelle souscrite auprès d'Axa, qu'elle avait connaissance de cette assurance ou qu'à tout le moins, elle ne peut se prévaloir de ses propres manquements. La société Allianz Iard, soutient au contraire qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société 3DMC, elle a, au terme du jugement dont appel du 15 mars 2022, été condamnée au paiement de diverses sommes au profit du Syndicat des copropriétaires alors que pourtant le tribunal avait jugé que les désordres emportant condamnation à l'encontre de la société 3 DMC relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs et qu'il n'est apparu que postérieurement au jugement que la société 3DMC était assurée en responsabilité contractuelle auprès de la société Axa France Iard. Elle fait en conséquence valoir qu'elle a intérêt à l'assignation en intervention forcée de la société Axa France Iard dès lors qu'elle a, du fait de l'exécution provisoire, exécuté les dites condamnations aux lieu et place de la société Axa France Iard. Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Quant à l'assignation en intervention forcée en cause d'appel, l'article 554 du code de procédure civile prévoit que ' peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité' et l'article 555, que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'. A défaut, l'assignation en intervention forcée qui ne serait pas dictée par l'évolution du litige encourt l'irrecevabilité. En l'espèce, la société Allianz qui sollicite au fond, à titre très subsidiaire, la condamnation de la société Axa France Iard à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre justifie, indépendamment du bien fondé de ce recours, d'un intérêt à appeler la société Axa en intervention forcée devant la cour. Cependant, la société Allianz affirme, sans en rapporter la preuve, alors que cela est contesté, n'avoir découvert qu'en cause d'appel que la société 3 DMC était assurée en responsabilité contractuelle auprès de la société Axa, alors que le simple fait de produire aux débats devant le conseiller de la mise en état la dite police et ses conditions générales n'est pas de nature à attester sa connaissance postérieure au jugement. De même, le fait que la société 3 DMC ait adressé en suivant le jugement à la société Axa, son assureur responsabilité contractuelle, ne permet d'établir que la société Allianz n'a eu connaissance de l'existence d'une assurance responsabilité contractuelle de son assurée qu'à cette occasion. En tout état de cause, la connaissance, éventuellement tardive, de ce que la société 3DMC était assurée en responsabilité contractuelle auprès de la société Axa ne constitue pas un événement marquant une évolution du litige de nature à remettre en cause les données du litige de première instance vis à vis de la société Allianz iard puisque, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Allianz n'était que l'assureur responsabilité décennale, il lui suffisait de verser aux débats sa propre police d'assurance pour échapper à toute condamnation du fait de la responsabilité contractuelle de son assurée en sorte qu'elle n'avait aucun besoin de la présence d'Axa au litige, pour prospérer en ses prétentions. Ainsi, l'évolution du litige ne saurait permettre de rectifier la négligence d'une partie laquelle mentionne avoir simplement 'omis de produire' aux débats de première instance sa police d'assurance responsabilité décennale, qu'il lui appartiendra de produire en cause d'appel, ce que stigmatisait effectivement déjà le premier juge déplorant encore que la société Allianz n'ait pas même mentionné l'étendue et la nature de sa garantie. En conséquence, la société Allianz ne justifie pas que l'évolution du litige depuis les débats de première instance justifie l'assignation en intervention forcée de la société Axa en cause d'appel, ce au mépris du double degré de juridiction, alors qu'il ne lui est pas interdit d'agir ensuite contre Axa si tant est qu'elle ait acquitté sa dette. Partant,l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de la société Axa France Iard par la société Allianz Iard est irrecevable. Sur l'absence d'élément nouveau marquant l'évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile opposé aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE et la SMA SA à l'encontre de la société Axa France Iard : La société Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de 'juger que ni le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], ni la société bureau Veritas, ni la société QBE Europe ne justifient d'un élément nouveau marquant l'évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile'. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19], la société Bureau Veritas et la société QBE demandent au conseiller de la mise en état, pour l'hypothèse où il déclarerait irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Allianz à l'encontre de la société Axa France Iard, de déclarer qu'elles disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société 3 DMC, du fait de l'évolution du litige résultant des mêmes révélations de la société Allianz. La SMA SA, assureur dommages-ouvrage et CNR, formule la même demande de juger qu'elle justifie d'un intérêt propre à agir contre la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité de droit commun de la société 3 DMC, du fait de l'évolution du litige à la suite des révélations de la société Allianz Iard, constituant un élément nouveau. Cependant, force est de constater que la société Axa France Iard au terme du dispositif de ses conclusions, telles que formulées, ne saisit le conseiller de la mise en état d'aucune demande de 'prononcer l'irrecevabilité' des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la société Bureau Veritas ou la société QBE Europe ou la SMA SA à son encontre, sa demande de 'juger que..' telle que sus reproduite ne constituant pas une prétention mais un simple moyen ne renvoyant à aucune demande formulée au dispositif, en sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'un incident de ce chef. Pas davantage, en conséquence de l'absence de tout incident, il n'y a lieu de se prononcer en l'état sur les demandes subsidiaires de la société Bureau Veritas Construction et de la société de droit étranger QBE Europe SA/NV de déclarer qu'elles disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Axa France, en sa qualité d'assureur de 3 DMC, du Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] tendant à voir juger qu'il justifie d'un intérêt propre à agir à l'encontre d'Axa en sa qualité d'assureur en responsabilité de droit commun de la société 3DMC du fait de l'évolution du litige en raison des révélations d'Allianz dans ses conclusions d'appel constituant un élément nouveau ou de la SMA SA tendant à juger, à titre très subsidiaire, qu'en sa qualité d' assureur dommages-ouvrage et CNR, elle justifie d'un intérêt propre à agir contre la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité de droit commun de la société 3 DM, du fait de l'évolution du litige à la suite des révélations de la société Allianz Iard constituant un élément nouveau. Mais surtout,si la découverte en cause d'appel par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19], la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE et la SMA SA, d'un assureur responsabilité contractuelle autre que la société Allianz qui n'avait en première instance pas même précisé quelle responsabilité de la société 3 DM elle couvrait, peut constituer une évolution du litige à leur égard, se pose cependant la question de la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Iard, fut ce à titre subsidiaire, par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19], la SMA SA, la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE à l'encontre de la société Axa France Iard, dès lors qu'est déclarée irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour de la société Axa France Iard, laquelle n'est donc pas partie en cause d'appel. Il convient en conséquence de relever d'office la question de la recevabilité de ces demandes au visa des dispositions des articles 14,15 et 16, 122, 789 alinéa 1- 6° dans sa version résultant du décret du 11 décembre 2019 et 907 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire en incident de mise en état, après expiration du délai de déféré. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la prescription de l'action de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Axa France Iard : Ainsi qu'il a été sus retenu, le conseiller de la mise en état est compétent, par renvoi des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 789 aliéna 1-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, et partant à la présente procédure d'appel introduite par déclaration électronique du 18 mai 2022, pour statuer sur les fins de non recevoir, pourvu qu'elles se rattachent à la procédure d'appel. Cependant, dès lors que l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Allianz Iard à la société Axa France Iard est déclarée irrecevable, il devient sans objet de se prononcer sur l'éventuelle prescription de cette action, ce qu'il conviendra de constater. Il convient de réserver dépens ainsi que les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/02423 et RG 22/02427, sous le numéro unique RG 22/02423. Déclarons irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux délivrée par la SA Allianz Iard à la société Axa France Iard. En conséquence : Déclarons sans objet l'incident de prescription de l'action de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Axa France Iard. Vu les articles 14, 15, 16, 122, 789 alinéa 1- 6° dans sa version résultant du décret du 11 décembre 2019 et 907 du code de procédure civile : Relevons d'office la question de la recevabilité des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], la SMA SA, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV à l'encontre de la société Axa France Iard, qui n'est pas partie à la procédure. Renvoyons sur ce moyen relevé d'office l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du mercredi 25 octobre 2023 à 10 heures. Réservons les demandes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 12 des conditions générales du contratarticle 907 du code de procédure civile aux dispoarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 555 du code de procédure civile opposé au
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b635fc51457d0f882dbb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel