Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b6360c51457d0f882dbbc
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 1 373 817 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [T] [Y] C/ [R], [L] [K] ---------------------- N° RG 22/03225 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBN ---------------------- DU 26 AVRIL 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [T] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 21/1521) rendu le 14 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 juillet 2022, à : [R], [L] [K] née le 18 Novembre 1998 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Collaboratrice d'agent d'assur, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Mars 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Avril 2023, Vu le jugement rendu le 14 juin 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 25 juin 2019 entre Mme [R] [K] et M. [T] [Y], du véhicule Volkswagen Polo, pour le prix de 7 100 euros, - condamné M. [Y] à verser à Mme [K] la somme de 7 100 euros au titre du prix de vente payé, à charge pour elle de mettre le véhicule à sa disposition pour qu'il en reprenne possession à ses entiers frais, - condamné M. [Y] à payer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts les sommes de : - 170,76 euros au titre des frais d'immatriculation, - 86,55 euros par mois du 5 novembre 2019 au 22 janvier 2020 puis 36,10 euros par mois jusqu'à reprise du véhicule par M. [Y], au titre des frais d'assurance, - 2 181,07 euros au titre des réparations auprès des garages de la Côte d'argent et de [Localité 3] Volkswagen, - 10 euros par jour à compter du 5 novembre 2019 et jusqu'à reprise effective du véhicule par M. [Y] au titre du trouble de jouissance, - 500 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 1 712,70 euros au titre de ses frais irrépétibles en ce compris ceux d'expertise et de médiation, - le condamné aux entiers dépens ; Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par M. [Y] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2022, le 20 mars 2023 et le 21 mars 2023, par lesquelles Mme [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 914 du code de procédure civile de : - constater et ainsi prononcer l'absence d'exécution volontaire de la part de M. [Y], appelant, n'ayant initié aucun acte de paiement des suites du jugement rendu le 14 juin 2022 frappé d'exécution provisoire, - prononcer une radiation du rôle, et en conséquence condamner M. [Y] à ce que l'affaire pendante en appel sous N° RG 22i'0322S -DA n° 22/02539 soit radiée, - condamner M. [Y] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros (deux mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, forçant l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident de M. [Y] en date du 21 mars 2023 selon lesquelles il demande de rejeter la demande de radiation, subsidiairement, d'ordonner la consignation de la somme de 13 738,17 euros auprès de tel séquestre dans l'attente de l'arrêt à intervenir et rejeter la demande de radiation, condamner Mme [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. SUR CE : Mme [K] sollicite, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par M. [Y] du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire dont il a relevé appel alors qu'il n'est pas dans l'impossibilité de l'exécuter, qu'il n'a manifesté aucune intention univoque d'exécuter le jugement et qu'aucune conséquence manifestement excessive ne peut être invoquée, ce d'autant, qu'elle a toujours cherché à résoudre amiablement le litige et qu'elle conserve le véhicule de M. [Y] qu'elle est disposée à lui restituer au plus vite dès lors qu'il se sera exécuté des conséquences de la résolution de la vente par le remboursement des fonds versés. M. [Y] expose que, par ordonnance du 16 février 2023,le premier président a rejeté sa demande de 'sursis à exécution' en l'absence d'erreur manifeste du premier juge, qu'il a cependant d'ores et déjà réglé par chèque CARPA, dès le 21 février 2023, la somme de 10 751,77 euros et qu'il reste devoir une somme de 13 738,17 euros en sorte que les sommes dues correspondent finalement quasiment au double du prix du véhicule, que Mme [K] a choisi la voie de la résolution judiciaire du contrat qui n'était aps appropriée à la situation en sorte que la cour est susceptible de réformer le jugement sur le fond et que l'immobilisation du véhicule générant un trouble de jouissance ne résulte que de son choix de ne pas faire réparer le véhicule. Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites en première instance à compter du1er janvier 2020 : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.' Il en ressort que le conseiller de la mise en état ne peut refuser la radiation du rôle de l'affaire en cas d'inexécution que lorsqu'il apparaît que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de s'exécuter. Or, force est en l'espèce d'observer que M. [Y] n'articule sa prétention à voir rejeter la demande de Mme [K], alors qu'il est constant qu'il ne s'est exécuté qu'à hauteur de moitié des condamnations mises à sa charge assorties de l'exécution provisoire de droit, que sur les chances de réformation de la décision, élément qui ne constitue pas en soi un critère pour refuser la radiation. En effet, M. [Y] ne justifie, ni même n'allègue que la réformation éventuelle de la décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, tenant notamment au caractère irréversible des condamnations, à la situation du créancier, ou à sa propre situation sur laquelle il est totalement taisant. Dès lors, l'exécution très partielle de la décision, sans que M. [Y] ne s'explique aucunement, notamment sur sa situation financière, justifie que soit ordonnée la radiation de l'affaire du rôle, le conseiller de la mise en état ne disposant sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, d'aucun pouvoir d'ordonner la consignation du solde des sommes dues. Enfin, dès lors que l'appelant n'indique pas ne pas être en mesure d'exécuter totalement la décision dont appel, ni que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives la sanction de la radiation du rôle de l'affaire, qui poursuit un but légitime d'éviter les appels abusifs, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à un double degré de juridiction. Simple mesure d'administration judiciaire, il sera statué sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuons sans dépens. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6360c51457d0f882dbbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel