Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b6362c51457d0f882dbc7
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023 N° RG 22/03912 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M27X Madame [H] [R] Monsieur [V] [Z] c/ COMMUNE DE [Localité 9] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2022 (R.G. 22/02284) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel des 08 et 09 août 2022 APPELANTS : [H] [R] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1972 à de nationalité Française, demeurant Chez Association ADGVE, [Adresse 3] Représentés par Me Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 9] prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 2] Représentée par Me NAVARRO substituant Me Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Mme [R] et M.[Z] ont fait réaliser, par la société Matériaux travaux publics, sans avoir obtenu les autorisations d'urbanisme requises, des travaux destinés à l'aménagement d'un lotissement sur une parcelle située [Adresse 1], commune de [Localité 9] (Gironde), cadastrée section [Cadastre 7]. La commune de [Localité 9] a fait assigner les intéressés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la remise en état de la parcelle concernée. Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment: - ordonné à Mme [R] de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], dans son état naturel antérieur aux travaux démarrés en août 2020, comprenant la suppression des divers ouvrages installés, tels que les travaux de terrassement, l'installation de deux fosses septiques, la création d'une voie d'accès commune et les tranchées de viabilisation (pour raccordement eau et électricité) pour la création d'au moins deux lots, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois, - dit qu'à défaut d'exécution des mesures de remise en état dans ce délai, la commune de [Localité 9] sera autorisée à pénétrer sur le terrain en vue de procéder aux travaux de remise en état, décrits ci-avant, ainsi qu'à l'enlèvement et au gardiennage du matériel présent sur le terrain, aux frais avancés de Mme [R], M. [Z] et la SAS Matériaux Travaux Publics, avec au besoin le concours de la force publique, - fait interdiction à Mme [R], M. [Z] et à la SAS Matériaux Travaux Publics de procéder à tous travaux sur la parcelle [Cadastre 7] et d'apporter tous matériaux sur ce terrain, excepté les travaux de remise en état décrits ci-avant, sous peine d'astreinte provisoire de 250 euros par infraction. Cette décision a été signifiée à M. [V] [Z] le 22 juin 2021 et à Mme [H] [R] le 26 juillet 2021. Su l'appel formé par la société Matériaux travaux publics, contre cette ordonnance de référé, la cour d'appel de Bordeaux a, confirmé cette décision par un arrêt du 24 février 2022. Par actes d'huissier délivrés le 22 mars 2022, la commune de [Localité 9] a fait assigner Mme [R] et M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater le non respect des injonctions, de voir liquider les astreintes prévues par l'ordonnance de référé, de voir prononcer une nouvelle astreinte et de voir liquider cette dernière. Par jugement réputé contradictoire, en date du 17 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance rendue par le juge des référés de Bordeaux le 3 mai 2021 à la somme de 6 100 euros, s'agissant des travaux de remise en état, - condamné en conséquence Mme [H] [R] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 6 100 euros, - liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance rendue par le juge des référés de Bordeaux le 3 mai 2021 à la somme de 750 euros, s'agissant de l'interdiction de procéder à de nouveaux travaux et de déposer de nouveaux matériaux, - condamné en conséquence solidairement Mme [H] [R] et M. [V] [Z] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 750 euros, - prononcé, s'agissant de l'obligation de remise en état, une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce, durant trente jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit, - débouté la commune de [Localité 9] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum Mme [H] [R] et M. [V] [Z] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [H] [R] et M. [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Mme [R] et M. [Z] ont relevé appel de ce jugement le 9 août 2022 en reprenant point par point les chefs critiqués de cette décision. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la présidente de cette chambre de la cour d'appel, a fixé l'affaire, à jour fixe, à l'audience des plaidoiries du 1er mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 15 février 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, Mme [R] et M. [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 15 et 132 du code de procédure civile, de : - les déclarer recevables et fondés en leur appel, A titre principal, - annuler le jugement du 17 mai 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter la commune de [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - 'infirmer en conséquence', A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du 17 mai 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance rendue par le juge des référés de Bordeaux le 3 mai 2021 à la somme de 6 100 euros, s'agissant des travaux de remise en état, - condamné en conséquence Mme [R] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 6 100 euros, - liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance rendue par le juge des référés de Bordeaux le 3 mai 2021 à la somme de 750 euros, s'agissant de l'interdiction de procéder à de nouveaux travaux et de déposer de nouveaux matériaux, - condamné en conséquence solidairement Mme [R] et M. [Z] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 750 euros, - prononcé, s'agissant de l'obligation de remise en état, une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce, durant trente jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit, - les a condamnés in solidum à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, Dans tous les cas, - débouter la commune de [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Olivier Descriaux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la commune de [Localité 9] demande à la cour, sur le fondement des articles 700 et 835 du code de procédure civile, des articles L. 131-1, L. 131-3, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles L. 480-4, L. 442-1, R. 421-19 a), R. 421-23 h), L. 151-23, L. 600-1, L.152-1 du code de l'urbanisme, de : - débouter Mme [R] et M. [Z] de leur demande d'annulation du jugement rendu le 17 mai 2022 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, Par conséquent, - confirmer le jugement n° 22/02284 rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mai 2022, en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance rendue par le juge des référés de Bordeaux le 3 mai 2021 à la somme de 6 100 euros, s'agissant des travaux de remise en état, - condamné en conséquence Mme [H] [R] à lui payer la somme de 6 100 euros, - liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance rendue par le juge des référés de Bordeaux le 3 mai 2021 à la somme de 750 euros, s'agissant de l'interdiction de procéder à de nouveaux travaux et de déposer de nouveaux matériaux, - condamné en conséquence solidairement Mme [H] [R] et M. [V] [Z] à lui payer la somme de 750 euros, - prononcé, s'agissant de l'obligation de remise en état, une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce durant trente jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit, - condamné in solidum Mme [H] [R] et M. [V] [Z] à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. En tout état de cause, - débouter Mme [R] et M. [Z] de leurs fins, prétentions et conclusions, - les condamner solidairement à lui verser la somme de '3 000 euros (mille cinq cents euros)' en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023 et mise en délibéré au 26 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement du juge de l'exécution, Mme [R] et M. [Z] font valoir, in limine litis, à titre principal, que, le jugement est nul pour défaut de respect du principe du contradictoire, en raison de ce que les 15 pièces visées dans le bordereau de pièces n'ont pas été signifiées avec l'assignation de la commune de [Localité 9] du 22 mars 2022. La commune de [Localité 9] maintient cependant à juste titre que l'article 56 du code de procédure civile prévoit que l'assignation doit contenir la liste des pièces sur lesquelles la demande est formée et que le bordereau de ses pièces est bien annexé à l'assignation qu'elle a fait délivrer à Mme [R] et à M.[Z] le 22 mars 2022. L'article 56 du code de procédure civile n'impose pas, en effet , au demandeur à une procédure de signifier au défendeur, qu'il assigne devant une juridiction , les pièces sur lesquelles il fonde son action, mais seulement de lui signifier la liste de ses pièces dans un bordereau annexé à l'assignation. Il résulte en l'espèce de l'assignation à comparaître, devant le juge de l'exécution, délivrée par la commune de [Localité 9] à Mme [R] et à M. [Z] , le 22 mars 2022, qu'elle a satisfait à cette obligation .En page 18 de son assignation , la commune a en effet signifié un bordereau comportant la désignation des 15 pièces sur lesquelles elle entend se fonder. En procédant ainsi, la commune a donc respecté les obligations qui lui sont imposées par la loi et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir respecté une obligation non prévue par les dispositions légales. La commune de [Localité 9] fait en outre exactement valoir que l'assignation délivrée le 22 mars 2022 aux appelants précise que les défendeurs ont obligation de constituer avocat, puisque le litige excède la somme de 10 000 € , et que dans la mesure ou ils ne pouvaient se défendre eux-mêmes devant le juge de l'exécution, ils ne peuvent lui reprocher de ne pas leur avoir signifié les pièces visées dans l'assignation. Le juge de l'exécution de l'exécution pouvait donc, sans violer le principe du contradictoire, fonder sa décision sur les pièces figurant dans le bordereau signifié aux appelants. Le jugement attaqué ne peut donc être annulé pour ce motif, étant précisé que l'annulation du jugement, pour non respect du principe du contradictoire , n'aurait en toute hypothèse pas privé l'appel de son effet dévolutif, et que même en annulant le jugement, pour ce motif, la cour aurait donc dû statuer sur le fond de l'afffaire. Sur la demande d'infirmation du jugement Mme [R] et M. [Z] maintiennent qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 15 septembre 2021 que Mme [R] justifie avoir procédé aux travaux de remise en état à sa charge, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte à ce titre ; que l'installation d'un compteur au sein du terrain, la minéralisation d'une partie du terrain et la présence de gaines ne sont pas constitutives de travaux de construction et que le juge de l'exécution devait rejeter la demande de liquidation d'astreinte et la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte. La commune de [Localité 9] soutient néanmoins à jute titre, qu'il ressort du procès-verbal de constat du 22 septembre 2021, établi par son agent assermenté, que tous les travaux incombant aux appelants n'ont pas été réalisés, puisque la voie d'accès au terrain n'a pas été supprimée, ainsi qu' ne des deux fosses septiques est toujours présente au fond du terrain, et qu'une zone traitée en calcaire demeure visible. Elle souligne en outre exactement que l'installation d'un compteur d'électricité, la présence de gaines réseaux et de câbles d'alimentation raccordés aux coffrets et le terrassement et la minéralisation d'une partie du terrain démontrent que la parcelle n'est pas remise en état. Elle maintient que les appelants ne démontrent pas avoir totalement exécuté l'obligation de remise en état du terrain , qu'un nouveau constat établi le 31 mars 2022 démontre que de nouveaux aménagements ont eu lieu et que la présence de caravanes, véhicules utilitaires et remorques, non présents précédemment a été constatée. Le procès verbal de constat établi 22 septembre 2021 par l'instructeur du droit des sols - pôle territorial sud, accompagné d'un reportage photos, mentionne en effet sans ambiguïté que si le terrain a été terrassé et les tranchées de viabilisation comblées, il n'en reste pas moins que la voie d'accès au terrain n'a pas été supprimée, qu'une des deux fosses sceptiques est toujours présente au fond du terrain et qu'en fond de terrain, une zone traitée en calcaire est toujours visible. Le procès verbal d'infraction établi le 31 mars 2022 dressé par la responsable assermentée du Pôle territorial Sud établit par ailleurs que de nouveaux aménagements sont intervenus puisque ce procès verbal relève, la création de deux lots supplémentaires, l'édification d'une clôture constituée de panneaux béton pleins d'une hauteur de 1m90 sur toute la limite nord du terrain , la présence d'un mobil home, celle de deux annexes devant a priori servir de sanitaire et celle de deux caravanes a minima. Les photographies annexées à ce procès verbal d'infraction confirment le contenu de ce dernier. Il apparaît donc, qu'après s'être partiellement conformés à l'injonction, les appelants ont réalisé de nouveaux travaux sur la parcelle concernée, en contradiction formelle avec l'injonction qui leur avait été faite par l'ordonnance de référé du 3 mai 2021, qui leur ordonnait de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], dans son état naturel antérieur aux travaux démarrés en août 2020, et leur interdisait de procéder à tous travaux sur celle-ci et d'apporter tous matériaux sur ce terrain. C'est donc à juste titre que la commune de [Localité 9] demande la confirmation du jugement. La nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard prévue par le jugement attaqué ne commencera à courir qu'un mois après la signification du présent arrêt. Il sera fait application au profit de la commune de [Localité 9] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [R] et M. [Z] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et supporteront les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement attaqué mais dit que la nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard qu'il prévoit, devant courir pendant un délai d'un mois, ne commencera à courir, à défaut d'exécution, qu'un mois après la signification du présent arrêt, Déboute Mme [R] et M. [Z] de leurs demandes, Les condamne in solidum à payer à la commune de [Localité 9] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les condamne aux dépens. La présente décision a été signée par madame POIREL, présidente, et madame Chantal BUREAU, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magiistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile narticle 56 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b6362c51457d0f882dbc7
Données disponibles
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- Résumé officiel