Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6364c51457d0f882dbd6
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 22/04860 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6E5 [V] [N] [S] [L] épouse [N] c/ [R], [Y] [U] [A] [W] épouse [U] Société G. ROLLAND PARTICIPATIONS VENANT AUX DROITS DE LA SARL SUGUTA FINANCE Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le :27 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/00580) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022 APPELANTS : [V] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [S] [L] épouse [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [R], [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [A] [W] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Société G. ROLLAND PARTICIPATIONS VENANT AUX DROITS DE LA SARL SUGUTA FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] Représentée par Me Patrick GUILLEMOTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [N] et Mme [S] [L] épouse [N] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], occupée par Mme [P] [O], actuellement locataire et ancienne propriétaire. Par acte du 21 janvier 2014, M. [R] [U] et Mme [A] [W] épouse [U] ont vendu à la SARL Suguta Finance, aux droits de laquelle vient désormais la société civile G. Rolland Participations, une parcelle de terrain voisine surplombant le terrain et la maison appartenant aux époux [N] et qui en est séparée par un enrochement construit par la famille [U]. Se plaignant d'inondations provoquées par des eaux de ruissellement depuis le haut de la parcelle voisine à l'occasion de fortes pluies, M. [N] a, par acte du 23 juillet 2020, assigné les époux [U] et la société Suguta Finance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [M] [F] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 1er septembre 2021. Par acte du 19 janvier 2022, M. [N] a assigné les époux [U] et la société Suguta Finance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte et aux fins d'indemnisation sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil. Par conclusions d'incident du 15 avril 2022, la société G. Rolland Participations venant aux droits de la SARL Suguta Finance a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer la demande de M. [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir et prescription. Mme [N] est intervenue volontairement au fond le 4 mai 2022. Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'intervention volontaire à titre principal de Mme [N], - déclaré irrecevable l'action des époux [N] comme étant prescrite, - constaté en conséquence le dessaisissement du tribunal, - condamné les époux [N] à payer aux époux [U] ainsi qu'à la société G. Rolland Participations venant aux droits de la société Suguta Finance la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [N] aux entiers dépens. Les époux [N] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 octobre 2022. Par conclusions déposées le 17 janvier 2023, les époux [N] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 octobre 2022, Et, statuant à nouveau : - déclarer recevable l'action des époux [N], - condamner solidairement les époux [U] et la société G. Rolland Participations venant aux droit de la société Suguta Finance à verser la somme de 3 000 euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, les époux [U] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action des époux [N] comme étant prescrite, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2022 en ce qu'elle a condamné les époux [N] à payer aux époux [U] la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2022 en ce qu'elle a condamné les époux [N] aux dépens, En tout état de cause : - condamner les époux [N] à payer aux époux [U] la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner les époux [N] aux entiers dépens d'appel, lesquels profiteront par distraction à Maître Anne Thibaud, avocat à la cour. Par conclusions déposées le 14 février 2023, la société G. Rolland Participations, venant aux droits de la société Suguta Finance demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions et en conséquence déclarer irrecevable l'action des époux [N] introduite le 19 janvier 2022 comme étant prescrite, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [N] à payer à la société G. Rolland Participations aux droits de la société Suguta Finance, la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile y ajoutant, - condamner les époux [N] à payer à la société G. Rolland Participations la somme complémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner les époux [N] en tous les dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 16 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Les époux [N] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré leur action irrecevable comme prescrite alors que la prescription n'est pas applicable à Mme [N] puisque celle-ci n'est pas signataire du courrier de mise en demeure du 12 juin 2012 ; ce courrier de 2012 ne visait qu'une inondation partielle de la maison lors d'épisodes ponctuels de précipitations importantes tandis que la problématique actuelle réside dans une humidité chronique qui a également atteint le chai attenant à la maison ; ce n'est en effet qu'en 2019, lors de nouvelles inondations particulièrement graves, qu'ils ont pu prendre réellement connaissance de la gravité de l'atteinte portée à l'ensemble de leur propriété ; le délai de prescription ne courant qu'à compter de l'aggravation du dommage, leur action n'est donc pas prescrite. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, le dommage invoqué par les époux [N] trouve son origine dans les inondations affectant leur propriété et qu'ils imputent à l'enrochement situé sur la parcelle voisine ayant appartenu aux époux [U] et appartenant aujourd'hui à la société G. Rolland Participations. Il est établi que les époux [N] ont fait constater les inondations pour la première fois selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 avril 2012 -dont seule la première page est versée aux débats -, ledit constat ayant conduit M. [N] à adresser le 12 juin 2012 à M. [U] un courrier lui reprochant d'avoir 'entrepris de chambouler la structure du terrain et le cours naturel des eaux de pluie par un enrochement qui n'est pas conforme aux règles de l'art' ce dont il résultait que sa maison située en contre-bas était 'régulièrement inondée lors de pluies discontinues'. Dès lors, comme le souligne justement le premier juge, les dommages invoqués par les époux [N] résultant des inondations au soutien de leur action en responsabilité se sont manifestés dès le 12 juin 2012. S'ils invoquent une aggravation de leur dommage, force est de constater qu'ils se contentent, à l'instar de la première instance, de ne produire qu'une version incomplète du procès-verbal de constat du 29 avril 2012, ce qui empêche de comparer l'étendue des désordres occasionnés par les inondations avec ceux constatés dans les procès-verbaux dressés les 1er février et 29 octobre 2019, le rapport d'expertise mentionnant que les premiers constats d'inondations ont été relevés 12 ans après la réalisation de l'enrochement, elle-même estimée entre 1987 et 2001-2004. La preuve de la réalité de l'aggravation des dommages qui aurait permis d'ouvrir un nouveau délai de prescription n'est donc pas rapportée. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état, considérant que les époux [N] avaient jusqu'au 12 juin 2017 pour agir en responsabilité contre les époux [U] et la société G. Rolland Participations et que l'assignation avait été délivrée le 19 janvier 2022, a déclaré leur action prescrite, étant ajouté que Mme [N] ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas connaissance en 2012 des inondations affectant sa maison, ayant conduit son époux à mandater un huissier en avril 2012 puis à mettre en demeure son voisin, nonobstant le fait qu'elle ne soit pas signataire dudit courrier. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [N] en supporteront la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux [N] seront condamnés à payer la somme de 700 euros aux époux [U] et à la société G. Rolland Participations. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [V] [N] et Mme [S] [N] à payer à M. [R] [U] et Mme [A] [U], ensemble, la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [V] [N] et Mme [S] [N] à payer à la société G. Rolland Participations, venant aux droits de la SARL Suguta Finance, la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [V] [N] et Mme [S] [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anne Thibaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile y ajoutan
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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644b6364c51457d0f882dbd6
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