Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6365c51457d0f882dbdc
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE ---------------------- S.A.S.U. FEERIE GOURMANDE C/ S.A.R.L. BONBONS VERDIER ---------------------- N° RG 22/05212 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7FT ---------------------- DU 27 AVRIL 2023 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.S.U. FEERIE GOURMANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Robert MALTERRE avocat au barreau de PAU Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 2021F00797) rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 15 novembre 2022, à : S.A.R.L. BONBONS VERDIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Christophe PITICO avocat au barreau de PAU Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mars 2023 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier EXPOSE DU LITIGE: Par acte en date du 7 janvier 2021, la SASU Féérie Gourmande a fait assigner la SARL Bonbons Verdier devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, pour rupture brutale des relations commerciales, sur le fondement des articles L.442-6 I 5° du code de commerce, et 1240 du code civil. La société Bonbons Verdier a conclu au débouté, subsidiairement à la réduction des prétentions adverses, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société Féérie Gourmande au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a: -débouté la société Féérie Gourmande de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société Bonbons Verdier de l'ensemble de ses demandes, -condamné la société Féérie Gourmande aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 15 novembre 2022, la société Féérie Gourmande a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par message électronique en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de la société Féérie Gourmande, en date du 15 novembre 2022, au regard de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, en application des articles L.442-1 II , L.442-4, D.442-3 du code de commerce, 125 alinéa 1er et 914 du code de procédure civile. Par conclusions sur incident notifiées le 15 février 2023, la société Féérie gourmande demande la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Bordeaux, en indiquant qu'elle a saisi la cour d'appel de Paris afin de régulariser la procédure. Par conclusions d'incident responsives notifiées le 21 mars 2023, la société Bonbons Verdier demande à la cour de: Vu les articles L. 442-1 II, L.442-4 et D. 442-3 du Code de commerce, Vu les articles 125 alinéa 1 et 914 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, -juger irrecevable l'appel interjeté par la Société Féérie Gourmande à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 14 octobre 2022 ; -condamner la Société Féérie Gourmande à payer à la Société Bonbons Verdier la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens. SUR CE: Il résulte des dispositions des articles L.442-1 II, L.442-4, D.442-3 alinéa 2 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le tribunal de commerce de Bordeaux en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 125 et 914 du code de procédure civile. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Féérie Gourmande devant la cour d'appel de Bordeaux. Il est équitable d'allouer à la société Bonbons Verdier une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour d'appel de Bordeaux. PAR CES MOTIFS: Déclarons irrecevable l'appel formé le 15 novembre 2022 par la Société Féérie Gourmande, devant la cour d'appel de Bordeaux, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 octobre 2022, Condamnons la société Féérie Gourmande à payer à la société Bonbons Verdier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Féérie Gourmande aux dépens de l'appel. La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6365c51457d0f882dbdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel