Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b6365c51457d0f882dbde
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 54 660 155 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023 N° RG 22/05447 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADT Monsieur [B] [P] c/ S.A. BNP PARIBAS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Nature de la décision : AVANT DIRE-DROIT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 18 octobre 2022 (R.G. 19/00042) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2022 et sur assignations à jour fixes délivrées le 30 novembre 2022 APPELANT : [B] [P] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX et demandeur à l'assignation à jour fixe INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE société anonyme à conseil d'administration, au capital de 546 601 552,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé au [Adresse 1], actuellement au [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice, non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 30 novembre 2022 délivré à domicile et défendresses à l'assignation à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. En 2009, M. [B] [P] a contracté un prêt immobilier auprès de la SA BNP Paribas, pour l'achat d'un ensemble immobilier situé, [Adresse 10]. Alléguant l'absence de règlement des mensualités, après une première saisie-attribution infructueuse réalisée le 3 novembre 2017, par acte du 13 mai 2019, la SA BNP Paribas a délivré un commandement de payer, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], le 8 juillet 2019, Volume 2019 S n° 23, à l'encontre de M. [B] [P], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé Commune de [Localité 14], lieu-dit '[Localité 12]', cadastré section AC n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], contenant 20 a 50 ca. Le procès-verbal descriptif a été établi le 25 juin 2019 par Maître [N], huissier de justice associé à [Localité 11] au sein de la SCP Michel [N] et Cédric Bonafous-Blemond. Par acte du 27 août 2019, la SA BNP Paribas a assigné M. [P] à l'audience d'orientation du 15 octobre 2019 aux fins de voir notamment ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 août 2019. Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la SA BNP Paribas Personal Finance, créancier inscrit, le 23 août 2019. Ces différents actes ont été régulièrement publiés. Par un jugement d'orientation du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré prescrite l'action de la SA BNP Paribas. La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a notamment : - infirmé le jugement d'orientation du 20 juillet 2021, notamment en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de BNP Paribas, - ordonné la vente forcée du bien de M. [P], - renvoyé la procédure devant le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux pour que celui-ci fixe la date d'audience de vente forcée et en définisse les modalités. Le 26 juin 2022, M. [P] a formé un pourvoi en cassation. M. [P] a assigné la SA BNP Paribas devant le juge de l'exécution afin qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation. Par jugement d'orientation du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [B] [P], - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 17 janvier 2023 à 14 sur une mise à prix de 60 000 euros, - constaté que les modalités pratiques de la vente ont d'ores et déjà été fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 mai 2022 auquel il convient de se reporter, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. [P] a relevé appel du jugement précité le 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux le 22 novembre 2022. Par acte du 2 décembre 2022, M. [P] a assigné à jour fixe la SA BNP Paribas devant la cour d'appel de Bordeaux. Par avis du 2 décembre 2022, le dossier RG N°22/05240 a été joint au présent dossier. Aux termes de sa requête en assignation à jour fixe notifiée le 30 novembre 2022, M. [P] demande à la cour, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions la jugement rendu le 18 octobre 2022, Statuant de nouveau, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour de cassation sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022, - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la SA BNP Paribas demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour s'agissant des griefs formulés par M. [P] à l'encontre du jugement entrepris, - prendre acte du report de l'audience d'adjudication au 5 septembre 2023 prononcé par jugement du juge de l'exécution de Périgueux du 17 janvier 2023, - prendre acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour s'agissant de la demande de sursis à statuer formée par M. [P], - condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2023 et mise en délibéré au 26 avril 2023. MOTIFS: L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Dans le cadre du présent appel, M. [B] [P] critique le jugement déféré qui a déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022 qui a ordonné la vente forcée de son immeuble. Il fait grief au premier juge d'avoir dénaturé les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, en relevant l'absence de litige à trancher au fond, dès lors que la vente forcée avait été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022, décision exécutoire de plein droit et qu'il ne restait plus qu'à fixer la date de la vente forcée, et ce, alors même que le pourvoi en cassation n'est nullement suspensif d'exécution. Selon l'appelant, le jugement entrepris a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, puisque le prononcé d'un sursis à statuer n'est pas subordonné à la présence d'un litige à trancher au fond. De plus, M. [B] [P] soutient qu'il a été procédé à une fausse interprètation des dispositions de l'article 378 précité, dès lors que le sursis à statuer n'a pas pour objet de suspendre l'exécution d'une décision de justice, mais de dfférer une prise de décision dans l'attente d'un évènement particulier. Enfin, il ajoute que le juge de l'exécution n'a apporté aucune explication quant à sa décision d'irrecevabilité, dès lors que rien ne justifie en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. La société BNP Paribas s'en remet quant à elle à l'appréciation souverraine de la cour s'agissant du prononcé du sursis à statuer. Elle expose toutefois qu'elle a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux, en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le report de la date d'adjudication, qui a été fixée par jugement du 17 janvier 2023 au 5 septembre 2023 à 14 heures. La cour ne pourra que faire sienne l'argumentation développée par l'appelant, dès lors que le premier juge n'a justifié sa décision d'irrecevabilité par aucune des fins de non-recevoir visées à l'article 122 du code de procédure civile. En outre, le prononcé d'un sursis à statuer relève par prinicipe de l'appréciation souverraine des juges du fond et n'est pas conditionné à l'existence d'un litige à trancher, tel qu'évoqué à tort par le premier juge, qui, par ce biais, n'a fait qu'ajouter une condition à l'article 378 du code de procédure civile, qu'en réalité il ne comporte pas. De plus, il a été jugé que l'absence de caractère suspensif attaché au pourvoi ne doit pas avoir pour conséquence automatique de rejeter une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision à venir de la cour de cassation. En l'espèce, même s'il est acquis que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022 a ordonné la vente forcée du bien de M. [P] et qu'il est exécutoire de plein droit, il appert que le pourvoi en cassation interjeté à son encontre le 26 juin 2022 pourrait avoir pour conséquence de remettre en cause le principe même de cette vente forcée. Dès lors, nonobstant le report de la date d'adjudication au 5 septembre 2023 à 14 heures, la réalisation de la vente pourrait avoir des conséquences manifestement excessives si les moyens soulevés par M. [P] venaient à prospérer devant la cour de cassation en sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de sursis à statuer présentée par M. [P] irrecevable et en ce qu'il a fixé la date afin de procéder à la vente aux enchères publiques et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi interjeté le 26 juin 2022 contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022 par M. [B] [P]. En outre, la SA BNP Paribas sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure formée à l'encontre de M. [P]. En l'état les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision avant dire-droit et mise à disposition au greffe, Inifirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision rendue par la cour de cassation suite au pourvoi interjeté le 26 juin 2022 par M. [B] [P] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022, Y ajoutant, Déboute la société BNP Paribas de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. La présente décision, a été signée par Madame POIREL, Présidente, et madame Chantal BUREAU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
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Référence
644b6365c51457d0f882dbde
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