Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b6365c51457d0f882dbe0
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023 N° RG 22/05560 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAOB Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] c/ Monsieur [Z] [N] Madame [D] [J] [S] épouse [N] Etablissement Public TRESOR PUBLIC, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 10 novembre 2022 (R.G. 22/00021) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022 et sur assignations à jour fixe en date des 25 novembre et 05 décembre 2022 APPELANTE : Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX et demanderesse à l'assignation à jour fixe INTIMÉS : [Z] [N] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1] [D] [J] [S] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Etablissement Public TRESOR PUBLIC, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE [Adresse 8] non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 05.12.2022 délivré à personne morale et défendeurs à l'assignation à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 25 mai 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] (la banque) a consenti à M. [Z] [K] et à son épouse Mme [D] [S], épouse [K], (les époux [K] ) trois prêts destinés àl'acquisition d'un immeuble situé Z[Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section D n°[Cadastre 4] pour 6a et 8 ca. Ces emprunts ont été garantis par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque sur l'immeuble objet de l'acquisition. Le 16 mars 2022, la banque a fait signifier aux époux [K] un commandement de payer, valant saisie immobilière pour la somme de 179 601,27 euros, représentant le total qu'elle leur réclame au titre du solde dû pour ces 3 prêts. Par acte d'huissier du 20 mai 2022, la banque a fait sommation à M. et Mme [K] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne afin notamment de voir fixer sa créance et de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. Les époux [K] se sont opposés à ces demandes. Par acte du 23 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a dénoncé ce commandement au Trésor Public Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l'audience du 1er juillet 2022. Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] de ses demandes en retenant qu'elle ne justifiait pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme. Il a en conséquence ordonné la mainlevée du commandement de saisie immobilière délivré le 16 mars 2022 , condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] aux dépens et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a relevé appel du jugement le 18 novembre 2022 en ce qu'il a : - considéré qu'elle ne justifiait pas avoir régulièrement notifié la déchéance des prêts immobiliers consentis à M. et Mme [K] et en conséquence l'a déboutée de sa demande et a ordonné la mainlevée du commandement de saisie délivré le 16 mars 2022 et publié le 29 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 9] - rejeté ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens. Par requête en date du 21 novembre 2021, la banque a demandé au premier président de cette cour l'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe Par ordonnance du 22 novembre 2022, la première présidente a fait droit à sa demande et l'a autorisée à assigner les intimés à jour fixe à l'audience de la cour du 1er mars 2023 au cours de laquelle l'affaire a été retenue. Par actes d'huissier du 25 novembre et du 8 décembre 2022, la banque a fait assigner à jour fixe M. et Mme [K] et l'établissement public Trésor public pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, à l'audience du 1er mars 2023 de cette cour d'appel. La procédure de déclaration d'appel et la procédure à jour fixe ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er mars 2023, en réponse aux conclusions des époux [K] du 28 février 2023, la banque demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - ordonner la jonction de l'appel principal enrôlé sous le N°RG 22/05261 avec l'appel complémentaire enrôlé sous le N°RG 22/05278, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Libourne le 10 novembre 2022 en ce qu'il a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et fait une appréciation erronée des pièces versées au débat, Statuant à nouveau, - juger qu'elle a prononcé de manière régulière et bien fondée la déchéance des prêts immobiliers consentis à M. et Mme [K] le 25 Mai 2016, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, - juger la procédure de saisie immobilière engagée par elle régulière et bien fondée, - fixer sa créance à la somme de 179 601,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel du 19 février 2022 au jour du paiement, - fixer la vente de l'immeuble saisi sur la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de cent quarante six mille euros (146 000 euros), - désigner la Selarl Huis Justitia [Localité 7], Huissiers de justice à [Localité 7], aux fins d'assurer les visites de l'immeuble, qui pourra éventuellement se faire assister de la force publique et d'un serrurier, - renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Libourne afin que soit fixée la date de l'audience sur adjudication, -condamner les époux [K] à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente avec distraction au profit de Maître Sylvie Michon, avocat. Le 28 février 2023 les époux [K] ont fait notifier des conclusions par lesquelles ils demandent à la cour, a titre principal, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] à leur verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire ils demandent que la vente amiable de l'immeuble saisi soit ordonnée, sans possibilité de cession en dessous de 250 000 €, et que l'affaire soit renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne afin que soit fixée la date de vérification de la vente amiable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure, Le Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, qui a régulièrement été assigné à personne, par acte d'huissier du 5 décembre 2022, n'a pas constitué avocat .Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction, formulée par la banque entre les procédures enrôlées sous les n°22/5271 correspondant à la procédure sur déclaration d'appel, et la procédure enrôlée sous le 22/5278, correspondant à l'assignation à jour fixe, celle-ci ayant déjà eu lieu le 24 novembre 2022. Sur les contrats de prêt concernés par la déchéance du terme, La banque maintient que le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme et qu'elle a respecté cette dernière en adressant d'abord aux époux [K] deux mises en demeure rappelant son intention de se prévaloir de cette sanction s'ils ne régularisaient pas leur situation, de sorte que cette clause a correctement été mise oeuvre. Elle soutient que le juge de l'exécution a violé le principe du contradictoire, régi par l'article 16 du code de procédure civile en soulevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, une difficulté liée au fait que la lettre de notification de la déchéance du terme, comme les mises en demeure visent des numéros de prêt qui ne correspondent pas aux références figurant dans l'acte authentique. Elle explique que les numéros des prêt ne peuvent être mentionnés dans les contrats de prêt, puisqu'ils sont générés automatiquement par le système informatique une fois le prêt mis à exécution et qu'il n'existe aucun doute ou ambiguïté concernant la déchéance du terme des prêts accordés, ce qui n'était par contesté par les époux [K], qui reprennent opportunément et , selon elle, de mauvaise foi devant la cour, les griefs du juge de l'exécution . Les époux [K] maintiennent pour leur part que les prêts fondant les poursuites ne sont pas rattachables aux hypothèques et privilèges de préteur de deniers produits, dans la mesure ou les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme concernent d'autres prêts. L'acte authentique de prêt du 25 mai 2016 mentionne que sont consentis par la banque aux époux [K] : - un prêt Modulimmo à taux fixe portant le n° NEO1361934 de 97 098€; -un prêt Primo accédant, portant le n° NEO1361935 de 15 000 €; -un prêt PTZ 2016 +majoration BBC n°NEO 1430021 de 73 160 €. Si les lettres de mise en demeure, adressées par la banque aux époux [K] le 4 mars 2021 puis le 25 septembre 2021, ne reprennent pas la numérotation des contrats de prêt figurant dans l'acte notarié, mais mentionnent des numéros différents pour chaque prêt concerné, elles reprennent cependant la dénomination de ces derniers en précisant quelle est la somme restant due pour chacun d'eux. Il en va de même pour la mise en demeure en date du 17 janvier 2022, adressée à chacun des époux, par laquelle la banque leur notifie la déchéance du terme des crédits concernés avec mention pour chacun d'eux du montant dû . Le commandement de saisie-vente du 16 mars 2022, l'assignation à l'audience d'orientation du 20 mai 2022 et les décomptes fournis par la banque en date du 18 février 2022 pour chacun des prêts, font en outre clairement ressortir qu'il existe pour chaque prêt un numéro de contrat, qui correspond au numéro figurant dans l'acte notarié et un numéro de prêt qui est celui mentionné dans les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme. Les mises en demeure et les déchéances du terme intervenues, qui précisent les noms et les numéros du prêt générés par le système informatique de la banque, une fois le prêt mis à exécution, concernent donc bien les trois prêts, consentis aux époux [K], qui n'avaient d'ailleurs pas invoqué une quelconque ambiguïté à ce titre, avant que le premier juge ne la relève d'office. Sur la notification de la déchéance du terme, Les époux [K] maintiennent qu'il n'est pas démontré que les courriers de déchéance du terme datés du 17 janvier 2022 ont été envoyés par la voie recommandée, puisqu'il est impossible de déterminer si les accusés de réception produits concernent le courrier du 17 janvier 2022 ou celui du 25 septembre 2021. La banque soutient que les pièces 8 et 9, qu'elle produit, qui sont les copies des lettres adressées à chacun des époux [K] le 17 janvier 2022, auxquelles sont annexés les bordereaux de réception signés le 20 janvier 2020 par chacun des époux, établissent l'envoi et la réception des lettres de déchéance du terme. Dans le cadre du présent appel , le Crédit Mutuel a d'abord déposé au greffe de la cour, un dossier à l'appui de sa demande d'assignation à jour fixe. Dans ce dossier l'accusé de réception de la lettre recommandée de déchéance du terme en date du 17 janvier 2022, adressée à M.[N], figure au verso de la lettre de mise en demeure du 25 septembre 2021 adressée à Mme [N] (pièce 7) et au verso de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2022 également adressée à l'interessée. La copie de l' accusé de reception de la lettre recommandée de déchéance du terme adressée à Mme [N] le 17 janvier 2022, figure en double exemplaire au dossier sans être agraffée à cette dernière. La banque a ensuite déposé, à l'audience un dossier de plaidoirie dans lequel les copies des accusés de réception des deux lettres recommandées de déchéance du terme sont joints à ces dernières. Même si les accusés de réception des lettres recommandées du 17 janvier 2022, notifiant la déchéance du terme, ne sont pas annexées aux lettres correspondantes , il n'en reste pas moins qu'ils sont régulièrement produits dans le dossier concernant la requête d'assignation à jour fixe, et qu'ils établissent que la notification de cette décision est bien intervenue. L'avis de réception en date du 20 janvier 2022, de la lettre recommandée de déchéance du terme du 17 janvier 2022, adressée à M.[N], qui porte le n° 2 C 170 329 9826 7, revêtu de la signature par l'intéressé, prouve en effet que cette notification a bien eu lieu . Il en va de même de l'accusé de réception de la lettre du déchéance du terme, qui porte le n°2C 170 329 9830 4 , adressée à Mme [N] revêtu de la signature de cette dernière. Les pièces produites justifient donc d'une part de ce que la banque a bien notifié la déchéance du terme à chacun des emprunteurs par deux lettres recommandées en date du 17 janvier 2022, et d'autre part, que les accusés de réception de ces lettres ont été signés par les 2 destinataires le 20 janvier 2022. C'est donc à tort que les époux [N] soutiennent qu'il n'est pas démontré que les courriers de déchéance du terme du 17 janvier 2022 , aient été envoyés par la voie recommandée. La procédure de saisie immobilière diligentée par la banque est en conséquence régulière et justifiée . Le jugement attaqué sera dés lors infirmé . Sur la demande de vente amiable Les époux [N] demandent l'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi en faisant valoir qu'ils ont confié la vente de celui-ci à une agence immobilière et que la conjoncture actuelle justifie de leur accorder un délai de six mois pour finaliser cette dernière. Même si dans les motifs de ses conclusions la banque déclare ne pas s'opposer à ce qu'un délai de quatre mois soit accordé aux époux [N], pour essayer de vendre leur immeuble à l'amiable, il n'en reste pas moins que dans le dispositif de ces mêmes conclusions, elle sollicite qu'ils soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Seule cette demande de débouté doit être prise en compte, la cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions, ainsi que le prévoit l'article 954 du code de procédure civile dans son alinéa 3. Les époux [N], qui se limitent à justifier de ce qu'ils ont confié la vente de leur immeuble à une agence immobilière, ne justifient d'aucun engagement d'un acquéreur permettant de considérer qu'une vente amiable soit susceptible d'intervenir . Il ne sera donc pas fait droit à la demande qu'ils ont formée à ce titre. Sur les autres demandes des parties Les époux [N] ne contestent pas devoir la somme de 179 601,27 € arrêtée au 18 février 2022, qui leur est réclamée par la banque. Les décomptes produits par cette dernière pour chacun des prêts concernés tels que figurant en pièces 10 , 11, et 12 de son dossier établissent qu'il est reste dû la somme de 86 933,39 € pour le prêt à taux fixe, la somme de 14 011,11 € pour le prêt Primo accédant et la somme de 78 656,77 € pour le prêt à taux zéro, ce qui représente bien le total réclamé arrêté à la date 18 février 2022. En l'absence de contestation par les époux [K] des décomptes produits par la banque, il convient donc de fixer la créance à la somme sus mentionnée de 179 601, 27€. Les époux [N] ne reprenant pas, en cause d'appel, les autres demandes qu'ils avaient formulées en première instance, concernant les délai de paiement et la modification de la mise à prix , il n'y a pas lieu de statuer sur ces dernières. Ils seront déboutés de l'ensemble des demandes qu'ils ont formées en cause d'appel. Il ne sera pas fait application au profit de la banque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais de poursuite, dûment justifiés par le créancier poursuivant, qui sont relatifs à une phase obligatoire de la procédure de saisie immobilière, seront employés en frais privilégiés de poursuite de vente soumis à taxe, alors que ceux d'appel, qui ne peuvent être mis à la charge de l'adjudicataire, seront supportés par les époux [N]. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne le 10 novembre 2022; Statuant à nouveau, Déboute les époux [N] de leurs demandes et en particulier de leur demande de vente amiable de l'immeuble saisi; Déclare régulière et bien fondée, la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] , Fixe sa créance à la somme de 179 601,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel du 19 février 2022 au jour du paiement, Fixe la vente de l'immeuble saisi sur la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de cent quarante six mille euros (146 000 euros); Désigne la Selarl Huis Justitia [Localité 7], Huissiers de justice à [Localité 7], aux fins d'assurer les visites de l'immeuble, et dit qu'elle pourra éventuellement se faire assister de la force publique et d'un serrurier, Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne afin notamment de voir fixer la date de l'audience sur adjudication, et les autres modalités de la vente, Dit que les frais de poursuite de saisie immobilière, dûment justifiés par le créancier poursuivant, seront employés en frais privilégiés de vente soumis à taxe, alors que les dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, seront supportés par les époux [N]. La présente décision a été signée par madame POIREL, présidente, et madame Chantal BUREAU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile dans sonarticle 16 du code de procédure civile en soulevarticle 16 du code de procédure civile et fait uarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b6365c51457d0f882dbe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel