Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b6366c51457d0f882dbe2
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Compagnie d'assurances SMABTP C/ [M] [H] [U] [J] S.A.R.L. SAUGIBAS RENO/NEUF S.A.R.L. PLEASE HORN ---------------------- N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDCW ---------------------- DU 26 AVRIL 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège appel du 17.03.22 déclaré irrecevable à l'encontre de la SMABTP par ordonnance du CME du 25.01.23 Demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX Requérant en omission de statuer, Appelante d'un ordonnance (R.G. 22/01360) rendu le 25 janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 janvier 2023, à : [M] [H] tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [U] [J] suivant acte notarié de partage d'indivision conventionnelle en date du 11 mai 2021 née le 11 Septembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Conseiller(e) clientèle, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX [U] [J] sur appel provoqué de la SARL PLEASE HORN en date du 17.08.22 délivré à l'étude de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. SAUGIBAS RENO/NEUF sur appel provoqué de la SARL PLEASE HORN en date du 18.08.22 délivré à l'étude Demeurant [Adresse 5] S.A.R.L. PLEASE HORN Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Mars 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Avril 2023, Vu l'ordonnance du 25 janvier 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a : - ordonné la jonction des procédures instruites sous les numéros RG 22/01360 et RG 22/01512 sous le numéro unique RG22/01360, - déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [H] à l'encontre de la SMABTP, - déclaré recevable comme non prescrite l'action en garantie des vices cachés intentée par Mme [H] à l'encontre de la société Please Horn, - rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - joins les dépens de l'incident au fond, Vu la requête en omission de statuer notifiée le 30 janvier 2023 et les conclusions en date du 21 mars 2023, par lesquelles la SMABTP demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile de : - constater qu'il a été omis de statuer dans l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023, sur le chef de demande suivant : ' déclarer en conséquence irrecevable tout appel incident qui pourrait être régularisé par la société Please Horn contre la SMABTP', - statuer, pour compléter la décision déférée, sur les mérites de cette prétention, En conséquence : - déclarer en conséquence irrecevable toute appel incident qui régularisé par la société Please horn contre la SMABTP, - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute. -débouter la société Please Horn de l'intégralité de ses demandes. Vu les conclusions de la société Please Horn en date du 21 mars 2023, demandant de débouter la SMABTP de sa requête en omisson de statuer et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : La SMABTP sollicite du conseiller de la mise en état qu'il rectifie une omission de statuer faisant valoir que dans ses conclusions d'incident notifiées le 28 juillet 2022 puis le 17 novembre 2022, elle sollicitait que soit 'déclaré en conséquence irrecevable tout appel incident qui pourrait être régularisé par la société Please Horn contre la SMABTP' et que le conseiller de la mise en état a omis de statuer sur la recevabilité de l'appel incident formé par la société Please Horn. Cependant, il ne peut y avoir omission de statuer qu'à la condition que la juridiction ait été effectivement saisie d'une demande, laquelle ne saurait, ainsi que l'était la demande de la SMABTP de déclarer 'en conséquence irrecevable tout appel incident qui pourrait être régularisé par la société Please Horn contre la SMABTP', être formulée de manière hypothétique, au mode conditionnel et in futurum, pour le cas où la société Please Horn régulariserait un appel incident, ce dont il s'évinçait qu'au jour de ses conclusions n'était visé aucun appel incident d'ores et déjà régularisé, la juridicition n'ayant pas l'obligation de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Il convient en conséquence de débouter la SMABTP de sa requête en omission de statuer, de la condamner aux dépens de la prsente ainsi qu'à payer à la société Please Horn une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à rectification d'omission de statuer. Condamnons la SMAPTP à payer à la Sarl Please Horn une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SMABTP aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6366c51457d0f882dbe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel