Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 avril 2023
- ECLI
- 644b6366c51457d0f882dbea
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHDB ORDONNANCE Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [L] [W], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, En présence de Monsieur [X] [E], né le 25 Mars 2000 à THIES (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [E], né le 25 Mars 2000 à THIES (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 décembre 2020 et du 04 novembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 à 15h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [E] à compter du 14 avril 2023, pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [E], né le 25 Mars 2000 à THIES (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, le 17 avril 2023 à 15h15, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [X] [E], ainsi que les observations de Monsieur [L] [W], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [X] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 avril 2023 à 15h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Monsieur [X] [E], né le 25 mars 2000, au Sénégal, a été interpellé le 13 mars 2023 par les services de la gendarmerie de [Localité 4] et placé en garde à vue pour des faits de violences par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin suivi d'incapacité excédant pas 8 jours. Il ressortait des investigations accomplies par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques que l'intéressé avait fait une demande d'asile auprès de l'OFPRA le 30 avril 2019, laquelle a été rejetée par décision du 7 juin 2019 dûment notifiée, le rejet sera confirmé en appel le 29 septembre 2020 et notifié le 19 octobre 2020. La préfecture de la Seine-Saint-Denis prenait à l'encontre de Monsieur [E] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de renvoi le 7 décembre 2020 et réputé notifié par voie postale le 9 décembre 2020. Monsieur [E] s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui avait été imparti. Il fait actuellement l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de renvoi prise par la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2022 et notifiée le même jour. Lors de son audition du 14 mars 2023, l'intéressé a déclaré être arrivé en France en 2018'2019 pour le sport, sa demande d'asile a été refusée et être sans emploi sans document d'identité ou de voyage. Il déclare également être marié à Madame [G] [K] qui serait enceinte et avoir un oncle à [Localité 3] sans toutefois en apporter la preuve. Par un arrêté en date du 15 mars 2023 notifié le même jour par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur [E] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé. Par une ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée en appel le 22 mars 2023. Suite à une requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires le 14 avril 2023 à 15h48. Par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [E] a formé appel le 17 avril à 15h15. Cet appel est accompagné d'un mémoire motivé auquel il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Outre l'octroi de frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E], il est sollicité l'infirmation la décision querellée au motif que les diligences effectuées par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques sont insuffisantes. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [E] a expliqué que ce dernier est de bonne foi, il a donné tous les renseignements possibles. Il ne présente pas de menace grave pour la France. Dès le 14 mars 2023 il indiquait que ses papiers se trouvaient chez son oncle. Il craignait de perdre ses documents c'est pour cette raison qu' il ne les avait pas avec lui. Suite à une dispute avec sa compagne, il s'est rendu sur son oncle. Monsieur [E] a des attaches en France, il est marié à une Française qui est enceinte de ses 'uvres. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. Monsieur [E] a eu la parole en dernier, il a expliqué être entré légalement en France depuis le Sénégal avec un visa sport-études. Il continue à faire du basket dans un club de la région parisienne ; il a indiqué ne pas être en France pour commetre des délits, il a charges de famille car il veut être présent pour son enfant à naître ainsi que pour son épouse. Il veut poursuivre son activité dans le sport. MOTIFS DE LA DECISION - Motivation Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. En l'espèce, les diligences ont bien été accomplies par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, il n'appartient pas à l'autorité préfectorale de se substituer au retenu lequel devait récupérer par tout moyen son passeport en cours de validité, de même l'administration n'a pas à produire des documents qui en principe ne doivent pas être demandés par un consulat étranger à savoir le passeport ou un document administratif de l'intéressé. En revanche la préfecture des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une analyse réelle de la situation privée et familiale de Monsieur [E] avant de solliciter sa rétention administrative. Cette absence de considération porte atteinte au principe posé par l'article 8 de la CEDH. Il résulte des pièces produites à l'audience que Monsieur [E] est marié à une ressortissante française Madame [G] [K] né le 10 mars 2000 à [Localité 3], le mariage a lieu dans la ville de [Localité 2] le 21 octobre 2022 où le couple à sa résidence au [Adresse 1]. Madame [G] exerce la profession de conducteur de bus. Le mariage a été consommé puisque Madame [G] est enceinte de ses 'uvres (documents médicaux joints). Monsieur [E] a reconnu l'enfant antérieurement le 13 décembre 2022 à la mairie de [Localité 2]. Enfin Madame [G] a effectué le 2 janvier 2023 un recours gracieux contre l'arrêté du 4 novembre 2022 pris à l'encontre de Monsieur [E] portant obligation de quitter le territoire français lequel est toujours en cours. Cette démarche prouve qu'il y a une réelle communauté de vie entre Monsieur [E] et son épouse. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire : Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 700 € pour frais irrépétibles dont distraction de maître [I] [O]. En revanche, des frais irrépétibles ayant été accordés à l'intéressé il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2023 à 15h48 ; Statuant à nouveau : Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [X] [E] ; Condamnons la préfecture'Atlantique à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [E] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier en application de l'article R.743'19 du CESEDA ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle L 742-4 du CESEDA quarticle 8 de la CEDH.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b6366c51457d0f882dbea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel