Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6367c51457d0f882dbec
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHQT ORDONNANCE Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [G] [R], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [S] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [B] [N], né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [N], né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 mars 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 à 16h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [N], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [N], né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 26 avril 2023 à 11h56, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [B] [N], ainsi que les observations de Monsieur [G] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 avril 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [N], né le 5 novembre 1994 en Algérie, de nationalité Algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 mars 2022, lequel a notamment prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le 21 avril 2023, lors de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 avril 2023 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 25 avril 2023 à 16heures 50 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par acte du 2 avril 2023 à 11h 56, M. [N] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2023 à 14h00. Lors de l'audience, il a indiqué qu'il souhaitait quitter la France pour un autre pays que l'Algérie car il devrait faire dans celui-ci son service militaire. Son avocat a indiqué qu'il pouvait être placé chez son oncle dans le cadre d'une assignation à résidence. M. Le représentant de M. Le Préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Il apparaît à la lecture des pièces du dossier de M. [N] que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales en raison de son refus de se soumettre à la mesure d'interdiction du territoire Français si bien que l'on peut craindre qu'il ne respecte pas une obligation de résidence qui serait ordonnée. Par ailleurs, s'il communique devant la cour d'appel l'attestation d'un oncle qui se dit prêt à l'héberger, il ne dispose ni d'un emploi, ni d'un revenu. En outre, s'il affirme vouloir s'inserer dans la société française, son comportement ne le démontre nullement alors que notamment, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 mars 2022 pour des faits de vol avec destruction ou degradation et ce en récidive. Par ailleurs, pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités Algériennes les 15 mars et 20 avril 2023 afin qu'un laisser passer lui soit délivré, alors qu'un tel document avait été obtenu des autorités Algériennes un tel document le 16 juin 2022, et un vol avait été prévu, mais pour échapper à son retour dans son pays, M. [N] avait refusé de réaliser un test PCR alors obligatoire, ce qui lui avait valu sa dernière condamnation pénale. La prolongation de la rétention administrative de M. [N] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 25 avril 2023 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [N] ; Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés de la détention le 25 avril 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b6367c51457d0f882dbec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel