Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 644b6370c51457d0f882dc01
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - SCP GERIGNY & ASSOCIES - Me Audrey BAILLY LE : 18 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 22/01128 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQAK Décision déférée à la Cour : Jugement de Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 13 Octobre 2022 Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 04 Avril 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 18 Avril 2023. PARTIES EN CAUSE : I - Mme [D] [F] épouse [H] née le 09 Mai 1968 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 25/11/2022 DEFENDERESSE A L'INCIDENT II - M. [E] [F] né le 01 Décembre 1955 à [Localité 2] les quatre vents [Localité 2] Représenté par Me Audrey BAILLY, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ DEMANDEUR A L'INCIDENT Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] portant sur la nullité de l'assignation et la prescription, a débouté Mme [F] épouse [H] de sa demande de partage judiciaire et de sa demande de médiation, l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [F] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2022. Par conclusions du 3 mars 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire, faisant valoir que l'appelante ne s'etait pas acquittée de la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire de droit, et sollicite une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été fixé au 21 mars 2023 et a été renvoyé à l'audience du 4 avril 2023. Par conclusions du 21 mars 2023, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que le jugement du 13 octobre 2022 a régulièrement été exécuté par elle ; - Juger que la demande de rédiation du rôle est devenue sans objet ; - Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes. A l' audience du 4 avril 2023, M. [F] s'est désisté oralement de son incident du fait de l'exécution de la décision par l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile , lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel en vertu de l'article 405 du même code, le demandeur peut en toutes matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.Son désistement peut être exprès ou implicite et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les causes du jugement entrepris ont été payées en cours d'instance et l'intimée se désiste de son incident. Il lui en sera donné acte. M. [F] conservera la charge des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Vu les articles 396 et suivants et 405 du code de procédure civile, - Constatons le désistement de l'instance d'incident de radiation formalisé par M. [F] par conclusions du 3 mars 2023, - Constatons l'extinction de l'audience d'incident, - Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Disons que M. [F] conservera la charge des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, V. SERGEANT O. CLEMENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
644b6370c51457d0f882dc01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel