Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6370c51457d0f882dc05
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 781 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01297 N° Portalis DBVC-V-B7E-GRYM Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2020 - RG n° 16/00900 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 27 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [C], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] [U] d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse- Normandie. FAITS et PROCEDURE M. [U] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants pour la période du 1er février 2001 au 24 mars 2016. Le régime social des indépendants de Basse- Normandie (RSI) a émis à l'encontre de M. [U] les mises en demeure suivantes: - le 11 juin 2014 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités afférentes à l'année 2013 et au 2ème trimestre 2014 d'un montant de 1 834 euros, - le 8 août 2014 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités afférentes aux années 2011 et 2012 pour un montant de 3 506 euros, - le 10 mars 2015 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités afférentes au 3ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 de 756 euros, - le 11 mai 2015 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités afférentes au 4ème trimestre 2014 d'un montant de 462 euros, - le 11 juin 2015 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités afférentes au 2ème trimestre 2015 d'un montant de 291 euros, - le 8 avril 2016 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités afférentes au 3ème et 4ème trimestres 2015 et 1er trimestre 2016 d'un montant de 968 euros. En l'absence de paiement des sommes réclamées, le RSI Centre Val de Loire a émis à l'encontre de M. [U] une contrainte d'un montant de 7817 euros (7411 euros de cotisations et contributions et 406 euros de majorations de retard ) au titre des régularisations pour les années 2011, 2012, 2013, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er , 2ème ,3ème et 4ème trimestres de l'année 2015 et 1er trimestre de l'année 2016, signifiée le 19 septembre 2016. Le 23 septembre 2016, M. [U] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a: - déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] à la contrainte émise le 12 août 2016, - validé la contrainte émise le 12 août 2016 par l'Urssaf de Basse-Normandie pour un montant actualisé de 7560 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales outre des majorations de retard au titre des régularisations de 2011, 2012 et 2013 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, des 1er, 2ème ,3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016, - condamné en conséquence M. [U] à payer à l'Urssaf de Basse - Normandie 7560 euros pour des cotisations et contributions sociales outre des majorations de retard au titre des régularisations de 2011, 2012 et 2013 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, des 1er, 2ème ,3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016, - dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ( soit le coût de sa signification 72,38 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite en cas de recours à des mesures d'exécution forcée seront à la charge de M. [U] , - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné M. [U] aux dépens. Par acte du 21 juillet 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2020 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : - d'annuler la contrainte émise le 12 août 2016 pour un montant de 7560 euros - par voie de conséquence, de débouter l'Urssaf de Basse- Normandie de toutes ses demandes. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse -Normandie et de l'Urssaf de Haute - Normandie, demande à la cour de: - confirmer en tout point le jugement déféré, A titre subsidiaire, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, - valider la contrainte du 12 août 2016 d'un montant de 7560 euros, En tout état de cause, - condamner M. [U] au paiement des sommes réclamées ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte, - condamner M. [U] aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR M. [U] fait valoir que la société était en veille depuis 2005, qu'elle a été mise en sommeil le 31 décembre 2006 à la suite d'une cessation d'activité, que cette situation étant limitée à deux années, il a pensé que la société avait été radiée du registre du commerce sur la période de 2007 à 2016, puisqu'à défaut de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation, que dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève et ce d'autant qu'il exerçait une activité salariée puis de gérant minoritaire d'une autre société. En conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement déféré. Par application des articles R.123-66 et R.123-69 du code de commerce, il incombe au gérant d'une société commerciale de déclarer au tribunal de commerce la cessation totale ou partielle de son activité. Il s'ensuit que la mise en sommeil d'une société résulte de la déclaration de la cessation de son activité sans qu'il ait pour autant été procédé à sa radiation. Cette mise en sommeil correspond donc à une période temporaire de cessation d'activité de la société, seule la radiation correspondant à une cessation définitive d'activité. La société ayant une existence légale jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la mise en sommeil, situation de fait, ne produit donc en tant que telle aucune conséquence de droit. En effet, son gérant est réputé poursuivre son activité professionnelle, ce qui justifie le maintien de son affiliation au régime obligatoire d'assurance sociale des professions non salariées et les appels de cotisations. En outre, il ressort des pièces produites que la société dont s'agit, la Sarl [5], demeure inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de fonds et que le fonds est mis en location -gérance dans sa totalité à la société [6]. L'appelant n'est donc pas fondé à arguer de la mise en sommeil de sa société pour soutenir que les cotisations dont le paiement est poursuivi ne sont pas dues. L'Urssaf n'est pas contredite en ce qui concerne les montants des revenus pris en considération pour le calcul des cotisations et l'appelant ne saisit pas la cour d'une contestation des montants des cotisations détaillées. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 12 août 2016 pour un montant actualisé de 7 560 euros, condamné M. [U] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement afférents à la délivrance de cette contrainte d'un montant de 72,38 euros et condamné M. [U] aux dépens. M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6370c51457d0f882dc05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel