Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6376c51457d0f882dc27
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 453 297 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4PM [Y] [Z] C/ S.A.S. POPPE+POTTHOFF SCIONZIER la société devenue POPPE+POTTHOFF FRANCE par suite d'un changement de sa dénomination sociale, représentée par son représentant légal domicilié es-qualités au siège social Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 14 Décembre 2021, RG F 20/00102 APPELANT ET INTIME INCIDENT Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.S. POPPE+POTTHOFF SCIONZIER la société devenue POPPE+POTTHOFF FRANCE par suite d'un changement de sa dénomination sociale, représentée par son représentant légal domicilié es-qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivrées le : ******** FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [Z] a été engagé par la société Meister France sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Le contrat de travail a été transféré à la Sas Poppe + Potthoff Scionzier, la société Poppe + Potthoff France venant aux droits de celle-ci. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié occupait le poste de décolleteur responsable de secteur, catégorie agent de maîtrise, indice AM5, niveau V de la convention collective de la Métallurgie de la Haute-Savoie. M. [Z] a été victime d'une lésion du canale carpien droit le 4 mars 2008, qui sera reconnue comme maladie professionnelle. Il a été victime d'une rechute courant 2018, consolidée le 20 octobre 2018. Le 13 mai 2019, M. [Z] a effectué une déclaration de maladie professionnelle 'canal carpien droit', l'arrêt initial du 13 mai 2019 a été prolongé jusqu'au 30 août 2019. Le 20 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie a estimé que 'la rechute du 13 mai 2019 est imputable à votre maladie professionnelle du 4 mars 2008" et pris en charge cette rechute au titre des risques professionnels. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 18 novembre 2019. Le 19 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte 'au poste de décolleteur responsable de secteur. Inapte à tout poste avec des mouvements forcés ou répétitifs avec la main droite et le poignet droit. Il ne pourrait occuper qu'un poste respectant ces contre-indications.'. La Sas Poppe + Potthoff France a proposé à M. [Z] par lettre du 27 décembre 2019 de le reclasser au poste d'Expert technique méthodes. M. [Z] avait jusqu'au 20 janvier 2020 pour répondre à cette proposition. En l'absence de réponse positive, par lettre du 23 janvier 2020 la Sas Poppe + Potthoff France a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement. Le 4 février 2020 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 14 février 2020. Par lettre du 20 février 2020, la Sas Poppe + Potthoff France a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et lui précisait qu'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement lui seront versées. Par requête du 8 août 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville à l'effet d'obtenir l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement. Par jugement de départage en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes - condamné M. [Z] aux entiers dépens. M. [Z] a interjeté appel par déclaration d'appel du 17 janvier 2022 au réseau privé virtuel des avocats. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner la société Sas Poppe + Potthoff France à lui payer les sommes suivantes : * 24 532,97 € au titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, * 12 388,38 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - dire et juger que ces sommes produiront intérêts de retard au taux légal, qui produiront eux-mêmes intérêts par années entières, * 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal Il soutient en substance que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu la modification de son état de santé comme étant une rechute, le médecin du travail l'a par la suite déclaré inapte. Dès lors que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle dont avait connaissance l'employeur au moment du licenciement, la protection légale joue. La société ne pouvait ignorer le caractère professionnel ayant conduit à la constatation de l'inaptitude du salarié. L'employeur n'a jamais contesté la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 mai 2019. La lettre de licenciement rappelait l'historique de la constatation de l'inaptitude et de la recherche d'un reclassement. La société ne peut dès lors invoquer une erreur pour se soustraire à ses obligations. La société ne peut reprocher au salarié d'avoir refusé la proposition de reclassement alors qu'elle entraînait une modification de son contrat de travail. La jurisprudence rappelle qu'une modification d'un des éléments du contrat de travail comme la fonction, est de nature à ôter tout caractère abusif au refus du salarié. Il importe peu que la CPAM n'ait pas reconnu le caractère professionnel de la maladie. La décision de reconnaissance de maladie professionnelle de 2018 est inopposable à l'employeur. Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Sas Poppe + Potthoff France demande à la cour de : - confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré et débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que le licenciement est prononcé pour inaptitude non professionnelle, - condamner M. [Z] au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société fait valoir que l'acceptation de prise en charge de la maladie déclarée le 4 mars 2008 par la CPAM résultait du non respect des délais d'instruction du dossier. Le salarié doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la maladie et l'inaptitude au poste. Le salarié ne rapporte nullement la preuve d'un lien de causalité entre « la rechute » du 13 mai 2019 et l'avis d'inaptitude du 19 novembre 2019. La position du salarié apparaît parfaitement abusive. Le fait de consulter le CSE ne constitue pas un indice, cette consultation est obligatoire dans tous les cas d'inaptitude conformément au code du travail. La jurisprudence reconnaît à l'employeur dans la rédaction de courrier de rupture un 'droit à l'erreur'. La précision par l'employeur que le salarié est en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle n'implique pas que l'inaptitude soit d'origine professionnelle. La preuve du caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas rapportée par le salarié. Le salarié ne motive pas son refus du poste de reclassement que l'employeur a spécialement créé, alors qu'il tient compte des contraintes posées par le médecin du travail. Le refus du salarié est abusif. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La chambre sociale la cour de cassation juge 'que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée et invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident.' (Cf notamment Cass soc 22 novembre 2017 16-12.729). Il s'agit d'une jurisprudence constante. Il convient de rechercher en l'espèce si l'inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle. Le salarié qui doit rapporter la preuve d'un lien de causalité direct peut établir celle-ci par tous moyens. Le salarié avait déclaré le 4 mars 2008 une maladie professionnelle du canal carpien. Le comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi par la caisse avait écarté tout lien entre la maladie et les conditions d'exercice professionnel du salarié par un avis du 22 septembre 2008. Cet avis a été rendu plus de dix ans avant la nouvelle déclaration de maladie professionnelle. Le salarié toujours affecté de sa maladie a ensuite poursuivi l'exécution de son travail. Le salarié a été placé en arrêt de travail en raison de lésions 'canal carpien droit' le 13 mai 2019. Le médecin a établi un certificat médical pour maladie professionnelle. Il ressort d'une lettre de la CPAM du 20 août 2019 adressée au salarié que le médecin conseil de la caisse a estimé que la rechute était imputable à la maladie professionnelle du 4 mars 2008. La CPAM a donc pris en charge la rechute au titre de la législation professionnelle. L'employeur n'a pas contesté cette décision. Le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte au poste de décolleteur responsable de secteur. Inapte à tout poste avec des mouvements forcés et répétitifs avec la main droite et le poignet droit. Il ne pourrait occuper qu'un poste respectant ces contre-indications.'. Ce médecin établissait le même jour un document Cerfa 14103*01 'demande d'indemnité temporaire d'inaptitude' et certifiait 'avoir établi le 19 11 2019 un avis d'inaptitude pour M. [Z] [Y] qui est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle en date du 13 05 2019 (rechute). '. Le directeur administratif et financier représentant de l'employeur a déclaré au CSE qu'il présidait que 'depuis le 13 mai 2019, M. [Z] [Y] est en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle (procès-verbal du CSE du 18 décembre 2019). L'employeur avait donc présenté la maladie du salarié devant les membres du CSE comme une maladie professionnelle. Même si le CSE ne se prononçait pas sur l'origine professionnelle de la maladie, cet élément établit qu'à l'époque de la procédure d'inaptitude, l'employeur admettait l'origine professionnelle de la maladie. La lettre de licenciement signée par le même représentant de l'employeur mentionne 'de ce fait vous n'effectuerez pas de préavis, mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. L'employeur a ainsi reconnu que la maladie résultait d'une maladie professionnelle alors qu'il a parfaitement connaissance de la législation et ses conséquences notamment sur l'obligation de verser au salarié victime d'une maladie professionnelle une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement ce qui exclut toute erreur de l'employeur. Si chaque élément présenté par le salarié est insuffisant à lui seul à caractériser un lien entre la maladie et l'activité professionnelle, l'ensemble des éléments exposés ci-avant établissent suffisamment que les lésions constatées le 13 mai 2019 ont un lien au moins partiel avec l'activité professionnelle du salarié. L'offre de reclassement de l'employeur si elle était sérieuse, impliquait une modification du contrat de travail. L'accord du salarié était donc nécessaire et le seul refus de modifier le contrat de travail n'est pas en soi abusif, précision faite que l'employeur ne rapporte aucun élément de preuve établissant le caractère abusif du refus. L'employeur ne peut donc opposer ce refus en se fondant sur l'article L 1226-14 du code du travail pour ne pas payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera dans ces conditions infirmé. Le montant des indemnités réclamées n'est pas contesté. Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes, en vertu de l'article 1231-6 du code civil. Ils pourront produire eux-mêmes des intérêts au taux légal pourvu qu'il s'agisse d'intérêts échus pour une année entière. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi; INFIRME le jugement en date du 14 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société la Sas Poppe + Potthoff France à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes : - 24 532,97 € au titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - 12 388,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 8 août 2020 ; DIT que les intérêts échus produiront eux mêmes des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts échus pour une année entière ; CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société la Sas Poppe + Potthoff France à payer à M. [Y] [Z] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1226-14 du code du travail pour ne pas payerarticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6376c51457d0f882dc27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel