Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6376c51457d0f882dc2d
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 16 929 580 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7BW - (N°RG 22/00757 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7FV joint par mention au dossier le 26 août 2022) [U] [J] C/ S.A.S. ALPINE STEEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 30 Mars 2022, RG F 21/00003 APPELANT ET INTIME INCIDENT Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Thierry BILLET, avocat inscirt au barreau d'ANNECY, substitué par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.S. ALPINE STEEL dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY et par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 23 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Françoise SIMOND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. ******** Copies délivrées le : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 3 décembre 2019 le tribunal de commerce d'Annecy a confié la reprise de la SCOP Alpine Aluminium à la société Samfy Invest, qui s'engageait à reprendre quarante neuf salariés, dont M. [U] [J] qui travaillait en qualité de chef d'équipe depuis le 1er novembre 2011. M. [J] a été licencié par lettre du 21 décembre 2020 pour motif économique. M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 4 janvier 2021. Le syndicat CFDT est intervenu volontairement. Par jugement en date du 30 mars 2022 le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Alpine Aluminium à payer à M. [J] la somme de 11 295 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au titre de l'attestation Pôle emploi, - débouté le syndicat CFDT de ses demandes, - rejeté les demandes formulées par la société Alpine Steel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Alpine Steel aux dépens. M. [J] a interjeté appel par déclaration du 21 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats. La société Alpine Steel a interjeté appel par déclaration du 28 avril 2022. Par conclusions notifiées le 13 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [J] demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - l'infirmer quant au quantum des dommages et intérêts et au harcèlement moral, statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société Alpine Industry à lui payer la somme de 51 957 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation du maintien à l'emploi et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la somme de 20 332 € net de CSG et CRDS, - condamner la société Alpine Steel à lui payer la somme de 6750 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - ordonner la communication de l'attestation Pôle emploi établi sur la base d'un salaire reconstitué égal au salaire perçu avant la reprise du travail sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner la société Alpine Steel à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que : La motivation de la lettre de licenciement faisant état de l'incendie de juillet 2019 et de l'interruption totale d'activité ne correspond pas à un motif économique. La seule motivation du licenciement est la suppression spéculative de tous les postes des salariés repris. L'employeur ne produit aucun document comptable établissant la cause économique. Il ne prouve pas qu'il ne pouvait poursuivre une activité. Il ne peut se fonder sur une nécessaire dépollution du site alors qu'il n'établit pas que ces travaux sont indispensables pour reprendre l'activité. Ces travaux ont pour objectif de présenter aux élus une demande de permis de construire de logements sur le site. Un audit de sécurité avait été réalisé dans le cadre de procédure commerciale, et le rapport concluait que les travaux de mise en sécurité pouvaient être achevés en 4 à 6 mois soit en juin 2020. Si de telles dépenses étaient nécessaires, Alpine Steel n'explique pas en quoi cela constituerait un motif économique de licenciement. La société Alpine Steel qui soutient que l'atelier fonderie s'est écroulé n'apporte aucune preuve. De manière générale si la poursuite de l'activité n'était plus possible, pour quelles raisons les sociétés Alpine ont licencié des salariés pour faute grave ' Et pourquoi un licenciement économique collectif n'a pas été mis en oeuvre ' La société s'était engagée pour la fonderie à s'appuyer dans un premier temps sur des demi produits proposés par l'usine Trimet qui a accepté de participer au projet. L'employeur ne peut se fonder sur l'état de la fonderie pour justifier le licenciement. Dans son offre de reprise, l'employeur expliquait que la société Alpine Steel serait crée et dédiée à l'activité façonnage notamment sur les produits aciers et faisait état de partenariat avec la société Decremps BTP. En réalité il n'existait aucun partenariat avec cette société, il s'agit d'une tromperie. Surtout, cette activité de la société permettait le travail immédiat des salariés dans un premier temps pour se former et mettre en place une entité nouvelle. Il n'y avait donc aucun motif de reporter l'investissement promis. Il y a dans cette procédure de licenciement une transgression manifeste des engagements pris devant le tribunal de commerce. Un élément nouveau est apparu avec la requête du procureur de la république d'Annecy soutenant que les engagements pris devant le tribunal de commerce n'ont pas été tenus. Cette requête confirme que les engagements de maintien à l'emploi n'ont pas été respectés et le salarié est en droit de préciser sa demande indemnitaire au regard de cette violation de la clause commerciale. Les demandes ont un lien suffisant avec la demande initiale. Le réquisitoire du procureur de la république d'Annecy constitue un fait nouveau, qu'il ignorait jusque là et qui est rattaché à la question de la légalité du licenciement intervenu. Son préjudice correspond au différentiel entre la durée de la période de maintien à l'emploi et la date de rupture du contrat de travail. Il a été licencié avec un préavis de deux mois soit jusqu'au 21 janvier 2021. L'engagement courait jusqu'au 3 décembre 2022 soit sur 23 mois, ce qui pour un salaire mensuel de 2259 € établit un préjudice de 51 957 €. Sur le harcèlement moral, il a été convoqué pas moins de six fois par M. [R] en vue d'obtenir son accord pour un licenciement pour faute grave. L'employeur a été mis en demeure de produire l'agenda de M. [R] ce que ce dernier n'a pas fait, ce qui constitue un aveu judiciaire. Il a été harcelé par téléphone. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Alpine Steel demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 51 957 €, - la rejeter en ce qu'elle est mal dirigée, - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement pour motif économique est fondé, - débouter M. [J] de ses demandes, Subsidiairement, - dire que les demandes ne sont pas justifiées tant dans leur principe que leur quantum, - dire qu'en l'absence de préjudice démontré, l'éventuelle condamnation sera équivalente à trois mois de salaire, et limitée à la somme de 6779,64 €, - dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de maintien dans l'emploi est mal dirigée et injustifiée, Plus subsidiairement, - confirmer la condamnation dans son montant, dans tous les cas, - confirmer le jugement sur le rejet de la demande pour harcèlement moral, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] aux dépens. Elle fait valoir que : La demande de rappel de salaire est irrecevable au vu de l'appel limité aux dispositions expressément critiquées. Il s'agit aussi d'une demande nouvelle, ne pouvant reposer sur la survenance de faits nouveaux le salarié connaissant parfaitement les faits depuis l'origine de la procédure. Il n'appartenait pas au tribunal de commerce dans son jugement de se prononcer sur les ruptures des contrats de travail. Le jugement du 30 septembre 2022 a bien relevé que les ruptures de contrat de travail 'ne sont pas consécutives au plan de cession mais relève d'un acte d'administration des cessionnaires'. De plus, cette demande nouvelle est caduc car elle n'a pas été formulée lors des premières conclusions notifiées, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile. Au fond, des accidents industriels majeurs se sont produits causant un accident mortel et plusieurs dizaines de blessés. L'usine est à l'arrêt et le personnel placé au chômage partiel. En 2020 elle a rencontré des difficultés supplémentaires, avec la nécessité de dépolluer le site. L'atelier fonderie s'est écroulé en août 2020. Elle établi les difficultés économiques en versant les liasses fiscales 2020 et 2021 et l'attestation du commissaire aux comptes. De ce fait, les perspectives de reprise d'activité sont hypothéquées. La crise sanitaire a retardé les travaux de dépollution. L'ensemble du site est dans cette attente en situation de danger et aucune reprise de travail n'est prévu à court terme. Il est évident que cette situation a eu un impact sur les pertes d'exploitation et la trésorerie. Le licenciement économique a été précédé de nombreuses démarches notamment au niveau du reclassement du salarié. A titre subsidiaire, l'indemnité est limitée par le barème de l'article L 1235-3 du code du travail. Faute d'établir son préjudice, le salarié ne peut prétendre qu'à trois mois de salaire au vu de son ancienneté. Pour contourner ce barème le salarié présente désormais une demande principale au titre de la violation de l'obligation de maintien dans l'emploi, il s'agit d'un subterfuge grossier. Cette demande est dépourvue de fondement juridique. Il est faux de prétendre que l'emploi aurait dû être maintenu. La cour de cassation a déjà jugé qu' 'en l'absence de tout engagement relatif au maintien des emplois sur une durée déterminée après la reprise, la cour d'appel en a déduit exactement que la responsabilité de M... ne peut être recherchée' (Cass soc 2 février 2022). Sur le quantum, celui-ci n'est pas justifié. Aucun préjudice distinct n'est établi. Enfin le salarié ne faisant état que de rencontres avec son employeur n'a pas subi d'agissements d'harcèlement moral. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée en cause d'appel, l'appelant a limité son appel au montant des dommages et intérêts accordés par le conseil de prud'hommes. Il a repris dans ses conclusions d'appel remis au greffe dans le délai d'appel de l'article 908 du code de procédure civile sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts supérieur aux dommages et intérêts alloués par le jugement attaqué. Rien n'interdit à l'appelant d'augmenter ses demandes par des conclusions postérieures et de modifier leur fondement juridique. La demande du salarié formulée dans ses conclusions récapitulatives n'est pas une demande de rappel de salaires, il s'agit d'une demande de dommages et intérêts que le salarié évalue au montant des salaires qu'il aurait perçu en cas de maintien dans l'emploi. De telles modifications ont un lien évident et suffisant avec la demande initiale du salarié qui était de demander la réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, la demande du salarié a été mal dirigée car il demande dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation de la société Alpine Industry et non de la société Alpine Steel. Même s'il s'agit d'une erreur matérielle, le salarié n'a pas rectifié cette prétention, et la cour n'est saisie que des demandes formulées dans le dispositif des conclusions. La demande principale est dès lors irrecevable, la société Alpine Industry n'étant pas l'employeur du salarié. Au fond, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée à titre subsidiaire, la lettre de licenciement fixant les limites du litige produite aux débats expose : Faisant suite à notre entretien du vendredi 11 septembre 2020 nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant : En effet suite à l'incendie de l'atelier laquage en juillet 2019 puis de l'écroulement d'une partie de l'atelier fonderie en août 2020 au sein de la société Alpine Industry, l'activité est totalement et durablement interrompue sans visibilité sur un hypothétique redémarrage. En conséquence, nous n'avons d'autre choix que de supprimer le poste de chef d'équipe que vous occupez, poste exclusivement en lien avec cette activité suspendue. Malgré nos recherches, nous n'avons identifié aucune possibilité de reclassement... La lettre de licenciement doit contenir les motifs du licenciement. L'article L 1233-16 du code du travail dispose : La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement fait état de sinistres et d'une interruption totale et durable d'activité, et la suppression du poste du salarié. Cette situation entraîne de fait des conséquences économiques. Le juge en cas de litige est donc en mesure de vérifier si le licenciement a bien une cause économique. Les difficultés économiques doivent être appréciées à la date de la rupture du contrat de travail soit en décembre 2020. L'article L 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une cessation d'activité de l'entreprise, ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Ainsi que l'a souligné pertinemment le premier juge l'incendie est intervenu plusieurs mois avant le licenciement et n'a pas empêché le repreneur de reprendre le contrat de travail du salarié. L'employeur produit le bilan et comptes de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021 avec des indications portant sur l'exercice N -1. Si le bilan de l'année 2021 porte sur une période postérieure au licenciement, il reste que les indications chiffrées de l'année de l'année N -1 établissent que la société a subi en 2020 un résultat d'exploitation négatif de 165 040,33 €, qu'elle n'a dégagé aucun bénéfice, et que résultat avant impôt est de - 169 295,80 €. Bien que la société connaissait des difficultés économiques lors du licenciement l'employeur n'a repris aucune activité en rapport avec son activité industrielle depuis la cession dont il a bénéficié alors qu'il s'était engagé à reprendre l'activité dans un délai de neuf mois. Si la crise sanitaire en mars 2020 n'a pu que retarder la reprise, elle n'explique en aucun cas que plus de trente mois après le plan de cession, aucune activité n'a reprise. Au contraire la société Alpine Steel filiale de la société Alpine Industry et les deux autres sociétés du même groupe dirigé par M. [R] ont renoncé à toute reprise d'activité en prétextant le danger que représenterait des cuves contenant des produits radio-actifs et la nécessité de dépolluer le site. Pourtant le dirigeant de ces sociétés rompu aux affaires connaissait cette situation lors de la reprise. Un tel comportement montre que l'employeur n'a eu très rapidement aucune intention de reprendre l'activité. En outre aux termes de l'offre de reprise, la société Alpine Steel s'engageait à exploiter une activité de façonnage sur les produits aciers et faisait état d'un partenariat avec la société Decremps BTP, basée à [Localité 5] (Haute Savoie). Il s'engageait à implanter avec ce partenariat une unité industrielle de façonnage et d'investir en conséquence. Or le représentant de cette société a témoigné n'avoir eu aucun contact avec la société Alpine Steel depuis la reprise. Ce projet d'activité de façonnage n'a jamais vu le jour. Le dirigeant s'engageait aussi sur le volet emploi à créer cent emplois en quatre ans dont trente et un dans un délai deux années et s'engageait à ne pas rompre les contrats de travail transférés pour motif économique avant un délai de trois années. Il est constant qu'aucun emploi n'a été crée depuis la reprise, bien plus la quasi totalité des salariés dont les contrats de travail avait été transférés ont été licenciés. L'employeur n'a donc envisagé aucune reprise d'exploitation sérieuse et les salariés repris n'ont pas repris le travail et ont été licenciés soit pour faute soit pour motif économique comme en l'espèce pour le salarié. Enfin il n'est pas contesté que plusieurs bâtiments du site sont actuellement loués, cette location n'ayant aucun lien avec l'activité des sociétés repreneuses, ce qui laisse douter de la véritable volonté de l'employeur de reprendre à terme une activité industrielle. Par son comportement particulièrement fautif voire frauduleux l'employeur a rendu de fait les difficultés économiques inévitables et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le préjudice résultant du licenciement, le salarié a subi une perte d'emploi devant être réparée. Le salarié avait une ancienneté de neuf ans. Il a droit en application de l'article L 1235-3 du code du travail à une indemnité minimum de trois mois et maximum de neuf mois. Le salarié justifie qu'il perçoit des indemnités chômage de 58,09 € par jour soit 1742,70 € par mois. Cette indemnisation est dégressive et limitée dans le temps. Le salarié bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2259 € Il subit donc un préjudice de perte d'emploi important. Il sera alloué au regard de ces éléments des dommages et intérêts de 18 072 € correspondant à huit mois de salaire. S'agissant du harcèlement moral, le salarié produit des sms l'informant que M. [R] lui avait fixé des rendez-vous à plusieurs reprises. Il verse aussi son témoignage personnel relatant qu' 'à chaque fois il voulait négocier mon départ contre un licenciement pour faute grave accompagnée d'une transaction'. Les sms produit ne laissent pas présumer que le salarié a subi des pressions. Son témoignage n'est pas recevable, nul ne pouvant se constituer une preuve à soit même. Il convient de rappeler que les règles de preuve plus favorables au salarié demandeur ne dispensent pas celui-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. Dès lors au vu des éléments produits par le salarié pris dans leur ensemble, ce dernier n'établit pas de faits suffisamment précis laissant préumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE irrecevable la demande principale en dommages et intérêts formulés par M. [U] [J], CONFIRME le jugement en date du 30 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur ce dernier point, CONDAMNE la société Alpine Steel à payer à M. [U] [J] la somme de 18 072 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [J] du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, ORDONNE d'office le remboursement par la société Alpine Steel à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] [J], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1], CONDAMNE la société Alpine Steel aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Alpine Steel à payer à M. [U] [J] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sa demandarticle L 1235-3 du code du travail à une indemnité miarticle L 1235-3 du code du travail.article 910-4 du code de procédure civile.article L 1233-16 du code du travail disposearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travail.article L 1233-3 du code du travail prévoit que constiarticle L 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6376c51457d0f882dc2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel