Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6377c51457d0f882dc31
- Date
- 27 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 27 Avril 2023 N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7ZT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 22 Février 2022, RG 21/00302 Appelant M. [M] [N] né le 27 Février 1961 à HEANOR - ANGLETERRE (DE75), demeurant [Adresse 1] (RU) Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sabine ABBOU, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimée Mme [D] [I] née le 28 Septembre 1968 à NORWICH -ANGLETERRE, demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [N] et Mme [D] [I], tous deux de nationalité britannique, ont vécu en concubinage à compter de 2013 jusqu'au mois de mai 2020. Au cours de leur vie commune, ils ont acquis ensemble un terrain à bâtir dans la commune de [Localité 3] ([Localité 4], Haute-Savoie), à concurrence de 93 % en pleine propriété pour M. [N] et de 7 % en pleine propriété pour Mme [I]. Un chalet a été construit sur ce terrain, financé notamment à hauteur de 500.000 euros par emprunt souscrit auprès du crédit agricole des Savoie, M. [N] et Mme [I] étant co-emprunteurs. Par acte délivré le 24 juin 2021, M. [N] a fait assigner Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé afin d'obtenir notamment : - l'expulsion sous astreinte de Mme [I] du chalet [Adresse 2], - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 6.000 euros depuis 18 mois jusqu'à la libération effective des lieux, - sa condamnation au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] s'est opposée aux demandes en faisant valoir que seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour statuer sur les droits et obligations des indivisaires, qu'elle ne peut pas être considérée comme occupante sans droit ni titre puisqu'elle est propriétaire indivise du bien, que M. [N] a parfaitement accès au chalet même s'il l'occupe moins souvent qu'elle. Par ordonnance contradictoire rendue le 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : rejeté les exceptions de procédure soulevées par Mme [I], débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions, condamné M. [N] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [M] [N] demande en dernier lieu à la cour de: Vu l'article 815-9 du code civil, réformer l'ordonnance déférée, dire et juger que l'occupation du chalet les Dents Blanches par Mme [I] est confiscatoire au détriment exclusif de M. [N], condamner Mme [I] à payer à M. [N] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 6.000 euros, condamner Mme [I] à régler à M. [N] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble - Chambéry, Me Franck Grimaud, avocat au barreau de Chambéry, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [I] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par actes délivrés les 17 juin 2022 et 19 juillet 2022, déposés à l'étude de huissier. L'affaire a été clôturée à la date du 23 janvier 2023 et renvoyée à l'audience du 21 février 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 avril 2023. MOTIFS ET DÉCISION Mme [I] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, elle est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [N] soutient que Mme [I] aurait donné son accord pour libérer les lieux à la fin du mois d'avril 2021, ce qu'elle n'a pas respecté. Il fait grief à la décision déférée d'avoir ignoré l'existence de cet accord. Il soutient également que le maintien abusif de Mme [I] dans les lieux le prive de son propre droit sur le bien, notamment en ce que cela lui interdit d'en jouir ou de le mettre en location. L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est constant que M. [N] et Mme [I] sont propriétaires en indivision du chalet [Adresse 2]. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, quelle que soit la proportion de chacun dans l'indivision, l'un et l'autre disposent du même droit d'occuper le chalet, de sorte que Mme [I] n'est pas occupante sans droit ni titre. Il convient de rappeler que les pouvoirs du juge des référés sont déterminés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Ainsi que l'a justement analysé le premier juge, les demandes de M. [N] se rattachent nécessairement au trouble manifestement illicite qu'il estime subir du fait du maintien de Mme [I] dans les lieux. Toutefois, l'abus allégué n'est pas prouvé, dès lors que Mme [I] dispose du même droit d'occupation que M. [N]. Ce dernier n'établit pas en quoi l'occupation du chalet par Mme [I] serait constitutive d'un trouble manifestement illicite, la seule mésentente entre eux étant insuffisante pour justifier l'expulsion demandée. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que Mme [I] aurait expressément consenti à libérer les lieux comme prétendu par l'appelant. En effet, les courriers échangés par les parties mettent au contraire en évidence l'impossibilité dans laquelle elles ont été de se mettre d'accord pour fixer les conditions du départ de Mme [I] et du partage de l'indivision. Il n'appartient pas au juge des référés de trancher les difficultés rencontrées par les parties quant au partage de l'indivision, y compris quant à l'indemnité d'occupation réclamée, dont le montant n'est aucunement justifié, aucune évaluation de la valeur locative du chalet n'étant produite. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse. A cet égard, il convient de souligner que le président du tribunal judiciaire n'a pas été saisi par M. [N] aux fins de faire régler les modalités provisoires d'exercice des droits concurrents des indivisaires, comme le lui permet l'article 815-9 du code civil précité, mais seulement aux fins de faire expulser Mme [I] en référé. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. M. [N] supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 février 2022, Y ajoutant, Condamne M. [M] [N] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 27 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 815-9 du code civil précitéarticle 699 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil dispose que chaque indiarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b6377c51457d0f882dc31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel