Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6378c51457d0f882dc3b
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 135 250 336 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 27 Avril 2023 N° RG 22/00964 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAA6 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 17 Mai 2022, RG 21/00394 Appelante S.A. LE CREDIT DU NORD dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE Intimée SCI DU RELAIS DE LA POSTE prise par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pierre LOMBARD, avocat plaidant au barreau de SAINT-QUENTIN -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 10 septembre 2004, la SA Crédit du Nord a consenti, à la SCI du Relais de la Poste, un prêt d'un montant de 200 000 euros pour lui permettre l'acquisition d'un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2]. Après un différé de 12 mois, ce prêt était remboursable en 168 échéances de 1 766,71 euros au taux contractuel de 4,71% l'an. Par actes authentiques successifs des 2 juillet, 11 juillet et 4 novembre 2008, la durée de ce prêt a été prorogée pour être reportée du 10 septembre 2019 au 10 décembre 2020. Le capital restant dû s'élevant à 186 902,89 euros, il a ainsi été convenu entre les parties que cette somme serait remboursée au moyen de 156 mensualités successives de 1 652,62 euros à compter du 10 décembre 2007, au taux contractuel de 4,71% l'an. Par acte authentique du 18 mars 2005, la SA Crédit du Nord a consenti à la SCI du Relais de la Poste, un prêt d'un montant de 885 000 euros. Ce prêt était remboursable, après une période de franchise d'amortissement en capital de 12 mois pendant lesquels les intérêts et l'assurance étaient payables mensuellement à hauteur de 3 787,80 euros, en 132 échéances mensuelles successives de 8 789,80 euros au taux contractuel de 4.63 % l'an. Par actes authentiques des 2 juillet, 11 juillet et 4 novembre 2008, la durée de ce prêt a été prorogée pour être reportée du 18 mars 2017 au 18 décembre 2020. Le montant du capital restant dû, après paiement de l'échéance du 18 novembre 2007, majoré du montant de 9 échéances impayées à cette date s'élevant à 863 391,45 euros, les parties ont convenu d'un remboursement au moyen de 156 mensualités successives de 5 797,72 euros au taux contractuel de 4,63% l'an. Malgré le rééchelonnement des prêts, les échéances des concours n'ont pas été régulièrement honorées. Aussi, par acte du 25 février 2021, la SA Crédit du Nord a fait pratiquer, pour un montant de 1 352 503,36 euros, une saisie-attribution, entre les mains de la SARL Ram, des loyers dus à la SCI du Relais de la Poste. La saisie a été dénoncée au débiteur par acte du 3 mars 2021. Contestant la mesure initiée à son encontre, la SCI du Relais de la Poste a fait assigner, par acte du 1er avril 2021, la SA Crédit du Nord en vue d'obtenir la mainlevée de cette mesure. Par décision contradictoire du 17 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a : - rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA Crédit du Nord, - dit que les demandes de la SCI du Relais de la Poste sont recevables, - dit que les créances de la SA Crédit du Nord, afférentes aux prêts initialement consentis par actes notariés des 10 septembre 2004 et 18 mars 2005 et renégociés par actes notariés des 2 et 11 juillet et 4 novembre 2008 sont prescrites, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA Crédit du Nord par acte d'huissier du 25 février 2021, - condamné la SA Crédit du Nord à payer à la SCI du Relais de la Poste la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Crédit du Nord aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 3 juin 2022, la SA Crédit du Nord a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit du Nord demande à la cour de : - recevoir son appel et le déclarer bien fondé, - réformer la décision déférée en ce qu'elle a : - dit que ses créances afférentes aux prêts consentis par actes notariés des 10 septembre 2004 et 18 mars 2005, et renégociés par actes notariés des 2 et 11 juillet et 4 novembre 2008, sont prescrites, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par acte d'huissier du 25 février 2021, - condamné la SA Crédit du Nord à payer à la SCI du Relais de la Poste, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire que sa créance au titre des deux prêts sus-indiqués s'est pas prescrite pour la période postérieure à mars 2013, - dire et juger qu'il lui est dû par la SCI du Relais de la Poste au titre des échéances, des deux prêts en principal et accessoires pour la période non-couverte par la prescription, la somme de 532 954,56 euros, - valider en conséquence la saisie-attribution pratiquée par acte d'huissier du 25 février 2021, - dire que cette saisie-attribution devra suivre sa voie, - condamner la SCI Relais de la Poste à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI du Relais de la Poste demande à la cour de : - confirmer la décision déférée, - dire que la déchéance du terme des prêts consentis par la SA Crédit du Nord a été prononcée en novembre 2010, - dire que la SA Crédit du Nord ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription du 17 novembre 2010 au 25 février 2021, - dire que les créances de la SA Crédit du Nord sont prescrites en totalité, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2021 entre les mains de la SARL Ram, À titre subsidiaire, - dire que la SA Crédit du Nord ne peut réclamer le paiement d'aucune échéance antérieure au 25 février 2016, - débouter la SA Crédit du Nord de sa demande en paiement des échéances de décembre 2015, janvier et février 2016, - ramener la créance de la SA Crédit du Nord en principal à : - 94 184,52 euros pour le prêt du 10 septembre 2004 renégocié le 4 novembre 2008 (57 x 1 652,36 euros), - 433 070,44 euros pour le prêt du 18 mars 2005 renégocié le 4 novembre 2008 (57 x 7 597,72 euros), - cantonner la saisie-attribution des loyers à hauteur de ces sommes, - débouter la SA Crédit du Nord de ses moyens fins et conclusions, - condamner la SA Crédit du Nord au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'avère ainsi constant que la prescription, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives alors que l'action en paiement du capital restant dû, après déchéance du terme du concours, se prescrit à compter du prononcé de cette déchéance laquelle emporte l'exigibilité des sommes restant à échoir. En l'espèce, la SA Crédit du Nord fonde sa demande sur les mensualités impayées des mois de mars 2016 à décembre 2020 concernant les concours consentis les 10 septembre 2004 et 18 mars 2005, puis modifiés par avenants des 2 juillet, 11 juillet et 4 novembre 2008. La SCI du Relais de la Poste oppose à la banque le fait que la déchéance du terme des concours est intervenue en novembre 2010. Aussi, faute de justifier d'un acte interruptif de prescription dans les 5 années suivant cette date, le Crédit du Nord serait mal-fondé à revendiquer le paiement de sa créance. Il résulte des pièces contradictoirement versées aux débats que la SA Crédit du Nord a initialement mis en demeure la SCI du Relai de la Poste, par courrier recommandé du 4 juin 2010, de 'prendre toute disposition utile' concernant le paiement des échéances de trois prêts (référencés par la banque n°2801/ 193125/138/2, n°2801/193125/138/3 et n°2801/193125/138/4) demeurées impayées à cette date, pour un montant total de 63 512,57 euros, ledit courrier précisant qu'à défaut de régularisation, '[elle serait] dans l'obligation de faire jouer la clause d'exigibilité anticipée générant le remboursement total et immédiat de la créance', étant à ce titre observé que les contrats de prêt notariés fondant la mesure d'exécution contestée prévoient l'un et l'autre la possibilité, pour la banque, de procéder à la déchéance du terme des concours, sans formalité préalable, en cas de défaut de paiement d'une échéance à bonne date. Il n'est ni prétendu ni justifié du fait que la SCI du Relais de la Poste aurait procédé à une quelconque régularisation des échéances impayées postérieurement à cette mise en demeure, et ce d'autant plus que l'intimée verse aux débats un courrier recommandé du 1er septembre 2010 par lequel la SA Crédit du Nord dénonce, sous préavis de 60 jours, la convention de compte courant régissant leurs relations. Plus avant, quoique les prêts soient identifiés au moyen de dates erronées et de références non-visées dans les actes notariés des 10 septembre 2004 et 18 mars 2005, il est établi que la SA Crédit du Nord a factuellement adressé à la SCI du Relais de la Poste une lettre recommandée datée du 17 novembre 2010, puis une seconde lettre recommandée rectificative du 25 novembre 2010, annulant et remplaçant le courrier précédent, portant à la connaissance de sa cliente qu'elle 'faisait [jouer] la clause d'exigibilité anticipée' et qu'elle sollicitait en conséquence, sous huitaine, le paiement de la somme de 981 113,67 euros. En ce sens, il n'apparaît pas équivoque pour la SA Crédit du Nord que la déchéance du terme des concours du 10 septembre 2004 et du 18 mars 2005 a été régulièrement prononcée en novembre 2010 dans la mesure où la saisie-attribution initiée par elle le 13 janvier 2017 (pour laquelle une mainlevée a été ordonnée par le juge de l'exécution d'Amiens et confirmée par arrêt du 26 novembre 2020), pour un montant de 1 352 503,36 euros, arrête le montant de sa créance pour ces deux prêts au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité d'exigibilité anticipée avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 novembre 2010 pour le premier concours et à compter du 18 octobre 2010 pour le second. Dès lors, et quand bien même la SA Crédit du Nord aurait manqué de clarté ou de cohérence dans ses courriers notifiant l'exigibilité immédiate des concours, il s'avère acquis que la banque, au moyen des courriers des 4 juin 2010, 17 novembre puis 25 novembre 2010, a manifesté sa volonté de dénoncer les concours consentis à la SCI du Relais de la Poste puis de clôturer son compte courant, aucun appel d'échéance ni aucun règlement spontané n'étant d'ailleurs justifié postérieurement à ces dates. Dans ces conditions, et sauf à conférer à la banque le droit de revenir unilatéralement et de façon potestative sur la déchéance des concours, c'est à bon droit que le premier juge a retenu, pour ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution, que la créance de la banque, au titre des concours consentis les 10 septembre 2004 et 18 mars 2005, s'avérait prescrite. La SA Crédit du Nord, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à payer à la SCI du Relai de la Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la SA Crédit du Nord aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la SA Crédit du Nord à payer à la SCI du Relai de la Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 27 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b6378c51457d0f882dc3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel