Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6378c51457d0f882dc3d
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 19 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 27 Avril 2023 N° RG 22/01054 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAPP Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 07 Juin 2022, RG 21/01694 Appelante S.A.S. EUROGROUP dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe-Francis BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimée S.A.R.L. GIRAFFE INVEST, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marion CELISSE, avocat au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La SNC les Consuls a réalisé une opération de promotion immobilière consistant en la construction d'un bâtiment destiné à être exploité en résidence de tourisme sur le territoire de la commune de [Localité 4]. En vue de l'exploitation de cette résidence, la SNC les Consuls et la société Eurogroup ont signé, les 9 mai et 13 octobre 2001, deux protocoles d'engagement de prise à bail commercial des logements (ainsi qu'un avenant le 5 novembre 2001), selon lesquels la société Eurogroup s'est engagée à régulariser avec chaque investisseur un bail commercial dans des conditions fixées par ces conventions. Aux termes du deuxième contrat, il est stipulé que la société Eurogroup «devra se substituer dans les plus brefs délais, pour l'exécution des présentes conventions, et notamment pour la prise à bail commercial des appartements composant la résidence, une société ayant pour objet spécifique l'exploitation de ladite résidence et qui constituera une filiale commune entre la société de promotion et Eurogroup». La SARL les Consuls de la mer (aujourd'hui en liquidation judiciaire), filiale de la société Eurogroup, immatriculée le 11 mars 2003, a pris la résidence en exploitation, et a procédé aux démarches de classement de la résidence auprès de la préfecture de l'Hérault. Par acte sous seing privé du 30 décembre 2002, la société Giraffe Invest a consenti à la société Eurogroup un bail à usage commercial portant sur 7 logements dans cette résidence. Le loyer annuel hors taxes était fixé à 24'407,09 euros outre indexation. Ce contrat de bail contient une clause de substitution dont les termes sont les suivants : «le preneur informe le bailleur qu'il entend substituer dans les droits et les obligations résultant pour lui du présent bail, avant sa prise d'effet telle qu'indiquée à l'article 2 ci-après, une de ses filiales dont il détiendra au moins la moitié du capital social. Il en informera le bailleur lequel consent dès à présent à cette substitution». A la suite de retards dans le paiement des loyers, la société Giraffe Invest a engagé plusieurs procédures judiciaires, et notamment : - Une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial et d'expulsion, dirigée contre la société les Consuls de la mer, ayant donné lieu à une ordonnance du 19 mai 2016 qui a essentiellement : ' dit nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, ' rejeté l'intégralité des demandes de la société Giraffe Invest. - Une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de résiliation du bail commercial et d'expulsion, dirigée contre la société Eurogroup et sa filiale la société les Consuls de la mer, ayant donné lieu à un jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal a : ' dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Eurogroup, ' dit la clause d'indexation des loyers figurant au bail irrégulière, ' rejeté toutes les autres demandes y compris de résiliation judiciaire du bail et de remboursement de sommes, ' et dit enfin que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est à la charge de la locataire. - Une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résiliation du bail et d'expulsion de la locataire, dirigée contre la société Eurogroup seule, ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 1er février 2022 qui a essentiellement : ' rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la société Eurogroup, ' rejeté l'exception de nullité du commandement de payer du 23 avril 2021 formée par la société Eurogroup, ' condamné la société Eurogroup à payer à la société Giraffe Invest la somme de 51'010,60 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur cette somme, sous réserve des règlements qui seraient intervenus depuis, ' dit que la société Eurogroup pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 12 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois, ' ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours des délais accordés. La société Eurogroup a interjeté appel de cette décision, cette instance est toujours en cours devant la cour d'appel de Montpellier. Parallèlement, la société Giraffe Invest, se prévalant de retards dans le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères entre 2009 et 2019, des charges entre 2019 et le premier trimestre 2021 et des loyers entre 2020 et le premier trimestre 2021 a, par acte du 21 septembre 2021, fait pratiquer deux saisies conservatoires pour un montant de 85'001,75 euros chacune : - la première sur les comptes ouverts par la société Eurogroup auprès du Crédit Lyonnais, - la seconde sur les comptes ouverts par la société Eurogroup auprès de la Société Générale. Ces saisies ont été dénoncées à la société Eurogroup le 27 septembre 2021. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 26 octobre 2021, la société Eurogroup a fait assigner la société Giraffe Invest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mainlevée des deux mesures conservatoires. La société Eurogroup a essentiellement soutenu que le bailleur ne pouvait se fonder sur le contrat de bail conclu avec elle pour faire pratiquer sans autorisation une saisie conservatoire, dès lors qu'elle a été substituée par la société les Consuls de la mer en qualité de preneur. Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : rejeté la demande de la société Eurogroup tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 septembre 2021 pratiquée par la SELARL Ormedo, huissier de justice à [Localité 3], au nom et pour le compte de la société Giraffe Invest sur les comptes de la société Eurogroup ouverts auprès de la société Crédit Lyonnais, rejeté la demande de la société Eurogroup tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 septembre 2021 pratiquée par la SELARL Ormedo, huissier de justice à [Localité 3], au nom et pour le compte de la société Giraffe Invest sur les comptes de la société Eurogroup ouverts auprès de la Société Générale, rejeté la demande de la société Eurogroup tendant à la condamnation de la société Giraffe Invest à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la société Eurogroup à payer à la société Giraffe Invest la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la société Eurogroup aux dépens. Par déclaration du 17 juin 2022, la société Eurogroup a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance contradictoire rendue le 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'intimée notifiées par la société Giraffe Invest le 13 septembre 2022, débouté la société Eurogroup de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance aux fond. Par conclusions notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Eurogroup demande en dernier lieu à la cour de : Vu notamment les articles L. 511-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de la société Eurogroup tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 septembre 2021 pratiquée par la SELARL Ormedo, huissier de justice à [Localité 3], au nom et pour le compte de la société Giraffe Invest sur les comptes de la société Eurogroup ouverte auprès de la société Crédit Lyonnais, - rejeté la demande de la société Eurogroup tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 septembre 2021 pratiquée par la SELARL Ormedo, huissier de justice à [Localité 3], au nom et pour le compte de la société Giraffe Invest sur les comptes de la société Eurogroup ouverte auprès de la Société Générale, - rejeté la demande de la société Eurogroup tendant à la condamnation de la société Giraffe Invest à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Eurogroup à payer à la société Giraffe Invest la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Eurogroup aux dépens. Statuant à nouveau, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 21 septembre 2021 par la société Giraffe Invest sur les comptes bancaires détenus par la société Eurogroup au Crédit Lyonnais, garantie de la somme de 85'001,75 euros, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 21 septembre 2021 par la société Giraffe Invest sur les comptes bancaires détenus par la société Eurogroup auprès de la Société Générale, pour garantie de la somme de 85'001,75 euros, déclarer irrecevable en tous les cas infondée la société Giraffe Invest en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en tout appel incident et l'en débouter, condamner la société Giraffe Invest à payer à la société Eurogroup une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société Giraffe Invest à payer à la société Eurogroup une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Giraffe Invest aux entiers dépens qui comprendront les frais des saisies et des mainlevées et autoriser Me Grimaud à recouvrer ceux dont il a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 15 février 2023 et renvoyée à l'audience du 21 février 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 avril 2023. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société Giraffe Invest, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré et en demander la confirmation. Sur la mainlevée des saisies conservatoires La société Eurogroup sollicite la mainlevée des saisies conservatoires du 21 septembre 2021 en soutenant que celles-ci ne sont pas fondées dès lors qu'elle a été substituée par la SARL les Consuls de la mer en qualité de preneur, ainsi que cela avait été convenu dès la signature du bail commercial. Elle soutient que la société Giraffe Invest en avait une parfaite connaissance et a expressément reconnu en justice la qualité de preneur de la société les Consuls de la mer. En application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Enfin, l'article L. 511-4 dispose que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d' Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. En l'espèce les saisies conservatoires pratiquées par la société Giraffe Invest sur les comptes bancaires de la société Eurogroup sont fondées sur le bail commercial signé le 30 décembre 2002. Pour rejeter la demande de mainlevée présentée par la société Eurogroup, le juge de l'exécution a retenu que : - la société Eurogroup n'a jamais justifié de l'information du bailleur de sa substitution par la société les Consuls de la mer en qualité de locataire. - le seul paiement des loyers par la société les Consuls de la mer, tiers au contrat de bail, ne permet pas d'établir la reconnaissance par le bailleur, qui accepte ce paiement, de la qualité de locataire de celui qui y a procédé, les factures émises par la société Giraffe Invest l'ayant été au nom de la société Eurogroup, - les commandements de payer les loyers délivrés par le bailleur à la société les Consuls de la mer sont antérieurs aux décisions de justice de 2018 et 2022 par lesquelles les juridictions saisies n'ont pas constaté que la société Eurogroup s'était faite substituer par la société les Consuls de la mer et ne l'ont pas mise hors de cause. Le juge de l'exécution a donc retenu que la société Giraffe Invest pouvait se prévaloir d'une créance de loyer à l'encontre de la société Eurogroup sur le fondement du bail du 30 décembre 2002 et qu'elle n'avait donc pas besoin de l'autorisation du juge de l'exécution pour faire pratiquer une ou plusieurs saisies conservatoire au titre d'une dette de loyer, conformément à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il est de jurisprudence constante que l'acceptation par le bailleur de la cession de bail, à défaut d'avoir été notifiée dans les conditions de l'article 1690 du code civil, applicable en l'espèce, peut être prouvée par tous moyens. Il résulte des pièces produites aux débats que la substitution du preneur a été convenue dès la signature du bail, puisque le contrat (pièce n° 24 de l'appelante) contient une clause IV, intitulée «substitution par le preneur», qui stipule : «Le preneur informe le bailleur qu'il entend substituer dans les droits et les obligations résultant pour lui du présent bail, avant sa prise d'effet telle qu'indiquée à l'article 2 ci-après, une de ses filiales dont il détiendra au moins la moitié du capital social. Il en informera le bailleur lequel consent dès à présent à cette substitution». La société Eurogroup ne justifie d'aucune information expresse délivrée au bailleur quant à cette substitution au profit de la société les Consuls de la mer. Toutefois, il est justifié par l'appelante de l'exploitation de la résidence par la société les Consuls de la mer dès son ouverture, le classement en résidence de tourisme ayant été sollicité et obtenu par cette société (pièce n° 11 de l'appelante). Il est encore justifié du paiement des loyers par la société les Consuls de la mer au profit de la société Giraffe Invest qui ne l'a jamais contesté. Par ailleurs, la société Giraffe Invest a fait délivrer à la société les Consuls de la mer quatre commandements de payer visant la clause résolutoire du bail du 30 décembre 2002, en la désignant expressément comme titulaire du bail, ces commandements étant en date des 28 janvier, 6 juillet et 5 octobre 2015, et 19 mai 2016 (pièces n°5, 6, 22 et 23 de l'appelante). Par une assignation du 22 décembre 2015, la société Giraffe Invest a fait citer la société les Consuls de la mer en référé expulsion devant le tribunal de Montpellier (pièce n° 16 de l'appelante), dans laquelle elle indique: «la partie requérante a donné à bail commercial à la société Eurogroup, substituée depuis lors par effet de la clause prévue au bail commercial par la société fille la SARL les Consuls de la mer, présente requise, des lots de copropriété situés dans l'immeuble dénommé les Consuls de mer [...]». Il y est encore dit que: «il convient de préciser [...] que l'ensemble des lots de copropriété, à l'exception des commerces situés au rez-de-chaussée, constituent un ensemble immobilier donné à bail commercial de manière générale à la SARL les Consuls de la mer, à l'effet d'exploiter un établissement de résidence de tourisme classé [...] chaque propriétaire a donc confié ses lots de copropriété à la SARL les Consuls de la mer, en contre partie des loyers commerciaux dus et au paiement des charges, à l'exploitant de la résidence de tourisme qu'est la SARL les Consuls de la mer.» Enfin, le liquidateur judiciaire de la SARL les Consuls de la mer, désigné par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 8 mars 2022, a adressé à la société Giraffe Invest, le 13 avril 2022, un courrier informant le bailleur qu'il n'entendait pas poursuivre le bail commercial la liant à la société les Consuls de la mer (pièce n° 25 de l'appelante). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Giraffe Invest a non seulement eu connaissance de longue date de la substitution du preneur, à laquelle elle avait d'ailleurs consenti dès la signature du bail, mais encore l'a acceptée sans aucune équivoque puisqu'elle a elle-même désigné la société les Consuls de la mer en qualité de preneur dans plusieurs actes comme rappelé ci-dessus. Le fait que le bailleur ait émis des factures de loyer au nom de la société Eurogroup ne suffit pas à renverser cette preuve, ces factures étant émises par le bailleur lui-même. En outre, les décisions de justice antérieures ne sauraient interdire à la société Eurogroup de se prévaloir de la substitution, aucune des décisions rendues par les juridictions déjà saisies à [Localité 4] n'ayant définitivement jugé que la société Eurogroup est toujours preneur à bail des biens appartenant à la société Giraffe Invest. En effet, la seule décision au fond, soit le jugement du 12 juin 2018, a seulement écarté sa mise hors de cause, étant rappelé que la société les Consuls de la mer était partie à cette instance en qualité de locataire. Enfin, il convient de souligner que ce n'est qu'à compter des difficultés de paiement des loyers de la société les Consuls de la mer que la société Giraffe Invest s'est tournée vers la société Eurogroup. Or il n'est justifié d'aucune solidarité qui permettrait au bailleur de poursuivre le locataire initial, alors que la substitution est effective de très longue date. Il résulte de ce qui précède que la société Giraffe Invest ne justifie pas d'une créance de loyers paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société Eurogroup et qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 21 septembre 2021, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés. Sur la demande de dommages et intérêts La société Eurogroup sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait des saisies conservatoires injustifiées dont elle a fait l'objet, qui l'ont privée d'une trésorerie de plus de 190 000 euros depuis le 21 septembre 2021, sans compter les frais bancaires. Toutefois, l'abus allégué n'est pas démontré, ni l'intention de nuire de la société Giraffe Invest, étant rappelé que la société Eurogroup est bien signataire du bail initial. Par ailleurs, le préjudice financier allégué (frais bancaire) n'est pas établi, aucune pièce n'étant produite à l'appui de cette demande. En conséquence la demande de dommages et intérêts de la société Eurogroup sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Eurogroup la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Giraffe Invest supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de saisies et de mainlevée, avec, pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud, avocat. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le7 juin 2022, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 21 septembre 2021 à la requête de la société Giraffe Invest, à savoir : - selon procès-verbal établi par la SELARL Ormedo, huissier de justice à [Localité 3], valant saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires détenus par la société Eurogroup auprès du Crédit Lyonnais pour la somme de 85 001,75 euros, - selon procès-verbal établi par la SELARL Ormedo, huissier de justice à [Localité 3], valant saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires détenus par la société Eurogroup auprès de la Société Générale pour la somme de 85 001,75 euros, Déboute la société Eurogroup de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société Giraffe Invest à payer à la société Eurogroup la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Giraffe Invest aux entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais de saisies et de mainlevée, avec, pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 27 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle L. 511-2 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b6378c51457d0f882dc3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel