Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6379c51457d0f882dc41
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 330 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 27 Avril 2023 N° RG 22/01064 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAQ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 07 Juin 2022, RG 21/01613 Appelante S.A.S. SOCIÉTÉ ODALYS LABELLEMONTAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 71] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimés M. [BD] [O] né le [Date naissance 53] 1976 à [Localité 75], demeurant [Adresse 64] M. [HT] [D] né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 107], demeurant [Adresse 24] Mme [E] [C] née le [Date naissance 43] 1949 à [Localité 82], demeurant [Adresse 26] Mme [U] [DF] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 83], demeurant [Adresse 92] M. [Z] [W] né le [Date naissance 54] 1957 à [Localité 104], demeurant [Adresse 92] Mme [AI] [V] [A] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 97], demeurant [Adresse 40] M. [RE] [T] né le [Date naissance 42] 1979 à [Localité 112], demeurant [Adresse 70] Mme [ER] [N] [T] née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 99], demeurant [Adresse 70] M. [HD] [K] né le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 106], demeurant [Adresse 17] Mme [FG] [F] née le [Date naissance 33] 1955 à [Localité 115], demeurant [Adresse 94] M. [NX] [L] né le [Date naissance 45] 1954 à [Localité 80], demeurant [Adresse 22] M. [RZ] [Y] né le [Date naissance 37] 1966 à [Localité 117], demeurant [Adresse 66] Mme [H] [FB] née le [Date naissance 23] 1970 à [Localité 109], demeurant [Adresse 46] Mme [U] [XD] née le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 110], demeurant [Adresse 88] M. [AG] [XD] né le [Date naissance 44] 1950 à [Localité 82] (71108), demeurant [Adresse 88] M. [G] [RO] né en à [Localité 119] (ITALIE), demeurant [Adresse 69] M. [UB] [UG] né le [Date naissance 20] 1968 à [Localité 78], demeurant [Adresse 67] M. [XI] [UR] né le [Date naissance 21] 1969 à [Localité 110], demeurant [Adresse 29] Mme [YI] [PZ] [UR] née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 110], demeurant [Adresse 29] M. [LF] [XT] né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 111], demeurant [Adresse 11] / PORTUGAL M. [R] [WY] né le [Date naissance 27] 1972 à [Localité 91], demeurant [Adresse 48] Mme [IN] [WY] née le [Date naissance 55] 1973 à [Localité 113], demeurant [Adresse 48] Mme [BL] [NM] épouse [NS] née le [Date naissance 41] 1980 à [Localité 106], demeurant [Adresse 32] M. [UL] [NH] né le [Date naissance 38] 1958 à [Localité 109], demeurant [Adresse 65] Mme [HI] [EG] épouse [NH] née le [Date naissance 51] 1961 à [Localité 86], demeurant [Adresse 65] M. [ID] [CO] né le [Date naissance 60] 1958 à [Localité 118], demeurant [Adresse 30] Mme [VB] [CO] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 114], demeurant [Adresse 30] M. [I] [KK] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 72], demeurant [Adresse 36] M. [OH] [FL] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 87], demeurant [Adresse 89] Mme [S] [II] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 83], demeurant [Adresse 63] M. [P] [II] né le [Date naissance 52] 1979 à [Localité 84], demeurant [Adresse 63] Mme [LA] [RU] née le [Date naissance 59] 1954 à [Localité 96], demeurant [Adresse 93] M. [UB] [RU] né le [Date naissance 50] 1954 à [Localité 116], demeurant [Adresse 93] Mme [ZV] [OC] née le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 74], demeurant [Adresse 68] M. [BZ] [OC] né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 108], demeurant [Adresse 68] M. [OS] [SE] né le [Date naissance 57] 1945 à [Localité 95], demeurant [Adresse 76] Mme [KP] [VG]-[CE] née le [Date naissance 39] 1965 à [Localité 98], demeurant [Adresse 31] M. [XN] [CE] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 77], demeurant [Adresse 31] M. [HY] [HN] né le [Date naissance 34] 1967 à [Localité 79], demeurant [Adresse 61] Mme [VB] [HN] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 120], demeurant [Adresse 61] Mme [UW] [KF] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 106], demeurant [Adresse 19] M. [X] [EW] né le [Date naissance 49] 1973 à [Localité 90], demeurant [Adresse 62] M. [XY] [FR] né le [Date naissance 56] 1981 à [Localité 73], demeurant [Adresse 25] Mme [CU] [FR] née le [Date naissance 49] 1980 à [Localité 85], demeurant [Adresse 25] M. [SJ] [LP] né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 81], demeurant [Adresse 35] M. [RJ] [ZP] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 103], demeurant [Adresse 47] Mme [LK] [M] née le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 102], demeurant [Adresse 47] Mme [LA] [BO] née le [Date naissance 28] 1973 à [Localité 100], demeurant [Adresse 66] S.C.I. AE IMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Mme [KV] [B] et M. [J] [EL] domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 58] Tous représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par divers actes conclus entre 2008 et 2010, l'ensemble des intimés de la présente affaire ont donné à bail commercial à la société Odalys, devenue Odalys Résidences, des biens situés dans la commune d'[Localité 105] (Hautes-Alpes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 101], exploité en résidence de tourisme classée. A partir du mois d'avril 2020, des échanges sont intervenus entre la société Odalys Labellemontagne et les bailleurs au sujet du paiement des loyers compte tenu des confinements ordonnés durant la période de crise sanitaire. Un différend est ainsi né, l'exploitant de la résidence estimant pouvoir suspendre le paiement des loyers commerciaux du fait de ces circonstances particulières, ce que n'ont pas accepté une partie des bailleurs. C'est dans ces conditions que, se prévalant de l'absence de paiement des loyers, les bailleurs, aujourd'hui intimés, ont, par acte délivré le 8 juin 2021 fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par la société Odalys Labellemontagne auprès de la société CIC Lyonnaise de banque, pour un montant total de 90'352,68 euros. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société Odalys Labellemontagne par acte du 10 juin 2021. Parallèlement, par acte délivré le 10 juin 2021, divers copropriétaires de cette résidence (dont les intimés) ont fait assigner la société Odalys Labellemontagne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de communication de diverses pièces relatives à sa comptabilité, ainsi qu'au paiement de provision sur les loyers échus et restés impayés pour partie en 2020 et 2021. La société Odalys Labellemontagne ayant contesté sa qualité de preneur à bail, les bailleurs ont alors fait appeler en cause la société Odalys Résidences, aux mêmes fins, et ont sollicité la condamnation in solidum des deux sociétés. Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a notamment : - rejeté les demandes en paiement formées par les 39 copropriétaires de la résidence [Adresse 101], - condamné les sociétés Odalys Résidences et Odalys Labellemontagne à produire aux copropriétaires demandeurs divers documents comptables et bancaires portant sur les trois dernières années d'exploitation et le premier trimestre 2021, ainsi que divers justificatifs concernant la fermeture de la résidence durant la pandémie. Cette décision a été frappée d'appel par les bailleurs devant la cour d'appel de Grenoble. Par actes délivrés entre les 10 septembre et 5 octobre 2021, la société Odalys Labellemontagne a fait assigner l'ensemble des bailleurs demandeurs à la saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 juin 2021. Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : rejeté la demande des copropriétaires tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Grenoble statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du 1er mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, rejeté la demande de la société Odalys Labellemontagne tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 8 juin 2021, rejeté la demande de la société Odalys Labellemontagne tendant au prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 juin 2021 entre les mains de la société CIC lyonnaise de banque, validé la saisie conservatoire pratiquée le 8 juin 2021 au détriment de la société Odalys Labellemontagne, condamné la société Odalys Labellemontagne à payer aux copropriétaires bailleurs la somme de 40 euros à chacun d'eux soit la somme totale de 1960 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la société Odalys Labellemontagne aux dépens. Par déclaration du 20 juin 2022, la société Odalys Labellemontagne a interjeté appel de ce jugement. C'est l'objet de la présente instance. En cours d'instance d'appel du jugement du juge de l'exécution, par arrêt rendu le 17 novembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a notamment : - infirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap le 1er mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement formées par les 39 copropriétaires, condamné la société Odalys Labellemontagne à produire ses comptes bancaires et relevés de comptes 2020/2021, condamné les sociétés Odalys Résidences et Odalys Labellemontagne à produire les justificatifs de fermeture de la résidence, - constaté le désistement d'instance de divers copropriétaires, - déclaré recevable l'action des appelants formée à l'encontre de la société Odalys Labellemontagne en sa qualité de preneur des baux commerciaux, - déclaré recevable l'action des appelants formée à l'encontre de la société Odalys Résidences en sa qualité de preneur des baux commerciaux - condamné solidairement les sociétés Odalys Résidences et Odalys Labellemontagne à payer diverses sommes aux copropriétaires par provision sur les loyers dus au titre de l'année 2020 outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. *** Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Odalys Labellemontagne demande en dernier lieu à la cour de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer des intimés, Statuant à nouveau : prononcer l'annulation de la saisie conservatoire du 8 juin 2021, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire, Ajoutant au jugement : condamner les intimés à accomplir auprès de la société CIC Lyonnaise de banque les démarches en vue de cette mainlevée, et ce sous astreinte in solidum entre lesdits intimés de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en toute hypothèse : condamner les intimés aux frais de la saisie, aux dépens de première instance et à payer, chacun, la somme de 500 euros à la société Odalys Labellemontagne en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance, condamner les intimés aux dépens de l'instance en appel et à payer, chacun, la somme de 500 euros à la société Odalys Labellemontagne en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel. Par conclusions notifiées le 3 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les copropriétaires bailleurs de la résidence les Terrasses de la Bergerie demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L. 511-1 et R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1104, 1719 et 1722 du Code civil, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, débouter la société Odalys Labellemontagne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, valider le procès-verbal de la saisie conservatoire de créances signifié le 8 juin 2021 et l'acte de dénonciation de saisie conservatoire afin de procéder au recouvrement de la somme de 90'352,68 euros au titre des loyers impayés pour l'année 2020, donner acte que les copropriétaires bailleurs ont demandé à l'huissier la mainlevée de la saisie conservatoire de créances qu'il avait pratiquée le 8 juin 2021, condamner la société Odalys Labellemontagne à payer à chaque copropriétaire bailleur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamner la société Odalys Labellemontagne aux entiers dépens. L'affaire a été clôturée à la date du 6 février 2023 et renvoyée à l'audience du 21 février 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 avril 2023. A l'audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré afin de justifier de la mainlevée effective de la saisie conservatoire litigieuse, objet du litige. Par messages successifs des 1er et 2 mars 2023, le conseil des intimés a justifié de la mainlevée de la saisie, faite par acte d'huissier du 24 février 2023. Le conseil de la société Odalys Labellemontagne n'a formulé aucune observation sur ce point. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Sur la nullité de la saisie conservatoire L'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité, notamment: 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. La société Odalys Labellemontagne sollicite la nullité de la saisie conservatoire en se fondant sur ces dispositions, en ce que le procès-verbal de saisie ne viserait pas le véritable débiteur des loyers. Toutefois, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que le procès-verbal litigieux ne peut être déclaré nul sur ce fondement alors qu'il mentionne bien un débiteur, sans erreur de forme. L'appréciation de la qualité de débiteur de la société Odalys Labellemontagne, réelle ou non, relève non pas de la régularité formelle du procès-verbal de saisie, mais de la seule demande de mainlevée de la saisie comme étant infondée. La société Odalys Résidences soutient encore que le procès-verbal de saisie devrait être annulé pour ne pas contenir un décompte des sommes dues pour chaque créancier. Toutefois, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le procès-verbal de saisie comprend un décompte associant à chaque bailleur une somme d'argent distincte, correspondant à des loyers impayés, les baux étant également précisés avec l'indication du numéro de lot concerné. L'article R. 523-1 n'exige pas qu'un décompte précis des loyers impayés mois par mois soit établi pour chaque bailleur. En effet, par décompte de la créance il faut entendre, par analogie avec l'article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution, un décompte distinguant le principal des intérêts, voire des frais éventuels, ou distinguant les différents chefs de créances lorsqu'ils existent. Or ici chaque bailleur ne réclame que le paiement des loyers dus pour son propre lot sur le fondement du bail commercial qu'il a consenti, de sorte qu'il n'y a pas lieu à un décompte plus précis. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie satisfait aux exigences de l'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution et que la nullité n'est pas encourue. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire L'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. Ainsi, en matière de saisie conservatoire de créances, l'article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, signifie au tiers saisi un acte de conversion en saisie-attribution. Conformément à l'article R. 211-7, celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi. En l'espèce, la société Odalys Labellemontagne sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 8 juin 2021 en contestant sa qualité de preneur à bail commercial des lots détenus par les intimés. Ainsi, elle ne serait pas tenue au paiement des loyers qui lui sont réclamés et la saisie litigieuse ne serait pas fondée. Elle soutient également qu'il ne serait pas justifié de circonstances menaçant le recouvrement des sommes réclamées justifiant la saisie. Toutefois, en cours d'instance d'appel, la cour d'appel de Grenoble a rendu un arrêt le 17 novembre 2022 condamnant notamment la société Odalys Labellemontagne au paiement de sommes aux intimés au titre des loyers dus pour l'année 2020. Il résulte de la pièce n° 47 des intimés que cet arrêt a été exécuté par la société Odalys Labellemontagne en décembre 2022, de sorte que la mainlevée de la saisie conservatoire du 8 juin 2021 a été sollicitée auprès de l'huissier chargé de son exécution. Par note en délibéré rappelée ci-dessus, du 2 mars 2023, le conseil des intimés a produit la signification faite à la société CIC Lyonnaise de banque, tiers saisi, le 24 février 2023, d'une quittance-mainlevée de la saisie conservatoire du 8 juin 2021, conformément aux dispositions de l'article R. 211-7 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, la demande de mainlevée formée par la société Odalys Labellemontagne est désormais sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de cette saisie conservatoire, étant rappelé que l'existence de la créance résulte désormais de l'arrêt du 17 novembre 2022 précité. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société Odalys Labellemontagne à leur payer, à chacun, la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. La société Odalys Labellemontagne supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 7 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Odalys Labellemontagne tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 8 juin 2021, Constate que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 juin 2021 entre les mains de la société CIC Lyonnaise de banque à l'encontre de la société Odalys Labellemontagne est devenue sans objet, Dit qu'en conséquence il n'y a plus lieu de statuer de ce chef, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne la société Odalys Labellemontagne à payer à : - M. [BD] [O], - M. [HT] [D], - Mme [E] [C], - M. [Z] [W] et Mme [U] [DF] épouse [W] indivisément, - Mme [AI] [V] [A], - M. [RE] [T] et Mme [ER] [N] [T] indivisément, - M. [HD] [K], - Mme [FG] [F], - M. [NX] [L], - M. [RZ] [Y] et Mme [LA] [BO] indivisément, - Mme [H] [FB], - M. [AG] [XD] et Mme [U] [XD] indivisément, - M. [UB] [UG], - M. [G] [RO], - M. [XI] [UR] et Mme [YI] [PZ] [UR] indivisément, - M. [LF] [XT], - M. [R] [WY] et Mme [IN] [WY] indivisément, - Mme [BL] [NM] épouse [NS], - M. [UL] [NH] et Mme [HI] [EG] épouse [NH] indivisément, - M. [ID] [CO] et Mme [VB] [CO] indivisément, - M. [I] [KK], - M. [OH] [FL], - M. [P] [II] et Mme [S] [II] indivisément, - M. [UB] [RU] et Mme [LA] [RU] indivisément, - M. [BZ] [OC] et Mme [ZV] [OC] indivisément, - M. [OS] [SE], - Mme [KP] [VG]-[CE] et M. [XN] [CE] indivisément, - M. [HY] [HN] et Mme [VB] [HN] indivisément, - Mme [UW] [KF] et M. [X] [EW] indivisément, - la SCI AE Immo, - M. [XY] [FR] et Mme [CU] [FR] indivisément, - M. [SJ] [LP], - M. [RJ] [ZP] et Mme [LK] [M] indivisément, la somme de 100 euros chacun (soit un total de 3300 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Condamne la société Odalys Labellemontagne aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 27 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 511-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b6379c51457d0f882dc41
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