Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6379c51457d0f882dc43
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 32 214 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 27 Avril 2023 N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HATY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 25 Mai 2022, RG 1121000035 Appelants M. [K] [V] né le 16 décembre 1962 demeurant [Adresse 1] Non comparant Représenté par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002976 du 19/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Mme [X] [L] épouse [V] née le 2 mars 1962 , demeurant [Adresse 1] Non comparante ni représentée Intimés POLE DE RECOUVREMENT SPEC. HAUTE-SAVOIE - vos ref POLE DE RECOUVREMENT SPEC. HAUTE-SAVOIE sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté [9] SERVICE SURENDETTEMENT - dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée SGC [Localité 19] - sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté [17] [17] dont le siège social est sis [Adresse 10] (SUISSE) pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté Mme Dr [H] [W] [Y] demeurant [Adresse 8] non comparante ni représentée SIP [Localité 19] - sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté [16] - dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société [11] dont le siège social est sis [Adresse 12] SUISSE prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.A.S. [13] - dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée M. [O] [Z] demeurant [Adresse 4] - SUISSE non comparant ni représenté Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 18] - SUISSE prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [V] et Mme [X] [L] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie qui a déclaré leur dossier recevable le 18 février 2021. Un état détaillé des dettes a été établi et notifié aux débiteurs le 1er avril 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2021, M. et Mme [V] ont contesté les créances fiscales y figurant. Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : fixé les créances exigibles à l'égard de M. et Mme [V] conformément à l'état détaillé des dettes établi le 29 mars 2021 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, qui demeurera annexé à la décision, renvoyé l'affaire à la commission pour poursuite de la procédure, laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été notifiée à M. et Mme [V] par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 28 mai 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 10 juin 2022, reçue au greffe le 13 juin 2022, M. et Mme [V] ont déclaré faire appel de cette décision. Par courrier du 14 juin 2022, le greffe du juge des contentieux de la protection leur a indiqué qu'il convenait d'adresser leur appel à la cour d'appel de Chambéry. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 juin 2022, reçue au greffe de la cour le 23 juin 2022, ils ont réitéré leur appel contre le jugement du 25 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 septembre 2022 qui ont toutes été délivrées à leurs personnes. M. [V] a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 19 décembre 2022 et Me [G] [J] a été désigné pour l'assister. Les créanciers suivants ont écrit : - Mme [H] dit vouloir retirer sa plainte en raison du délai trop long de la procédure, - [15] (assureur social suisse) indique qu'elle ne reconnaît aucune juridiction étrangère et donc que la décision ne saurait lui être opposée, - le docteur [S] précise que sa créance est de 322,15 euros. Aucun autre créancier n'a écrit, notamment l'administration fiscale, concernée par la contestation de créance, ne s'est pas manifestée devant la cour. Toutes les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec demande d'avis de réception délivrées entre le 8 et le 13 septembre 2022. A l'audience du 21 février 2023, le conseil de M. [V] a indiqué s'en rapporter sur la décision de la cour, son client ayant manifestement mal compris l'objet de l'instance. Mme [V], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 468 du code de procédure civile, dès lors que Mme [V] n'a pas comparu à l'audience et qu'aucun des intimés n'a demandé à la cour de rendre un arrêt sur le bien-fondé de son appel, il convient de prononcer la caducité de son recours. Concernant M. [V], son recours n'est pas caduc, et il apparaît recevable, conformément aux dispositions des articles 932 du code de procédure civile, R.713-7 du code de la consommation et 2241 du code civil. Il convient de rappeler que le jugement déféré n'a statué que sur les créances contestées par M. et Mme [V], à savoir les créances fiscales dont ils discutaient le montant. Or, il ressort des pièces de la procédure et notamment du courrier adressé par les débiteurs à la cour, que ceux-ci entendent faire examiner l'ensemble de leur situation par la commission de surendettement en vue de l'élaboration d'un plan, et ne contestent plus les créances fiscales fixées par le premier juge. Le conseil de M. [V] n'a au demeurant pas développé d'argument sur les créances fiscales initialement contestées. Ainsi, il apparaît que M. et Mme [V] n'ont pas compris l'objet de l'appel qu'ils ont formé, lequel est limité à la seule vérification des créances qu'ils ont contestées. Il convient de leur rappeler que le jugement déféré a expressément renvoyé l'affaire à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Il leur appartient en conséquence de se rapprocher de celle-ci pour l'examen effectif de leur dossier. Sur le fond, en l'absence de tout élément nouveau et de critique du jugement déféré, celui-ci ne peut qu'être confirmé. Les dépens seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduc l'appel formé par Mme [X] [L] épouse [V], Déclare recevable l'appel formé par M. [K] [V], Confirme le jugement rendu par juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions, Rappelle que l'affaire a été renvoyée devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure et qu'il appartient aux débiteurs de se rapprocher de celle-ci pour examen effectif de leur dossier, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 27 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b6379c51457d0f882dc43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel