Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b637bc51457d0f882dc57
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 142 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MB/LL SA CREATIS C/ [R] [H] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 21/00826 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXIF MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 30 mars 2021, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot RG : 11-20/312 APPELANTE : SA CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (71) domicilié : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 20 décembre 2012, la SA Creatis a consenti à M. [R] [H] un crédit d'un montant de 14 200 euros remboursable en 120 mensualités de 178,50 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt de 8,82 %, Par lettre recommandée du 16 octobre 2019, dont M. [H] a accusé réception le 19 octobre 2019, la SA Creatis l'a mis en demeure de payer la somme de 1 464,82 euros au titre des mensualités impayées, dans un délai de 30 jours, en l'informant qu'à défaut de régularisation elle se prévaudrait de la déchéance du terme. Par lettre recommandée du 27 novembre 2019, non réclamée par M. [H], la SA Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte du 6 octobre 2020, la SA Creatis a fait citer M. [R] [H] devant le tribunal de proximité du Creusot aux fins essentiellement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 469,86 euros au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux conventionnel de 8,82 % à compter du 16 octobre 2019. A l'audience du 7 décembre 2020 le tribunal a soulevé d'office les moyens tirés de : - la forclusion, - la nullité pour déblocage des fonds avant l'expiration d'un délai de 7 jours, - le défaut de consultation du FICP, - l'absence de vérification de la solvabilité, - l'absence de FIPEN, - le déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation, - la conformité de l'offre de crédit, et a ordonné le renvoi à l'audience du 1er février 2021. La SA Creatis a maintenu l'intégralité de ses demandes après avoir répondu à chacun des moyens soulevés par le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Creusot a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis, pour défaut de preuve de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée, - débouté la société Creatis de ses demandes, - condamné la société Creatis aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe de la cour du 18 juin 2021, la société Creatis a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Creatis demande à la cour au visa de l'article L 312-39 du code de la consommation, de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau et y ajoutant, condamner M. [H] . à lui payer la somme de 8 469,86 euros avec intérêts contractuels au taux de 8,82 % à compter du 16 octobre 2019, outre 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, . aux entiers dépens de l'appel. La SA Creatis a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [H], par acte d'huissier du 28 septembre 2021 délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. M. [H] n'a pas constitué avocat L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 SUR CE Les articles du code de la consommation cités ci-dessous sont ceux en vigueur au 20 décembre 2012, date de la conclusion du contrat liant les parties. L'absence de production de la fiche d'information précontractuelles (FIPEN) est le seul moyen retenu par le premier juge parmi ceux soulevés d'office, sur lequel la cour se prononcera. L'article L.311-6 du code de la consommation impose au prêteur de remettre à l'emprunteur une fiche d'information lui permettant de comparer différentes offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. La société Creatis reproche au tribunal de l'avoir déchue du droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) à l'emprunteur, alors que la preuve de la remise résulte suffisamment de la reconnaissance par l'emprunteur, en signant l'offre de prêt, de ce qu'il a pris connaissance de ladite fiche, et de la production aux débats de la dite fiche. L'offre de prêt signée par M. [H] comporte en page 2 au-dessus de sa signature une clause dactylographiée en caractères gras selon laquelle il atteste avoir pris connaissance de la fiche d'information européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs. Cette clause-type ne constitue qu'un simple indice de la délivrance de la fiche d'information, qu'il appartient à l'organisme prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires permettant de vérifier le contenu des documents remis à l'emprunteur. En l'espèce, la société Creatis verse aux débats un exemplaire de la dite fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur, sur laquelle figure le numéro de référence de l'offre préalable acceptée par M. [H], effectivement complétée par toutes les informations prescrites par les textes correspondant toutes aux caractéristiques du crédit litigieux, et précisant que ces informations précontractuelles étaient valables jusqu'au 1er janvier 2013, date de fin de validité de l'offre préalable soumise à l'intimé. La production de ce document -certes non signé ou paraphé par M. [H], auquel cas, il établirait à lui seul le respect des dispositions précitées- est un élément qui vient corroborer la clause contractuelle visée ci-dessus, ce dont la cour déduit que la société Creatis a satisfait à son obligation légale d'information. Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déchu l'appelante de son droit aux intérêts contractuels. En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, et au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles notamment le tableau d'amortissement du prêt et l'historique comptable retraçant son exécution, la SA Creatis est fondé à obtenir la condamnation de M. [H] au paiement des sommes suivantes : - échéances échues impayées de mars à octobre 2019 : 8 x 193,76 euros = 1 550,08 euros - capital restant dû au 29 novembre 2019 : 6 033,43 euros - intérêts moratoires au taux contractuel de 8,82 % sur le principal de 7 583,51 euros . échus au 11 mai 2020 : 322,22 euros . à échoir à compter du 12 mai 2020. Au titre de l'indemnité de 8 % du capital restant dû, la société Creatis réclame la somme de 564,13 euros. Il convient de comparer cette somme avec : - d'une part, le capital emprunté de 14 200 euros, le montant des sommes effectivement payées (13 030,50 euros), et le montant de la dette résiduelle immédiatement exigible (7 583,51 euros en principal), - d'autre part, le montant des intérêts moratoires calculés à un taux très largement supérieur au taux légal, qui contribuent à l'augmentation de la dette à hauteur de plus de 668 euros par an, soit plus de 55 euros par mois, - enfin, le coût total initial du crédit qui était de 21 420 euros, hors assurance. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 8 % destinée à compenser le préjudice financier subi par la société Creatis du fait de la défaillance de M. [H] est manifestement excessive. Il convient de la réduire à néant. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [H]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Creatis. Mais eu égard à la différence manifeste de situation économique entre les parties à l'instance et à la nature du contentieux, la cour laisse à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. [R] [H] à payer à la société Creatis la somme de 7 905,73 euros avec intérêts moratoires à compter du 12 mai 2020 au taux conventionnel de 8,82 % sur la somme de 7 583,51 euros, Condamne M. [R] [H] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société Creatis du surplus de ses demandes, notamment de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 312-39 du code de la consommationarticle L. 311-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.article L.311-6 du code de la consommation impose auarticle L. 311-24 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b637bc51457d0f882dc57
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