Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b637cc51457d0f882dc59
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 16 397 129 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/LL SCA LES COTEAUX BOURGUIGNONS C/ EARL DE LA PETITE MOTTE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 21/00828 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXIJ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 10 mai 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/01955 APPELANTE : SCA LES COTEAUX BOURGUIGNONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 INTIMÉE : EARL DE LA PETITE MOTTE, agissant par son gérant en exercice domicilié de droit au siège de l'EARL, Monsieur [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société coopérative agricole (SCA) Les coteaux bourguignons a pour objet la collecte, le conditionnement, la transformation, la conservation et la vente de fruits et produits complémentaires issus de plantations fruitières tels que les bourgeons, les bois, les plans, les boutures et racinés. Pour anticiper d'une part les périodes de surproduction et d'autre part la demande des clients acheteurs et être en capacité d'honorer les commandes, elle fixe des quotas, appelés références, aux associés coopérateurs pour encadrer la production de chacun. Par courrier du 25 décembre 2018, M. [Z], associé coopérateur de la SCA, a informé le président de la cessation de son activité et sollicité le transfert de ses parts sociales à un autre associé coopérateur, M. [Y], gérant de l'EARL de la Petite Motte, qui produit notamment des bourgeons de cassis et auquel il devait céder son exploitation. Par courrier du 20 février 2019, l'EARL de la Petite Motte a sollicité le transfert de la référence attribuée précédemment à M. [Z] à son profit. Par courriel du 25 février 2019, la SCA Les coteaux bourguignons lui a répondu que les droits à produire ne sont pas cessibles entre producteurs. Par acte du 10 juillet 2019, l'EARL de la Petite Motte a fait assigner la SCA Les coteaux bourguignons devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir : - dire que suite à la cession de son exploitation, M. [Z] lui a transmis l'ensemble de ses quantités de référence, - condamner en conséquence la société coopérative agricole Les coteaux bourguignons à payer un complément de prix suite à la facture du 21 juin 2019 d'un montant TTC de 73 673 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - annuler la sanction prononcée le 30 avril 2019 par le conseil d'administration à l'encontre de M. [Y], - en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'amputer l'historique de production de 30 % de M. [Y] ainsi que l'historique de M. [Z], - condamner la société coopérative agricole Les coteaux bourguignons à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros, outre une indemnité de procédure de 4 000 euros, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir, - condamner la SCA Les coteaux bourguignons aux entiers dépens. La défenderesse a conclu, au visa des articles 29.2, 40 et 43 des statuts et de l'article 16 du règlement intérieur, au rejet de l'ensemble des demandes de la SCA et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros. Par jugement rendu le 10 mai 2021, le tribunal a : - dit que suite à la cession de son exploitation, M. [F] [Z] a transmis à l'EARL de la Petite Motte l'ensemble de ses quantités de référence, - condamné la SCA Les coteaux bourguignons à payer à l'EARL de la Petite Motte la somme de 76 673 euros au titre du complément de prix suite à la facture du 21 juin 2019, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, - annulé la sanction prononcée par le conseil d'administration le 30 avril 2019 à l'encontre de M. [Y], gérant de l'EARL de la Petite Motte, - dit qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à amputer l'historique de la production de 30 %, ainsi que l'historique de M. [F] [Z], cédé à l'EARL, - condamné la SCA Les coteaux bourguignons aux dépens et à verser à l'EARL de la Petite Motte une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'EARL requérante du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SCA Les Coteaux Bourguignons a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués. Au terme de ses conclusions n°5 notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 29.2, 40 et 43 de ses statuts, Vu l'article 16 du règlement intérieur, Vu l'article R 522-5 du code rural et de la pêche maritime, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Dijon en date du 10 mai 2021, En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter l'EARL de la Petite Motte de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a considéré comme illégale l'absence de reprise de l'historique de M. [Z] mais considérerait la sanction infligée à l'EARL de la Petite Motte injustifiée, - fixer à la somme de 25 031,77 euros TTC le complément de prix dont elle est redevable envers l'EARL de la Petite Motte au titre de la campagne 2018/2019, - fixer à la somme de 24 310,59 euros TTC le complément de prix dont elle est redevable envers l'EARL de la Petite Motte au titre de la campagne 2019/2020, - fixer à la somme de 23 492,57 euros TTC le complément de prix dont elle est redevable envers l'EARL de la Petite Motte au titre de la campagne 2020/2021, - à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a considéré comme illégale l'absence de reprise de l'historique de M. [Z] mais considérerait la sanction infligée à l'EARL de la Petite Motte justifiée, - fixer à la somme de 44 236,67 euros TTC le complément de prix dont elle est redevable envers l'EARL de la Petite Motte au titre de la campagne 2018/2019, - fixer à la somme de 40 958,76 euros TTC le complément de prix dû dont elle est redevable envers l'EARL de la Petite Motte au titre de la campagne 2019/2020, - fixer à la somme de 38 354,67 euros TTC le complément de prix dont elle est redevable envers l'EARL de la Petite Motte au titre de la campagne 2020/2021, - à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a considéré comme illégale l'absence de reprise de l'historique de M. [Z] et la sanction infligée à l'EARL de la Petite Motte injustifiée, - fixer à la somme de 72 548,44 euros TTC le complément de prix dont elle est redevable envers l'EARL de la Petite Motte au titre de la campagne 2018/2019, - fixer à la somme de 65 543,07 euros TTC le complément de prix dont elle est redevable envers l'EARL de la Petite Motte au titre de la campagne 2019/2020, - fixer à la somme de 60 214,41 euros TTC le complément de prix dont elle est redevable envers l'EARL de la Petite Motte au titre de la campagne 2020/2021, En tout état de cause, - condamner l'EARL de la Petite Motte à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'EARL de la Petite Motte aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Au terme de ses conclusions n°5 notifiées le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'EARL de la Petite Motte demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, sauf à rectifier une erreur matérielle et sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts, En conséquence, - juger que suite à la cession de son exploitation M. [Z] lui a transmis l'ensemble de ses quantités de référence, - condamner la société coopérative agricole Les coteaux bourguignons à lui payer la somme de 73 673 euros TTC au titre du complément de prix relatif à la campagne 2018-2019, - dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, - annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 30 avril 2019 à l'encontre de M. [Y], son gérant, - juger qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'amputer l'historique de la production de 30 % de M. [Y], ainsi que l'historique de M. [Z] qui lui a été cédé, - réformer la décision entreprise et condamner la coopérative agricole Les coteaux bourguignons à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 euros, - juger que le quota de référence de l'EARL de La Petite Motte après reprise de l'exploitation [Z] s'élève à un volume de 4 143,12 kg et à titre subsidiaire à un volume de 3 891 kg, - ajouter à la décision entreprise et condamner la société coopérative agricole Les coteaux bourguignons à lui verser au titre des campagnes 2019-2020 et 2020-2021 la somme TTC de 143 272,63 euros, - rectifier la facture de participation à la congélation des bourgeons établie par la coopérative le 9 avril 2021, - juger qu'elle doit une participation à la congélation des bourgeons pour un montant de 1 497,54 euros HT, - confirmer la condamnation de première instance au titre de l'article 700, soit la somme de 1 800 euros, - débouter la société coopérative agricole Les coteaux bourguignons de l'ensemble de ses demandes, - pour la procédure suivie devant la cour d'appel, condamner la société coopérative agricole Les coteaux bourguignons à verser une indemnité de 5 000 euros, - condamner la société coopérative agricole Les coteaux bourguignons aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023. SUR CE - Sur la transmission des quantités de référence Ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal, la société appelante est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Or, l'article R 522-5 de ce code dispose que les statuts de la SCA doivent prévoir que l'associé s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'expoitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous la réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis à vis de la société. L'appelante relève que le tribunal a déduit de l'article R 522-5 que l'EARL de La Petite Motte devait bénéficier de tous les droits reconnus à M. [Z] et prétend que, si tel est le cas, elle doit également se soumettre à toutes les obligations auxquelles celui-ci était tenu, dont celle de respecter les dispositions du règlement intérieur. Elle fait valoir que l'article 16 de ce règlement prévoit que « l'historique est propre au producteur. Il n'est pas cessible » et que cette disposition n'est ni illégale ni injuste dès lors que son objectif est de protéger les petits exploitants en cas de surproduction, l'historique ne s'appliquant qu'en période de surproduction alors que, lorsque le marché est à l'équilibre ou lorsque la demande est supérieure à l'offre, les producteurs sont payés à hauteur de la quantité livrée, sans application d'un quelconque quota. Elle ajoute que, si les associés coopérateurs ont l'obligation de livrer l'intégralité de leur production, celle-ci est entièrement payée par la coopérative, dans un premier temps à un tarif moindre pour la part excédant le quota, conformément à l'article 18 du règlement intérieur, le surplus de bourgeons alimentant le stock de la SCA et un complément de prix étant versé aux producteurs concernés lorsque ceux-ci sont vendus. Elle précise que l'historique de M. [Z] n'a pas disparu mais qu'il a profité à l'ensemble des associés coopérateurs en augmentant les quotas de chacun. Elle considère que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'incessibilité de l'historique du producteur cédant n'est pas illégale mais relève de l'application de l'article R 522-5 du code rural et de la pêche maritime et ajoute que la conciliation des droits et des obligations transmis doit être appréciée in concreto, le fait de faire prévaloir en l'espèce l'obligation de se soumettre au règlement intérieur étant justifié par l'intérêt collectif des producteurs associés de la SCA, dont l'EARL fait partie. Les dispositions réglementaires de l'article R 522-5 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient que le cessionnaire sera substitué dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société sont reprises par les dispositions statutaires de la SCA Les coteaux bourguignons, aux termes de l'article 18 des statuts. C'est à bon droit que le tribunal a retenu que ' tous les droits et obligations' incluent nécessairement les droits à produire car il serait illégal et injuste d'imposer à un exploitant agricole de céder ses parts sociales sans qu'en contrepartie le cessionnaire ne puisse bénéficier de ses droits à produire alors que, dans le même temps, l'associé coopérateur se voit imposer de livrer la totalité de sa production. Le règlement intérieur de la SCA Les coteaux bourguignons, modifié en dernier lieu le 14 septembre 2017 par le conseil d'administration, ne peut pas déroger aux dispositions statutaires du mois d'avril 2014, lesquelles ne peuvent être modifiées que par une assemblée générale extraordinaire, ainsi que le prévoit l'article 43 des statuts. Or, l'article 16 du règlement intérieur qui instaure une absence de cessibilité de l'historique est contraire à la transmission de tous les droits et obligations prévue par les dispositions d'ordre public de l'article R 522-5 du code rural et de la pêche maritime reprises par l'article 18 des statuts. En outre, l'objectif que ces dispositions poursuivraient, à savoir protéger les petits exploitants d'une concentration de la production entre les mains d'un seul producteur par le biais de cessions successives, peut parfaitement être atteint par l'exercice de la faculté ouverte au conseil d'administration par l'article 18 des statuts, de refuser l'admission du nouvel exploitant, que le conseil d'administration n'a pas exercée en l'espèce puisqu'il n'a pas opposé de refus à la transmission des parts sociales de M. [Z] à l'EARL de la Petite Motte. Le tribunal a ainsi pu juger à bon droit, qu'à la suite de la cession de son exploitation, M. [Z] avait transmis à l'EARL de la Petite Motte l'ensemble de ses quantités de référence. - Sur le calcul du complément de prix En première instance, la SCA Les coteaux bourguignons n'a pas contesté la somme réclamée par l'EARL de la Petite Motte au titre du complément de prix découlant de la transmission à cette dernière des quantités de référence de M. [Z]. En cause d'appel, elle relève, en premier lieu, qu'une erreur matérielle affecte le jugement entrepris puisque la demande de l'EARL portait sur une somme de 73 673 euros au titre du complément de prix et que le tribunal l'a condamnée au paiement d'une somme de 76 673 euros TTC. En second lieu, elle reproche aux premiers juges de s'être référés au calcul établi par la demanderesse qui était entaché d'une erreur car on ne peut pas calculer le nouvel historique de l'EARL en additionnant simplement son ancien historique avec celui de l'exploitation de M. [Z]. Elle prétend que l'attribution des quotas de l'exploitation de M. [Z] à l'EARL emporte le recalcul des quotas de l'ensemble des producteurs de la SCA dès lors que les quotas de M. [Z] n'ont pas disparu mais qu'ils ont été répartis entre l'ensemble des associés coopérateurs. Elle reconnaît que le système de calcul des quotas est complexe en précisant qu'il a été instauré pour protéger au mieux les intérêts de tous les producteurs et leur permettre de subir le moins possible les variations du marché et qu'il est exposé dans le règlement intérieur et a été expliqué à de nombreuses reprises à tous les producteurs lors des différentes assemblées générales auxquelles M. [Y] a participé. Elle soutient que le quota à retenir en cas de transmission de l'ensemble des quantités de référence de M. [Z] à l'EARL est de 3 891 kgs et non de 4 143,12 kgs comme retenu dans le calcul soumis par M. [Y]. Elle en déduit que, l'intimée ayant livré 3 999 kgs, 29 kgs sont hors quota et qu'elle aurait donc été redevable de 162 948,98 euros au titre de la livraison de la production de la campagne 2018/2019, et, qu'une fois déduits les paiements effectués, la somme dont elle reste redevable s'élève à 72 548,44 euros TTC et non 73 673 euros TTC. Cependant, comme le relève à juste titre l'intimée, le tableau dénommé « Historique janvier 2019 » produit par l'appelante mentionne des valeurs d'historique différentes de celles figurant dans les factures d'acompte établies par la SCA Les coteaux bourguignons. Ainsi, la facture du 8 avril 2019 a facturé les bourgeons de cassis sur la base d'un quota de 2 771 kg, et non de 2658 kg comme indiqué dans le tableau susvisé. Le quota de M. [Z] ressortant à 1 320 dans la note de calcul émanant de l'appelante, l'EARL bénéficie ainsi d'un quota de 4 091. Ayant livré 3 999,30 kgs, elle devait percevoir une somme totale de 163 971,30 euros HT. Or elle n'a perçu que 93 945,20 euros HT, ce qui représente un différentiel de 70 026,10 euros HT, dont à déduire une retenue d'assurance de 3 050,65 euros, soit un reste dû de 66 975,45 euros HT. La SCA Les coteaux bourguignons sera ainsi condamnée à lui verser la somme TTC de 73 673 euros au titre du complément de prix de la campagne 2018/2019, rectifiant sur ce point l'erreur matérielle du premier juge, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019. - Sur les sanctions infligées par le conseil d'administration Selon procès-verbal de réunion du 30 avril 2019, le conseil d'administration de la SCA a décidé d'amputer l'historique de production de M. [Y] et de M. [Z] de 30 %. Le tribunal, se fondant sur l'article 10 des statuts de la SCA, renvoyant à la procédure prévue au paragraphe 8 de l'article 8 pour prononcer une ou plusieurs sanctions, qui prévoit, qu'avant de se prononcer sur les sanctions, le conseil d'administration doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications, a annulé la sanction ainsi prononcée aux motifs, d'une part, que M [Y] n'avait pas été mis en demeure de faire des observations dans l'instance visant à prononcer une sanction contre lui et, d'autre part, que la sanction effectivement prononcée à son encontre n'était pas conforme aux statuts, n'étant pas prévue par les articles 10 et 8 des statuts. L'appelante relève que la faute de l'EARL de La Petite Motte n'a jamais été contestée alors que celle-ci s'était formellement engagée dans le cadre d'une charte de responsabilité et prétend que M. [Y] a bien été interrogé sur la sanction prononcée, évoquée lors du conseil du 23 mai 2017 en sa présence, et qu'il a établi une lettre d'engagement le 7 septembre 2017. Elle en déduit qu'il a pu faire valoir ses observations sur la sanction envisagée et qu'il a même déclaré accepter cette sanction et renoncer à tout recours à cet égard. Elle prétend par ailleurs que la sanction prononcée est prévue par l'article 12 b du règlement intérieur aux termes duquel « Si le conseil constate que la coopérative perd des parts de marchés du fait de livraisons non-conformes à la législation et que ceci entrainera une surproduction, le quota (chapitre IX, article b) de ce producteur pourra être amputé. » Elle fait valoir, qu'à la suite de la contamination aux pesticides des bourgeons, de nombreux clients lui ont fait part de leur mécontentement et ont réduit leur approvisionnement auprès d'elle, lui faisant ainsi perdre des parts de marché. Elle considère ainsi que la sanction prononcée à l'encontre de l'EARL était parfaitement légitime. L'EARL de La Petite Motte maintient que la décision prise par le conseil d'administration le 30 avril 2019 est purement illégale et contraire aux statuts et qu'elle n'est en rien justifiée ni motivée, la procédure prévue au paragraphe 8 de l'article 8 des statuts n'ayant pas été respectée. Si une sanction à l'encontre de M. [Y] a bien été évoquée lors du conseil d'administration du 23 avril 2017 à la suite de la contamination au propyzamide des bourgeons livrés par ce dernier, le conseil d'administration a décidé d'une baisse d'historique de référence de 30 % en cas de perte de marché de 40 % et de 50 % si la perte de marché est supérieure à 40 %. La sanction décidée le 30 avril 2019 n'est pas la simple application de celle décidée le 23 avril 2017, puisqu'il n'est aucunement fait référence au taux de perte de marché réellement subi. C'est donc une sanction nouvelle qui exigeait, pour être prononcée, que le gérant de l'EARL de La Petite Motte soit préalablement mis en demeure de fournir des explications par lettre recommandée, conformément au paragraphe 8 de l'article 8 des statuts. Faute par la société appelante d'avoir délivré cette mise en demeure, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la sanction prononcée le 30 avril 2019 par le conseil d'administration. Le complément de prix dont est redevable la SCA Les coteaux bourguignons pour les campagnes 2019-2020 et 2020-2021 sera ainsi calculé comme suit : - 2019/2020 : quota de référence de 3 755, quantité livrée de 3 928,80 kg. Quantité quota = (3 755 x 40 euros) 150 200 euros, Quantité hors quota = (173,80 x 5 euros) 869 euros. Total = 151 069 euros HT dont à déduire une retenue d'assurance de 3 191,26 euros et les paiements reçus à hauteur de 78 652,60 euros, soit un total HT de 69 225,14 euros, soit 76 148,65 euros TTC. - 2020/2021 : quota de référence de 3 143,48, quantité livrée de 4 841,63 kg. Quantité quota = (3 143,48 x 39,50 euros) 124 167,46 euros, Quantité hors quota = (1 698,15 x 3 euros) 5 094,45 euros. Total = 129 261,91 euros HT dont à déduire les paiements reçus à hauteur de 68 239,90 euros, soit un total HT de 61 022,01 euros, soit 67 124,21 euros TTC. Ajoutant au jugement entrepris, la SCA Les coteaux bourguignons sera ainsi condamnée à payer à l'EARL de La Petite Motte la somme de 143 272,63 euros TTC au titre du complément de prix des campagnes 2019-2020 et 2020-2021. - Sur la rectification de la facture de participation à la congélation des bourgeons L'EARL de La Petite Motte prétend que l'appelante lui a facturé le 9 avril 2021 une participation à la congélation des bourgeons pour un montant HT de 3 930,32, soit 4 716,38 euros TTC, alors que le réglement intérieur prévoit que chaque producteur doit participer, à hauteur de 80 %, aux frais de congélation de son stock à hauteur d'un euro le kg. Son stock hors quota tel que résultant du présent arrêt s'élevant à 1 871,95 kgs, il sera fait droit à la demande de rectification de la facture qui s'établira à 1 871,95 euros HT. - Sur la demande de dommages et intérêts de l'EARL de la Petite Motte Appelante incidente du jugement, l'EARL de La Petite Motte fait valoir que le coût et les frais générés par le rachat de l'exploitation de M. [Z] n'ont pas été compensés par le paiement des factures qu'aurait dû régler la SCA en contrepartie de la livraison de la production de l'exploitation [Z]. Elle prétend qu'elle a dû, le 5 juillet 2019, souscrire un contrat de prêt à court terme de 60 000 euros pour stabiliser sa trésorerie, permettant de combler le manque à gagner suite au refus de paiement de la coopérative. La société intimée justifie que le refus de paiement par la SCA Les coteaux bourguignons de l'intégralité des factures correspondant aux bourgeons qu'elle lui a livrés depuis le rachat des parts sociales de M. [Z] lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante, puisqu'elle a dû souscrire un prêt à court terme de 60 000 euros le 5 juillet 2019 pour faire face à un besoin de trésorerie, prêt renouvelé en 2020 et 2021, qui a généré des intérêts et frais. Au vu des justificatifs produits, la SCA Les coteaux bourguignons sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. - Sur les frais et les dépens La SCA Les coteaux bourguignons qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l'intimée et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, sauf : - à rectifier l'erreur matérielle affectant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCA Les coteaux bourguignons et condamner cette dernière au paiement de la somme de 73 673 euros TTC au titre du complément de prix de la campagne 2018/2019, - en ce qu'il a débouté l'EARL de La Petite Motte de sa demande de dommages-intérêts, L'infirme sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la SCA Les coteaux bourguignons à payer à l'EARL de La Petite Motte la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, Ajoutant au jugement entrepris, Condamne la SCA Les coteaux bourguignons à payer à l'EARL de La Petite Motte la somme de 143 272,63 euros TTC au titre du complément de prix des campagnes 2019-2020 et 2020-2021, Ordonne à la SCA Les coteaux bourguignons de réduire à 1 871,95 euros HT, la facture établie le 9 avril 2021 pour un montant HT de 3 930,32 euros, Condamne la SCA Les coteaux bourguignons à payer à l'EARL de La Petite Motte la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SCA Les coteaux bourguignons aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644b637cc51457d0f882dc59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel