Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 avril 2023
- ECLI
- 644b637cc51457d0f882dc5b
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 70 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
SD/MD S.C.I. PAM C/ S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES SELARL MP ASSOCIES représentée par Maître [X] [P], pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN TP, société par actions simplifié, au capital de 702 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 322 130 840, selon jugement en date du 3 avril 2018 S.A.S. LORIN TP ordonnance de caducité partielle du 01/03/22 Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 AVRIL 2023 N° N° RG 21/01099 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYOI APPELANTE : Défenderesse à l'incident S.C.I. PAM [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89 INTIMEE : Demanderesse à l'incident S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES SELARL MP ASSOCIES représentée par Maître [X] [P], pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN TP, société par actions simplifié, au capital de 702 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 322 130 840, selon jugement en date du 3 avril 2018 [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 ***** Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Par ordonnance rendue le 19 juillet 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Lorin TP a rejeté la créance des sociétés Saint Louis et Pam déclarée pour un montant de 321 581,40 euros TTC. La SCI Pam a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 août 2021, en intimant la SAS Lorin TP et Me [P] de la SELARL MP Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Lorin TP. Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle vise la SAS Lorin TP, a constaté en conséquence, sauf déféré dans le délai de quinzaine, l'extinction de l'instance à l'égard de cette dernière, a débouté la SELARL MP Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'incident à la charge de l'appelante. Par conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2022 puis le 8 novembre 2022, la société MP Associés demande au conseiller de la mise en état de : - juger irrecevable l'appel formé par la SCI Pam en ce que le débiteur n'est pas dans la cause, - débouter la SCI Pam de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la SCI Pam à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Pam aux dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2022, puis le 16 janvier 2023, la SCI Pam demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, juger la SELARL MP Associés irrecevable à prétendre invoquer une irrecevabilité qui ne tient pas à sa personne mais à la personne d'un tiers, Partant, l'en débouter, Vu les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile et constatant que les articles 909 et 910 du même code ne sont pas applicables à l'incident élevé par la SELARL MP Associés, la juger de plus fort mal fondée à invoquer cette irrecevabilité, Partant, l'en débouter, Mais statuant sur l'incident élevé par la SCI PAM : Vu les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, ensemble l'envoi sans date de l'ordonnance du 19 juillet 2021 fait par le Tribunal de commerce de Dijon le juger nul et de nul effet, Vu l'appel inscrit le 12 septembre 2022 par la SARL Saint Louis à l'encontre de la même ordonnance, ordonner la jonction des deux instances, - condamner la SELARL MP Associés, es-qualité de liquidateur de la SAS Lorin TP, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens du présent incident seront joints au fond. SUR CE L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel en arguant de l'absence en la cause de la société débitrice en liquidation judiciaire, l'instance ayant été éteinte à son encontre. Elle soutient, qu'en application de l'article R 641-28 du code de commerce, la procédure de vérification des créances est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur et que le débiteur est une partie nécessaire à l'instance car titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif. Pour répondre à l'appelante qui soutient que nul ne plaide par procureur, elle fait valoir que la fin de non recevoir qu'elle soulève n'a pas pour objet de défendre les intérêts du débiteur mais de veiller au bon respect de la procédure de vérification des créances, mission qui lui incombe dans l'intérêt général des créanciers. La SCI Pam conclut à l'irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de l'absence en la cause de la société débitrice au visa de l'article 31 du code de procédure civile, au motif que le mandataire liquidateur n'a pas d'intérêt à agir pour défendre les intérêts du débiteur et à formuler une demande au lieu et place du failli. En déclarant sa créance, le créancier entend à ce que celle-ci entre dans le cadre du règlement collectif des créances et la vérification à proprement parler est l'oeuvre du mandataire liquidateur, représentant organique des créanciers. En application de l'article L 641-4 du code de commerce, le liquidateur trouve, dans les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi pour procéder à la vérification des créances, la qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification tirée de l'absence du débiteur à la procédure. Par ailleurs, en l'absence de mise en cause du débiteur, l'irrecevabilité de l'appel peut être relevée d'office par la cour eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances. En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile auxquelles se réfère l'appelante n'ayant pas vocation à s'appliquer à l'incident puisqu'elles concernent la caducité de la déclaration d'appel et la recevabilité des conclusions alors que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel. Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. S'agissant des recours formés contre l'ordonnance du juge-commissaire, la jurisprudence retient le caractère indivisible de la procédure de vérification des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, lequel impose au créancier qui forme un appel contre la décision du juge-commissaire ayant rejeté sa demande d'admission d'une créance d'intimer le débiteur et le mandataire judiciaire. Or, en l'espèce, si la SCI Pam a bien intimé la SAS Lorin TP, sa déclaration d'appel a été déclarée caduque le 1er mars 2022. En l'absence à la procédure d'appel de la débitrice, l'appel du créancier ne pourra qu'être déclaré irrecevable. L'appel étant déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation de la notification de l'ordonnance du juge commissaire et de jonction de l'affaire avec la procédure d'appel initiée contre la même ordonnance par la SARL Saint Louis. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la SCI Pam et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci sera condamnée à payer à la SELARL MP Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Lorin TP, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'incident. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 16 août 2021 par la SCI Pam à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Lorin TP, Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes incidentes formées par la SCI Pam, Condamnons la SCI Pam : - aux dépens de l'incident, - à payer à la SELARL MP Associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Lorin TP, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état , Maud DETANG Sophie DUMURGIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle 696 du code de procédure civilearticle L 641-4 du code de commercearticle 911-1 du code de procédure civile auxquellearticle 911-1 du code de procédure civile et consta
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b637cc51457d0f882dc5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel